Annulation 19 décembre 2025
Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 19 déc. 2025, n° 2505944 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2505944 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 1er septembre et 13 novembre 2025, M. C… A… B…, représenté par Me Alvarenga, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 25 juillet 2025 par lequel le préfet du Morbihan a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
d’enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou, subsidiairement, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la compétence de la signataire de l’arrêté attaqué n’est pas établie ;
- l’arrêté est insuffisamment motivé, en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le préfet du Morbihan a occulté son insertion professionnelle depuis le mois de novembre 2024 ;
- le préfet du Morbihan a commis plusieurs erreurs manifestes d’appréciation résultant de l’absence de prise en compte de ses périodes d’emploi à compter du 9 août 2021, et ainsi pris sa décision sans procéder à un examen réel et sérieux de sa situation ;
- il justifie d’une parfaite intégration professionnelle en France, ainsi que l’établissent les fiches de paie de mai 2023 à juillet 2025, et le préfet du Morbihan a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en considérant que sa situation ne pouvait être régularisée ;
- l’autorité préfectorale a méconnu les articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que sa situation se caractérise par des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour et qu’il justifie d’une vie privée et familiale sur le territoire français : il prouve sa résidence habituelle et continue sur le territoire français depuis son arrivée en France au mois de décembre 2018, soit depuis plus de six ans et huit mois à la date de l’arrêté attaqué ; il a exercé des emplois de maçon et d’ouvrier non qualifié du gros œuvre du bâtiment, lesquels relèvent des métiers en tension dans la région Bretagne ; il maîtrise la langue française, son casier judiciaire est vierge et son enfant est né sur le territoire français ;
- le préfet du Morbihan a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et entaché sa décision d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 octobre 2025, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par des ordonnances des 3 septembre et 17 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 novembre 2025 à 12 h 00 et reportée au 25 novembre 2025 à 12 h 00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Doisneau-Herry, rapporteure ;
- et les observations de M. A… B….
Considérant ce qui suit :
M. C… A… B…, ressortissant brésilien né le 22 mai 1992, est entré en France le 5 décembre 2018 selon ses déclarations. Le 27 mars 2024, il a saisi le préfet du Morbihan d’une demande de titre de séjour. Par un arrêté du 25 juillet 2025, le préfet du Morbihan a refusé de faire droit à la demande de M. A… B…, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d’exécution forcée de cette mesure d’éloignement et lui a fait obligation de remettre son passeport et de se présenter le mardi et le jeudi à 10 h 00 auprès de la brigade de gendarmerie d’Elven. M. A… B… demande uniquement l’annulation des décisions lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance (…) d’une carte de séjour temporaire (…) peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / (…) / 2° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal ; / (…) ».
Aux termes de l’article L. 435-4 du même code : « A titre exceptionnel, (…) l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an. / Les périodes de séjour et l’activité professionnelle salariée exercée sous couvert des documents de séjour mentionnés aux articles L. 421-34, L. 422-1 et L. 521-7 ne sont pas prises en compte pour l’obtention d’une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” mentionnée au premier alinéa du présent article. / Dans l’exercice de sa faculté d’appréciation, l’autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l’étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l’ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci ainsi qu’aux principes de la République mentionnés à l’article L. 412-7. / L’étranger ne peut se voir délivrer la carte de séjour temporaire sur le fondement du premier alinéa du présent article s’il a fait l’objet d’une condamnation, d’une incapacité ou d’une déchéance mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire. / Par dérogation à l’article L. 421-1, lorsque la réalité de l’activité de l’étranger a été vérifiée conformément au troisième alinéa de l’article L. 5221-5 du code du travail, la délivrance de cette carte entraîne celle de l’autorisation de travail mentionnée à l’article L. 5221-2 du même code, matérialisée par un document sécurisé. / La condition prévue à l’article L. 412-1 du présent code n’est pas opposable. »
Il ressort des termes mêmes de l’arrêté en cause, qui se réfère à cet article et également à l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif à l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », que, pour refuser de faire droit à la demande de titre de séjour présentée par M. A… B…, le préfet du Morbihan s’est fondé sur la circonstance que les bulletins de salaire produits à l’appui de sa demande, afférents à un emploi de maçon-coffreur dont l’autorité préfectorale indique elle-même qu’il s’agit d’un métier en tension dans le département du Morbihan, et portant sur les mois de mai à septembre 2023 et de janvier à octobre 2024, soit plus de douze mois au cours de la période de vingt-quatre mois précédant la décision en cause – et, ainsi, implicitement mais nécessairement, l’exercice de la profession de maçon-coffreur – étaient postérieurs à une précédente mesure d’éloignement prise à l’encontre du requérant, notifiée le 9 août 2021. Cependant, la circonstance que M. A… B… ait exercé cette profession alors qu’il était en situation irrégulière ne dispensait pas le préfet du Morbihan de procéder à un examen complet des éléments produits par le demandeur, en particulier au regard des conditions prévues à l’article L. 435-4 du code, portant sur la durée d’exercice d’un métier en tension au cours de la période des vingt-quatre derniers mois.
Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de la motivation de l’arrêté en litige, que le préfet du Morbihan aurait pu légalement prendre la même décision en se fondant sur les seules dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il suit de là que M. A… B… est fondé à soutenir que le préfet du Morbihan a méconnu les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, dès lors, à demander l’annulation de la décision de refus de titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, celle de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement mais nécessairement que le préfet du Morbihan procède à un nouvel examen de la situation de M. A… B…. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Morbihan de procéder à ce réexamen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de délivrer à l’intéressé une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au bénéfice du requérant en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Morbihan du 25 juillet 2025 pris à l’encontre de M. A… B… est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Morbihan de procéder au réexamen de la situation de M. A… B… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler.
Article 3 : L’État versera à M. A… B… la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… B… et au préfet du Morbihan.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Labouysse, président,
Mme Doisneau-Herry, première conseillère,
M. Ravaut, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
V. Doisneau-Herry
Le président,
signé
D. Labouysse
La greffière,
signé
É. Fournet
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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