Annulation 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 9 avr. 2025, n° 2403415 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2403415 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 août et 21 octobre 2024, M. B A, représenté par la Selarl Stratem Avocats, demande au tribunal :
1) d’annuler la décision du 20 juin 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur l’informe de la perte de validité de son permis de conduire et les décisions de retrait de points relatives aux infractions au code de la route commises les 18 octobre 2017, 15 avril 2019 et 3 février et
18 mars 2023 ;
2) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les quatorze points illégalement retirés de son permis de conduire dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la réalité de l’infraction commise le 18 mars 2023 n’est pas établie ;
— il n’a pas reçu l’information préalable prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lors de la constatation des infractions commises les 18 octobre 2017, 15 avril 2019 et 3 février et 18 mars 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre la décision de retrait de points relative à l’infraction commise le 18 mars 2023 et contre la décision d’invalidation du permis de conduire et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que :
— le retrait de points relatif à l’infraction au code de la route commise le 18 mars 2023 n’est plus mentionné dans le relevé d’information intégral ;
— le permis de conduire du requérant est doté de deux points ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Sur l’étendue du litige :
1. Il résulte de l’instruction, notamment du relevé d’information intégral du requérant extrait du système national des permis de conduire, que le retrait de quatre points relatif à l’infraction au code de la route commise le 18 mars 2023 par le requérant n’est plus mentionné sur ce relevé d’information intégral et que le permis de conduire de l’intéressé est doté de deux points. Par suite, les conclusions de la requête de M. A tendant à l’annulation de la décision du 20 juin 2024 et de la décision de retrait de points précitée sont devenues sans objet ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions de l’intéressé tendant à la restitution des quatre points précités.
Sur les conclusions tendant à l’annulation des décisions de retrait de points relatives aux infractions des 18 octobre 2017, 15 avril 2019 et 3 février 2023 :
2. La délivrance de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une condamnation pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
3. En premier lieu, le ministre de l’intérieur produit les procès-verbaux électroniques établis lors de la constatation de l’infraction au code de la route commise le 18 octobre 2017 qui mentionne la nature de l’infraction, un retrait de trois points du permis de conduire mais pas les autres informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route et qui n’est pas signé par le contrevenant. Le ministre de l’intérieur ne produit pas l’accusé de réception postal relatif à l’avis de contravention adressé à l’intéressé le 25 octobre 2017 et n’établit pas que l’amende forfaitaire ou l’amende forfaitaire majorée relative à cette infraction a été payée. Par suite, il n’établit pas que le requérant a reçu l’ensemble des informations exigées par les dispositions rappelées au point 2 ci-dessus. Il suit de là que le retrait de trois points relatif à cette infraction est intervenu selon une procédure irrégulière.
4. En deuxième lieu, lorsqu’il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 du code de procédure pénale ou l’amende forfaitaire majorée prévue à l’article 529-2 du même code au titre d’une infraction au code de la route constatée par un procès-verbal électronique, il découle de cette seule constatation qu’il a nécessairement reçu l’avis de contravention ou l’avis d’amende forfaitaire majorée. Eu égard aux mentions dont ces avis doivent être revêtus, la même constatation conduit à regarder comme établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet. Le ministre de l’intérieur produit l’attestation du 23 décembre 2024 du comptable public du centre automatisé de Rennes selon laquelle l’intéressé a payé l’amende forfaitaire majorée due à raison de l’infraction commise le 15 avril 2019 constatée par un procès-verbal électronique. Le requérant ne produit aucun élément de nature à remettre en cause l’attestation du comptable public. Il n’établit pas, ni même n’allègue, avoir été destinataire d’un avis de contravention inexact ou incomplet. Par suite, le retrait de quatre points relatif à cette infraction est intervenu selon une procédure régulière.
5. Enfin, le ministre de l’intérieur produit le procès-verbal électronique établi lors de la constatation de l’infraction au code de la route commise le 3 février 2023 par le requérant, signé par l’intéressé, qui mentionne la nature de l’infraction et les autres informations exigées par les dispositions rappelées au point 2 ci-dessus. Par suite, le retrait de trois points relatif à cette infraction est intervenu selon une procédure régulière.
6. Il résulte de ce qui précède que le requérant est seulement fondé à demander l’annulation de la décision de retrait de trois points opéré à raison de l’infraction au code de la route commise le 18 octobre 2017.
Sur les conclusions en injonction :
7. Le présent jugement implique nécessairement que le ministre de l’intérieur restitue au requérant les trois points retirés du permis de conduire de l’intéressé à raison de l’infraction commise le 18 octobre 2017 dans la limite de douze points. Il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à cette restitution dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à l’annulation de la décision du 20 juin 2024 constatant la perte de validité de son permis de conduire, de la décision de retrait de points relative à l’infraction commise le 18 mars 2023 ainsi que sur les conclusions en injonction tendant à la restitution des points retirés à raison de l’infraction précitée.
Article 2 : La décision du ministre de l’intérieur de retrait de trois points du permis de conduire de M. A relative à l’infraction commise le 18 octobre 2017 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de restituer, dans la limite du nombre maximal de douze points, les trois points retirés du permis de conduire de M. A à la suite de l’infraction commise le 18 octobre 2017 dans le délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025.
Le magistrat désigné,Le greffier,
Jean-Michel DELANDRE Laurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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