Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 6 mai 2026, n° 2504611 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2504611 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 avril 2025, Mme B… C… A…, représentée par Me Fréry, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 14 octobre 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a rejeté sa demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » ou à défaut, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle n’a pas été entendue préalablement à l’édiction de la décision attaquée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne l’interdiction de retour d’une durée de six mois :
- elle est entachée d’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 612-6 à L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit d’observations en défense, mais a produit des pièces, enregistrées le 25 septembre 2025.
Mme C… A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Vaccaro-Planchet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… A…, ressortissante de la République démocratique du Congo (RDC) née le 29 mai 2000, est entrée en France le 26 septembre 2021 munie d’un visa long séjour portant la mention « étudiant ». Elle demande au tribunal l’annulation des décisions du 14 octobre 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. La décision attaquée portant refus de séjour comporte les considérations de fait sur lesquelles la préfète s’est fondée pour retenir l’absence de caractère réel et sérieux des études poursuivies. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
3. Il ne ressort ni des termes de la décision portant refus de séjour, ni d’aucune autre pièce du dossier que la préfète du Rhône n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme C… A….
4. Dans le cadre de sa demande de titre de séjour, Mme C… A… a été mise à même de porter à la connaissance des services de la préfecture du Rhône, chargés de l’examen de sa demande, l’ensemble des informations pertinentes relatives à sa situation personnelle dont elle souhaitait se prévaloir. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
5. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. » Lorsque l’autorité administrative est saisie d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour présentée par un étranger en qualité d’étudiant sur le fondement de ces dispositions, il lui appartient d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
6. La préfète du Rhône a refusé de renouveler le titre de séjour dont bénéficiait Mme C… A… en raison du défaut de caractère réel et sérieux de ses études, en relevant qu’après une inscription en licence de sociologie « portail institutions et société » pour l’année 2021/2022, dont elle n’a validé aucun semestre, elle s’est réorientée en 1ère année de licence d’information et communication/sociologie pour l’année 2022/2023, au cours de laquelle elle est seulement parvenue à valider le second semestre, puis est demeurée en échec lors de son redoublement pour l’année 2023/2024, avant de présenter une nouvelle inscription en première année au titre de l’années 2024-2025.
7. Alors que la requérante se borne à indiquer qu’elle a pu en dernier lieu, postérieurement à la décision en litige, s’inscrire en deuxième année de licence communication en bénéficiant du système « ajournée, autorisée en année supérieure » (AJAC), grâce à la validation de quelques cours, elle ne conteste pas utilement les motifs de la décision attaquée. Si elle soutient qu’elle a souffert de problèmes de santé l’ayant empêchée de poursuivre ses études durant l’année 2021, elle ne l’établit pas par les pièces produites faisant état d’une contrainte quotidienne de nettoyage d’une plaie durant les mois d’octobre et novembre 2021. De même, la dégradation de l’état de santé de sa mère à compter de septembre 2023, dont elle se prévaut en produisant un arrêt de travail de deux jours en décembre 2023, ne permet pas de justifier ses échecs successifs et l’absence de toute progression dans ses études. Dans ces conditions, alors qu’elle ne justifie pas de la réalité, du sérieux et de la progression dans ses études compte tenu de l’absence de validation du moindre diplôme depuis son arrivée en France, Mme C… A… n’est pas fondée à soutenir que la préfète du Rhône aurait méconnu les dispositions précitées de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de renouveler son titre de séjour. Ce moyen doit, par conséquent, être écarté.
8. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
9. Mme C… A… s’étant bornée à solliciter le renouvellement de son titre de séjour étudiant et la préfète du Rhône n’ayant pas examiné son droit au séjour à un autre titre, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre d’une décision portant refus de titre de séjour en qualité d’étudiant. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la requérante est entrée sur le territoire français en 2021 à l’âge de vingt-et-un ans, qu’elle ne conteste pas être célibataire et sans charge de famille, et que son père réside dans son pays d’origine dans lequel elle a vécu l’essentiel de son existence. Les circonstances qu’elle fait valoir, tenant à son inscription en deuxième année de licence au titre de l’année 2024/2025, au divorce de ses parents durant son enfance, au décès de sa mère, au remariage de son père, et à l’absence d’aide de ce dernier, alors que seul un oncle présent à Lyon lui apporte son soutien, ne permettent pas d’établir qu’elle aurait fixé le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France, alors notamment qu’il ressort des dernières pièces versées au dossier par la requérante qu’elle maintient des liens avec son père. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit en tout état de cause être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée portant refus de titre de séjour n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
10. Il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour.
11. Pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 9, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français doivent être écartés. En outre, si la requérante soutient que cette décision la prive du droit d’étudier et d’obtenir des diplômes, la décision en litige n’a ni pour objet ni pour effet de la priver de la possibilité de poursuivre des études, notamment dans son pays d’origine, alors qu’il résulte de ce qui précède que le caractère sérieux de ses études n’est pas démontré.
12. Il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
13. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de quitter le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
14. Il ressort des pièces du dossier que, bien que n’ayant pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et ne représentant pas une menace pour l’ordre public, Mme C… A…, entrée en France en septembre 2021 après avoir passé l’essentiel de son existence en République démocratique du Congo, est dépourvu d’attaches anciennes, intenses et stables sur le territoire français, et qu’elle n’est pas privée de la possibilité de poursuivre des études, notamment dans son pays d’origine, ainsi qu’il a été dit précédemment. Dans ces conditions, la préfète du Rhône a pu, sans méconnaître les dispositions précitées de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, prononcer à l’encontre de Mme C… A… une interdiction de retour sur le territoire national pour une durée de six mois, laquelle n’apparaît pas disproportionnée. Les moyens tirés de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 612-6 à L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante doivent ainsi être écartés.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme C… A… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
16. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… A… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 20 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Vaccaro-Planchet, présidente,
M. Gueguen, premier conseiller,
Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
La présidente-rapporteure,
V. Vaccaro-Planchet
L’assesseur le plus ancien,
C. Gueguen
La greffière,
I. Rignol
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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