Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 17 déc. 2025, n° 2407932 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2407932 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Blal-Zenasni, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 novembre 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à venir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à venir et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- le préfet de la Gironde a méconnu son pouvoir général de régularisation en refusant de faire application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 février 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cabanne, présidente-rapporteure ;
- les conclusions de Me Blal-Zenasni, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien, déclare être entré en France en 2021, à l’âge de 27 ans. A l’issue du rejet de sa demande d’asile par la Cour nationale du droit d’asile le 21 mars 2022, le préfet de la Gironde a par un arrêté du 13 juillet 2022 édicté à son encontre un refus de titre de séjour et une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le 23 mars 2024, M. B… a déposé une demande d’admission au séjour sur le fondement du b l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 18 novembre 2024, dont M. B… demande l’annulation, le préfet de la Gironde a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué mentionne les considérations de droit sur lesquelles il se fonde, et notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ceux de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 applicables à sa situation. Saisi d’une demande sur le fondement de l’article 7 b dudit accord, le préfet a précisé les motifs pour lesquels le requérant ne remplissait pas les conditions de cet article. Après un examen circonstancié de sa situation professionnelle et personnelle, il a également expliqué les raisons pour lesquelles il n’a pas fait usage de son pouvoir de régularisation. Alors que le préfet de la Gironde n’était pas tenu de faire un rappel exhaustif des éléments relatifs à la situation personnelle de M. B…, l’acte attaqué comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui le fondent. Cette motivation témoigne d’un examen particulier de la situation du requérant. Par suite, les moyens soulevés en ce sens doivent être écartés.
3. En deuxième lieu, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, n’est pas applicable aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Cependant, bien que cet accord ne prévoit pas de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, l’autorité administrative peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
4. En l’espèce, le requérant se prévaut de son activité professionnelle en tant que mécanicien et électromécanicien. S’il produit un contrat de travail à durée indéterminée signé le 1er octobre 2022 avec la société BR Auto, ainsi que plusieurs bulletins de salaire et certificats de travail, cette expérience, dans un métier qui n’est pas en tension en Nouvelle-Aquitaine et pour lequel il ne justifie pas de diplôme, demeure récente à la date de la décision attaquée et ne permet pas à elle seule de caractériser une intégration professionnelle suffisante susceptible de constituer un motif exceptionnel. Par ailleurs, le requérant, célibataire et sans charge de famille, ne démontre pas avoir établi des liens personnels en France, tandis qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses cinq frères et sœurs. Il a également fait l’objet d’une première mesure d’éloignement qu’il n’a pas exécutée. Par suite, et bien qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public, le préfet de la Gironde n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
5. En dernier lieu, si le préfet de la Gironde a par erreur indiqué dans l’arrêté attaqué qu’il n’était pas démontré que l’activité chez BR Auto était réelle tandis qu’il avait été contrôlé en situation irrégulière dans une autre société, alors qu’il s’agissait du même employeur, il résulte de l’instruction que le préfet de la Gironde aurait pris la même décision s’il n’avait pas commis cette erreur de fait.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 18 novembre 2024 sont rejetées.
Sur les autres conclusions :
7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions en annulation, implique le rejet, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d’injonction et de frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. Roussel Cera, premier conseiller,
Mme Lahitte, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
La présidente-rapporteure, L’assesseur le plus ancien,
C. CABANNE
R. ROUSSEL CERA
La greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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