Rejet 24 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 24 déc. 2024, n° 2302501 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2302501 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mars 2023, et un mémoire, non communiqué, enregistré le 7 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Rousseau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 février 2023 par laquelle le centre de formation d’apprentis (CFA) de l’Association régionale pour la formation professionnelle automobile du campus de Guyancourt a prononcé à son encontre une mesure d’exclusion définitive à compter du 3 février 2023 et annulé son inscription aux épreuves du certificat d’aptitude professionnelle mention « Maintenance des véhicules » ;
2°) d’annuler la décision du 23 février 2023 par laquelle la directrice du CFA a rejeté son recours gracieux ;
3°) d’ordonner sa réintégration au CFA ;
4°) d’enjoindre au CFA de procéder à sa réinscription aux épreuves du CAP « Maintenance des véhicules » du mois de juin 2023 et de l’accompagner activement dans sa recherche de contrat d’apprentissage ;
5°) de mettre à la charge du CFA la somme de 2 000 euros, au profit de Me Rousseau en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la juridiction administrative est compétente pour connaître de son litige ;
— la décision attaquée est entachée de vices de procédure au regard des dispositions de l’article R. 6352-5 du code du travail dès lors que, d’une part, la lettre de convocation pour le conseil de discipline fixé le 1er février 2023 à 9 heures n’a été présentée pour la première fois à son domicile que le 31 janvier 2023, soit la veille de l’entretien disciplinaire, et qu’elle n’a été effectivement distribuée que le 3 février suivant et, d’autre part, que cette lettre ne mentionnait pas la possibilité pour l’apprenti de se faire assister par la personne de son choix, notamment le délégué de stage ;
— elle est insuffisamment motivée en droit ;
— elle méconnaît le principe « non bis in idem » dès lors qu’elle repose notamment sur des faits ayant déjà donné lieu au prononcé d’une sanction ;
— elle méconnaît l’échelle des sanctions du centre de formation des apprentis annexé à son règlement intérieur ;
— elle est disproportionnée au regard des faits reprochés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2023, l’Association régionale pour la formation professionnelle automobile, représentée par son président, conclut à titre principal, à l’incompétence de la juridiction administrative et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête de M. B.
L’association soutient que :
— la juridiction administrative n’est pas compétente pour connaître du litige présenté par M. B ;
— les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 6 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 7 octobre 2024 à 10h00.
La demande d’aide juridictionnelle présentée par Mme C, agissant en qualité de représentante légale de son fils A B, a été déclarée caduque par une décision du 3 juillet 2023 du bureau de l’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ghiandoni,
— et les conclusions de Mme Mathé, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par la décision du 3 février 2023, le centre de formation d’apprentis de l’Association régionale pour la formation professionnelle automobile du campus de Guyancourt a prononcé à l’encontre de M. B une sanction disciplinaire d’exclusion définitive du centre de formation à compter du 3 février 2023 et d’annulation de son inscription aux épreuves du certificat d’aptitude professionnelle mention « Maintenance des véhicules » de juin 2023 sous le nom du centre de formation des apprentis de Guyancourt. Par la requête visée ci-dessus, M. B demande l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’éducation : « Les centres de formation d’apprentis sont régis par les dispositions des livres II et III de la sixième partie du code du travail. ». Aux termes de l’article D. 6352-26 du code du travail : " Les centres de formation professionnelle peuvent être créés sous forme : / 1° Soit de centres d’entreprises par une entreprise dans ses propres établissements ; / 2° Soit de centres collectifs par des organisations professionnelles d’employeurs ou de salariés, par des collectivités publiques ou par des associations ayant pour objet la rééducation professionnelle. « . Aux termes de l’article R. 6352-3 du même code : » Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par le directeur de l’organisme de formation ou son représentant, à la suite d’un agissement du stagiaire ou de l’apprenti considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence de l’intéressé dans la formation ou à mettre en cause la continuité de la formation qu’il reçoit. / Les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites. "
3. Si les centres de formation des apprentis gérés par des personnes morales de droit privé ont été associés par le législateur à l’exécution de missions de service public, les mesures prises par leurs organes à l’égard d’étudiants, au nombre desquelles figurent les sanctions disciplinaires, n’ont le caractère d’actes administratifs susceptibles d’être contestés devant le juge administratif que si elles procèdent de l’exercice d’une prérogative de puissance publique.
4. Les mesures à caractère disciplinaire susceptibles d’être prises sur le fondement des dispositions de l’article R. 6352-3 du code du travail précitées à l’égard d’un étudiant par l’autorité compétente pour le traitement des situations disciplinaires d’un centre de formation des apprentis géré par une personne morale de droit privé ne procèdent pas de l’exercice d’une prérogative de puissance publique. Il en va ainsi y compris de la sanction de l’exclusion définitive de la formation dispensée par le centre de formation, laquelle n’a pour objet d’exclure l’étudiant qui en est l’objet que de la formation dispensée par l’établissement dans lequel il est inscrit et fait obstacle à ce qu’il puisse se présenter aux examens prévus au sein du centre de formation.
5. Il ressort des pièces du dossier que l’Association régionale pour la formation professionnelle automobile qui gère le centre de formation des apprentis du campus de Guyancourt auquel était inscrit M. B est une association régie par la loi du 1er juillet 1901 regroupant les organisations nationales ou régionales d’employeurs et de salariés représentatives dans le secteur de l’automobile et de la mobilité. Eu égard à ce qui a été exposé aux points 3 et 4 du présent jugement, les mesures à caractère disciplinaire prises par l’établissement à l’égard des élèves telle que celle prise à l’encontre de M. B ne procèdent pas de l’exercice de prérogatives de puissance publique. Dès lors, la contestation par M. B de la sanction disciplinaire prise à son encontre et dont il demande l’annulation n’est pas au nombre des litiges dont il appartient à la juridiction administrative de connaître. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l’Association régionale pour la formation professionnelle automobile.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Doré, président,
Mme Féjerdy, première conseillère,
Mme Ghiandoni, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé
S. GHIANDONI
Le président,
Signé
F. DORÉ Le greffier,
Signé
C. GUELDRY
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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