Non-lieu à statuer 7 janvier 2025
Rejet 17 juillet 2025
Non-lieu à statuer 18 décembre 2025
Annulation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 26 juil. 2025, n° 2504882 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2504882 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire en réplique et un mémoire en communication de pièces, enregistrés respectivement les 24, 25 et 26 juillet 2025, M. A D, représenté par Me Mindren demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’arrêté préfectoral du 8 juillet 2024 portant obligation de quitter le territoire dans un délai de départ volontaire de 30 jours pris à son encontre jusqu’à ce que le préfet se soit expressément prononcé sur la possibilité d’en poursuivre la mise en oeuvre ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article 37-1 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’État.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée car le préfet de la Gironde l’a assigné à résidence aux fins de solliciter un laissez-passer « permettant son rapatriement », il est très probable que la mesure d’éloignement soit mise a exécution à bref délai ;
— l’exécution de la mesure d’éloignement porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa vie privée et familiale car il partage la vie d’une ressortissante française depuis près la fin de l’année 2022 et que de leur union est née, le 26 juin 2025, une enfant, de nationalité française, sa compagne ayant déjà quatre enfants mineurs nés d’une précédente union elle n’a donc pas vocation à le suivre en Algérie.
Par un mémoire enregistré le 25 juillet 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient notamment que l’arrêté du 8 juillet 2024 a été confirmé par un jugement du tribunal administratif du 7 janvier 2025 et que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier. Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 juillet 2025 à 10 heures 30, en présence de Mme Lemaire, greffière d’audience :
— le rapport de M. Cornevaux, juge des référés ;
— les observations de Me Mindren, pour M. D, présent à l’audience qui confirme ses écritures.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, ressortissant Algérien, né le 3 janvier 1996 à Mostaganem (Algérie) a déclaré être entré en France en 2017. Par un arrêté du 8 juillet 2024, le préfet de la Gironde l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2405021, dont il est fait appel, le tribunal de céans a rejeté les conclusions à fin d’annulation de ces décisions présentées par M. D. Par un jugement du 17 juillet 2025, n°2504359, la magistrate désignée à rejeté la demande présentée par l’intéressé tendant à l’annulation de son assignation à résidence. Par la présente requête M. D demande au tribunal d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision d’obligation de quitter le territoire français du 8 juillet 2024 et ces décisions.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
1.
4. Aux termes de l’article L. 776-1 du code de justice administrative : « Les modalités selon lesquelles sont présentés et jugés les recours formés devant la juridiction administrative contre les décisions relatives à l’entrée, au séjour et à l’éloignement des étrangers obéissent, lorsque les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le prévoient, aux règles spéciales définies au livre IX du même code ». Il résulte des pouvoirs confiés au juge par les dispositions du livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aux délais qui lui sont impartis pour se prononcer et aux conditions de son intervention, que les procédures spéciales instituées par ces dispositions présentent des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative, dont elles excluent, par suite, la mise en œuvre. Il en va toutefois autrement dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l’intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution.
5. Il résulte de l’instruction que M. D, est devenu père d’une enfant, B, né à Bordeaux le 26 juin 2025 et dont la mère est une ressortissante française avec laquelle l’intéressé s’est marié le 17 février 2024 et avec laquelle il partage une communauté de vie depuis le mois de juillet 2023, alors même qu’ils soutiennent avoir emménagé ensemble fin 2022, dans le logement dont ils sont locataires à Verac (Gironde), ainsi que cela ressort des quittances de loyer communes. Il résulte aussi des nombreuses attestations des quatre enfants de Mme C, que l’intéressé est très investi dans l’éducation des enfants de son épouse, de même des attestations émanant de l’entourage proche du couple insiste sur la stabilité de la cellule familiale et de la sécurité apporté par
M. D. Au surplus, le requérant possède de la famille en France notamment une tante et un oncle avec lesquelles il entretient des relations constantes, sa tante ayant été témoin de son mariage. Il ne résulte pas de l’instruction que le préfet de la Gironde, auquel il incombait de réexaminer la situation de M. D, compte tenu de la naissance, le 26 juin 2025, de sa fille dont la mère est de nationalité française, se soit expressément prononcé sur la possibilité, au regard de cet élément nouveau, de poursuivre la mise en œuvre de son arrêté du 8 juillet 2024 portant obligation de quitter le territoire français, lequel reste susceptible d’être exécuté à tout moment, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par l’administration en défense, et ce alors même que l’intéressé a entamé plusieurs démarches auprès des services préfectoraux pour déclarer cette nouvelle situation familiale. Cette exécution est de nature à faire craindre, en l’état de l’instruction, à ce qu’il soit porté une atteinte grave et manifestement illégale à l’intérêt supérieur de cet enfant garanti par la convention internationale des droits de l’enfant et au droit du requérant à une vie familiale normale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, alors que M. D vivant avec la mère de son enfant, le caractère effectif de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de sa fille doit être regardée comme établie. Par ailleurs, la circonstance que l’intéressé ait été condamna le 30 août 2022 à une amende et interdiction de conduire un véhicule à moteur pendant ( mois pour conduite d’un véhicule sous l’emprise d’un état alcoolique et conduite sans permis, ni qu’il soit défavorablement connu des services de police en 2021 pour des faits de tentative de vol en réunion, ne saurait faire obstacle à l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à l’intérêt supérieur de l’enfant du requérant et au droit de celui-ci à une vie familiale normale, dès lors qu’il résulte de l’instruction qu’aucune poursuite pénale n’a été engagée à son encontre à la suite de ce dernier signalement.
6. Il résulte de ce qui précède que, la condition d’urgence devant être regardée comme étant remplie, il y a lieu de suspendre l’exécution de l’arrêté du 8 juillet 2024 jusqu’à ce que le préfet de la Gironde se soit expressément prononcé sur la possibilité d’en poursuivre la mise en œuvre, compte tenu de la nouvelle situation familiale de M. D telle qu’énoncée au point précédent.
1.
Sur les frais du litige :
7. Eu égard à ce qui a été dit au point 2, l’avocate de M. D peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Mindren, avocate de M. D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Me Mindren. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. D par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. D.
O R D O N N E:
Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté du 8 juillet 2024 du préfet de la Gironde portant obligation pour M. D de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi est suspendue jusqu’à ce que le préfet de la Gironde se soit prononcé sur la possibilité d’en poursuivre la mise en œuvre.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. D à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Mindren renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera à Me Mindren, avocate de M. D, la somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. D par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. D.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D, à Me Mindren et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 26 juillet 2025.
La juge des référés,
G. CORNEVAUX
La greffière,
M. LEMAIRE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme, la greffière,
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