Rejet 31 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 31 oct. 2024, n° 2404358 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2404358 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2024, M. C A, représenté par Me Babou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 juin 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français :
— l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— le préfet de la Gironde n’a pas procédé à un examen approfondi de sa situation ;
— il a été privé de son droit d’être entendu conformément aux stipulations de la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle ;
— il méconnait l’article L. 613-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnait les stipulations de l’article 6 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes ;
— il méconnait l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnait les stipulations de l’article 11 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes ;
— il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire prise à son encontre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-ivoirien du 21 septembre 1992 relatif à la circulation et au séjour des personnes ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ferrari, président,
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant ivoirien né le 5 mai 1980, est entré irrégulièrement en France le 24 décembre 2017. Il a sollicité le 8 janvier 2018, l’asile auprès de l’office français de protection des réfugiés et des apatrides, sa demande a fait l’objet d’une clôture le 26 février 2018. Le 19 avril 2018, M. A a fait l’objet d’un arrêté refusant le renouvellement de son attestation de demande d’asile et lui faisant obligation de quitter le territoire français. Le tribunal administratif de Bordeaux et la cour administrative de Bordeaux ont confirmé cette obligation de quitter le territoire français par un jugement du 11 juin 2018 et un arrêt du 3 octobre 2019. M. A a déposé, le 5 octobre 2021, une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sa demande a été rejetée par une décision implicite de rejet que le tribunal administratif de Bordeaux a annulé le 13 octobre 2023, enjoignant au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation. L’intéressé a formé une nouvelle demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la convention franco-ivoirienne relative à la circulation et au séjour des personnes du 21 septembre 1992. Par un arrêté du 12 juin 2024, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, le préfet de la Gironde a, par un arrêté du 31 août 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n°33-2023-164, donné délégation à Mme D B, cheffe du bureau de l’admission au séjour des étrangers, signataire de l’arrêté litigieux, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, toutes décisions, documents et correspondances prises en application des livres II, IV, VI et VIII (partie législative et réglementaire) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, l’arrêté en litige comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet de la Gironde s’est fondé pour prendre les décisions contestées. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et de défaut d’examen approfondi de sa demande doivent être écartés.
4. En troisième lieu, le requérant ne précise pas en quoi il aurait disposé d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soient prises les décisions contestées et qui, si elles avaient pu lui être communiquées à temps, auraient été susceptible d’influer sur le sens de celles-ci. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
5. En quatrième lieu, la notification de l’arrêté litigieux, prévu à l’article L.613-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a pour seul objet de le rendre opposable aux intéressés et n’a, par suite, aucune incidence sur sa légalité. M. A ne saurait dès lors se prévaloir d’un tel moyen à l’encontre de l’arrêté attaqué.
6. En cinquième lieu, aux termes de l’article 6 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes : « Les ressortissants de chacun des États contractants désireux d’exercer sur le territoire de l’autre État une activité professionnelle industrielle, commerciale ou artisanale doivent être munis du visa de long séjour prévu à l’article 4 après avoir été autorisés à exercer cette activité par les autorités compétentes de l’État d’accueil. » Aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. ».
