Rejet 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, procedures 96 h h / 48 h, 23 avr. 2025, n° 2502780 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2502780 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2025 M. C A, représenté par Me Montesinos Brisset, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 14 avril 2025 par lequel le préfet du Var l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour du territoire français d’une durée de deux ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— il est insuffisamment motivé ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut d’examen, réel et sérieux de sa situation ;
— elle viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreurs de fait dès lors qu’il est parent d’un enfant français dont il s’occupe en garde alternée ; il est entré régulièrement en France en 2014 avec un visa ; il ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle est dépourvue de base légale ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen, réel et sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard des articles L. 612-1 à L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— S’agissant de la décision portant interdiction de retour du territoire français :
— elle est dépourvue de base légale ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen préalable, réel et sérieux de sa situation ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
La présidente a soulevé, à l’audience, un moyen d’ordre public tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français fondée sur l’article L. 611-1 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pouvait être légalement fondée sur l’article L. 611-1 2° de cet article.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
— l’arrêté attaqué ;
— les autres pièces du dossier.
La présidente du tribunal a désigné Madame Pastor pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Madame Pastor, magistrat désigné,
— les observations de Me Montesinos Brisset représentant M. A ainsi que les observations de celui-ci.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né le 15 août 1983, a été interpellé par les services de police pour des faits de violence aggravés par trois circonstances suivies d’incapacité supérieure à huit jours en récidive. Par arrêté du 14 avril 2025 le préfet du Var l’a obligé quitter le territoire national sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour du territoire français d’une durée de deux ans. Par la présente requête, il demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer l’admission provisoire de M. A à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. B D, chef du bureau de l’immigration, lequel dispose d’une délégation de signature aux fins de signer les décisions contenues dans l’arrêté attaqué en vertu d’un arrêté n° 2023/54/MCI du 21 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application et précise que M. A ne dispose pas de document de voyage, constitue une menace pour l’ordre public, qu’il existe un risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire et enfin, qu’il ne justifie pas d’une vie de famille ancienne et intense en France. Ainsi, l’arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : ()1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () ".
6. Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
7. Il ressort des termes de la décision en litige que le préfet s’est fondé sur le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité dès lors qu’il précise que M. A « ne dispose pas d’un document de voyage ou d’un titre de séjour en cours de validité et ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français ». Toutefois M. A soutient être entré régulièrement sur le territoire national et, en tout état de cause, il a été titulaire d’une carte de résident valable jusqu’en février 2025 laquelle a nécessairement eu pour effet de régulariser son entrée. En revanche, il ressort des pièces du dossier que M. A s’est maintenu sur le territoire national à l’expiration de son titre de séjour, depuis février 2025, de sorte que le préfet du Var pouvait légalement l’obliger à quitter le territoire national en se fondant sur le 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité. Cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie, l’administration disposant du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions.
8. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’erreur de fait que le préfet aurait commise en relevant l’entrée irrégulière de M. A sur le territoire national n’est, en tout état de cause, pas de nature à entrainer l’illégalité de la mesure prononçant son éloignement.
9. Il ne ressort pas des termes de l’arrêté que le préfet du Var ait fondé l’obligation de quitter le territoire français sur le 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif à la menace à l’ordre public. Dans ces conditions, la circonstance que son comportement ne constituerait pas une menace à l’ordre public doit être écarté, s’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français, comme inopérant.
10. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales () ».
11. M. A soutient résider en France depuis 11 ans, qu’il a été titulaire d’une carte de résident valable jusqu’en février 2025 et qu’il est père d’un enfant français dont il assume la garde en alternée avec la mère de celui-ci. Toutefois d’une part, il ne conteste pas n’avoir entrepris aucune démarche pour prétendre au renouvellement de sa carte de résident. D’autre part, s’il allègue être père d’un enfant français il n’apporte aucun élément pour établir ses allégations, ni même l’existence d’un enfant, et a fortiori aucun élément qui permettrait d’établir qu’il contribuerait à l’entretien éducatif et matériel de ce dernier. En outre, s’il fait état de ce qu’il assume son autorité parentale sur son fils et l’éduque en garde alternée, il a admis à l’audience avoir été « inquiété » pour des violences conjugales sur la mère de celui-ci et surtout il se prévaut d’une adresse à Clichy alors que son fils résiderait dans le département de l’Aude à Carcassonne. Enfin, lors de son interpellation il a déclaré résider à Toulon et travailler dans la restauration alors même qu’il produit, dans la présente instance, une attestation d’hébergement chez un ami à Clichy et un contrat de travail en qualité de chauffeur de personne dans le département des Yvelines. Ainsi M. A ne justifie ni d’une insertion professionnelle ni d’une situation familiale ancrée en France. Dans ces conditions, le préfet du Var n’a pas entaché son arrêté portant obligation de quitter le territoire français d’une erreur de fait quant à la nature de sa relation avec son fils qu’il déclare être français. Le préfet n’a pas davantage porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale tel qu’il est garanti par els stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales alors qu’il a déclaré que sa mère et ses frères et sœurs résident en Tunisie ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
12. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Var n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
13. En premier lieu, en l’absence de toute illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, soulevé à l’appui de la demande d’annulation de la décision portant privation du délai de départ volontaire, doit être écarté.
14. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (..) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.".
15. Le préfet du var a refusé d’accorder de délai de départ volontaire à M. A considérant que son comportement constituait une menace pour l’ordre public d’une part, et qu’il existait un risque qu’il se soustraie à une obligation de quitter le territoire français d’autre part. Pour établir ce risque, le préfet du Var mentionne que M. A a, lors de son audition, précisé qu’il ne respecterait pas une mesure d’éloignement dès lors que son fils est en France. Toutefois il ressort du procès-verbal d’audition qu’au contraire à la question posée « en cas de mesure d’éloignement prononcée par le préfet du Var : acceptez-vous de retourner dans votre pays d’origine ' » il a répondu « oui ». Toutefois, le préfet a également estimé que le risque de fuite était caractérisé dès lors que M. A s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre et qu’il ne détenait pas de garanties de représentations suffisantes en ne présentant pas de documents d’identité ou de voyage en cours de validité et en ne justifiant pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Il ressort ders pièces du dossier et ainsi qu’il a été déjà dit au point 11 que M. A affirme devant la présente juridiction, attestation de son hébergeur à l’appui, résider à Clichy dans le département des Hauts-de-Seine alors qu’il a été interpellé en avril 2025 à Toulon où il a déclaré résider. En outre, il ne conteste pas n’avoir aucun document de voyage ou d’identité de sorte qu’il ne justifie pas de garanties de représentation suffisantes. Enfin, il est constant qu’il réside en France depuis plus d’un mois suivant l’expiration de sa carte de résident, dont il pensait le renouvellement automatique. Dans ces conditions, à supposer même que les mentions, répétées, dans le fichier du traitement des antécédents judiciaires ne suffisent pas à caractériser une menace à l’ordre public en l’absence de condamnation pénale, alors qu’il a lui-même affirmé à l’audience avoir été inquiété pour des faits de violences conjugales sur la mère de son fils, le préfet du Var pouvait au seul motif qu’il existait un risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement décider de refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire.
16. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ait entaché sa décision d’un défaut d’examen, réel et complet de sa situation.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
17. En premier lieu, en l’absence de toute illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, soulevé à l’appui de la demande d’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, doit être écarté.
18. En deuxième lieu, les moyens tirés du défait d’examen réel et complet de sa situation ainsi que de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent écartés par les mêmes motifs que ceux exposés aux points 11, 12 et 16 du présent jugement.
19. Enfin, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ». Il résulte de ces dispositions que lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour. La durée de cette interdiction doit être déterminée en tenant compte des critères tenant à la durée de présence en France, à la nature et l’ancienneté des liens de l’intéressé avec la France, à l’existence de précédentes mesures d’éloignement et à la menace pour l’ordre public représentée par la présence en France de l’intéressé.
20. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, eu égard à la situation personnelle de M. A, qui s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire national à l’expiration de son titre de séjour, qui est connu défavorablement des services de police, ne justifie pas d’une insertion professionnelle ou sociale sur le territoire national et n’établit pas davantage détenir et entretenir des liens familiaux, le préfet du Var, en fixant une durée d’interdiction à deux ans, n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées, n’a pas inexactement apprécié la situation du requérant, qui ne justifie d’aucune circonstance humanitaire et ce quand bien même il n’aurait pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement.
21. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 14 avril 2025. Par voie de conséquences ses conclusions aux fins de condamnation de l’Etat aux frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au préfet du Var et à Me Montesinos Brisset.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2025
La magistrate désignée,
I.Pastor
Le greffier,
D. Martinier
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 24 avril 2025.
Le greffier,
D. Martinier
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