7. Il ressort des pièces du dossier, que M. A a exercé les fonctions de préparateur-vendeur auprès de la SARL Libourne Verdun, société avec laquelle il a signé un contrat à durée indéterminée le 1er juillet 2020, il produit également de nombreux bulletins de salaire avec cette société, il produit également des bulletins de salaire plus récent allant de novembre 2023 à mai 2024 en qualité d’employé polyvalent, sans établir qu’il exerce cet emploi en contrat à durée indéterminée. En outre, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que M. A ait bénéficié d’une autorisation de travail pour exercer ces emplois. A cet égard, s’il produit une demande d’autorisation de travail, celle-ci est peu remplie et n’est pas datée ni signée. De surcroit, il ne démontre pas avoir en sa possession un visa long séjour délivré par les autorités françaises compétentes. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 6 de la convention franco-ivoirienne relative à la circulation et au séjour des personnes et L.421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peuvent qu’être écartés. Le préfet de la Gironde n’a pas davantage entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « » L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / () « . En présence d’une demande de régularisation déposée sur le fondement de ces dispositions par un étranger, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention » vie privée et familiale « répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « ou » travailleur temporaire « . Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des » motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
9. M. A est arrivé en France en 2017 et déclare y résider depuis sept ans à la date de la décision attaquée. Toutefois, la durée de son séjour, à la supposer avérée, n’emporte pas par elle-même, un droit à la régularisation. S’il se prévaut de son insertion professionnelle en produisant un contrat à durée indéterminée avec la SARL Libourne Verdun datant du 1er juillet 2020, des bulletins de salaire avec cette société allant de février 2020 à avril 2021, des bulletins de salaire pour un emploi agricole pour le mois de juin 2021, que sa déclaration de revenu au titre de 2023 démontre qu’il a perçu des salaires et qu’il produit des bulletins de salaire récents sur la période de novembre 2023 à mai 2024 en qualité d’employé polyvalent, sans préciser s’il fait l’objet d’un contrat à durée indéterminée pour ce dernier emploi, ces éléments ne suffisent toutefois pas à établir l’existence d’un motif exceptionnel au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile justifiant la régularisation de son séjour. En outre, si M. A se prévaut des circonstances qu’il n’est pas en situation de polygamie, qu’il est parfaitement intégré à la société française et qu’il respecte les valeurs républicaines et ne présente aucun danger pour l’ordre public, ces éléments ne suffisent pas à démontrer l’existence de liens suffisants en France propres à établir l’existence de motifs exceptionnels justifiant la régularisation de son séjour. Par ailleurs, l’intéressé n’est pas dépourvu de liens avec son pays d’origine dès lors que ses enfants, sa mère et l’intégralité de sa fratrie y résident toujours et qu’il y a vécu jusqu’à l’âge de 37 ans. Par suite, le préfet n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle.
10. En septième lieu, aux termes des stipulations de l’article 11 de la convention franco-ivoirienne relative à la circulation et au séjour des personnes : « Après trois années de résidence régulière et non interrompue, les ressortissants de chacune des Parties contractantes établis sur le territoire de l’autre Partie peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans, dans les conditions prévues par la législation de l’Etat d’accueil ». Aux termes de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, une carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « d’une durée de dix ans () Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi qu’aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. / () ».
11. Il résulte de la combinaison des stipulations de l’article 11 de la convention franco-ivoirienne susvisée et des dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’un ressortissant ivoirien peut prétendre à la délivrance d’une carte de résident à raison d’une résidence régulière et non interrompue en France de plus de trois années dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à condition, notamment, de justifier de ressources stables, régulières et suffisantes, appréciées sur la période des trois années précédant sa demande, au moins égales au salaire minimum de croissance.
12. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A n’a jamais été en situation régulière sur le territoire français, dès lors qu’il n’a jamais obtenu aucun titre de séjour. Il s’ensuit qu’il ne saurait se prévaloir de la combinaison des articles 11 de la convention franco-ivoirienne et de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces articles ne peut qu’être écarté.
13. En huitième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. "
14. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, la décision attaquée ne porte pas atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressée. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaitrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
15. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à exciper l’illégalité du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français à l’appui de son recours dirigé contre la décision fixant le pays de destination.
16. Il résulte de l’ensemble de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 12 juin 2024.
Sur les autres conclusions de la requête :
17. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 12 juin 2024, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de l’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2024 où siégeaient :
— M. Dominique Ferrari, président,
— Mme Eve Wohlschlegel, première conseillère,
— Mme Khéra Benzaïd, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2024.
Le président-rapporteur
D. Ferrari
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
E. Wohlschlegel
Le greffier,
Y. Jameau
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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