Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch., 12 mars 2026, n° 2309341 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2309341 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2023, la société d’exercice libéral par actions simplifiée (SELAS) Laboratoire de biologie médicale Sommeville, représentée par la SELARL MBA et associés, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur les salaires auxquelles elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020, ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les actionnaires d’une société d’exercice libéral, bien qu’affiliés à un régime obligatoire d’assurance maladie, ne perçoivent pas de salaire pour l’exercice de leurs fonctions techniques au sein de cette société ; la taxe sur les salaires ne s’applique pas à la rémunération qu’ils perçoivent au titre de cette activité ;
- ces rémunérations sont, selon l’administration fiscale, imposées dans la catégorie des bénéfices non commerciaux et non dans la catégorie des traitements et salaires.
Par un mémoire enregistré le 12 décembre 2023, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines demande à être mis hors de la cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2024, l’administrateur de l’Etat chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal d’Île-de-France conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la SELAS Laboratoire de biologie médicale Sommeville ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 11 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Benoit, première conseillère,
- et les conclusions de M. Kaczynski, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SELAS Laboratoire de biologie médicale Sommeville, qui exploite un laboratoire d’analyses de biologie médicale, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre des exercices clos les 31 décembre 2019 et 31 décembre 2020. Par une proposition de rectification du 18 juillet 2022 concernant ces deux exercices, l’administration fiscale lui a proposé des rectifications en matière de taxe sur les salaires, et l’application d’intérêts de retard. Des cotisations supplémentaires de taxe sur les salaires pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020, ainsi que les pénalités correspondantes, ont été mises en recouvrement le 26 mai 2023. Sa réclamation préalable ayant été rejetée le 31 octobre 2023, la SELAS Laboratoire de biologie médicale Sommeville demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur les salaires auxquelles elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020, ainsi que des pénalités correspondantes.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 6223-1 du code de la santé publique : « Un laboratoire de biologie médicale privé est exploité en nom propre, ou sous la forme : / (…) / 3° D’une société d’exercice libéral régie par la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 6213-9 du même code : « A l’exception des laboratoires à but non lucratif, les laboratoires de biologie médicale privés sont dirigés par un biologiste-responsable qui en est le représentant légal. / Lorsque la structure juridique d’un laboratoire de biologie médicale permet l’existence de plusieurs représentants légaux, ces représentants sont dénommés biologistes-coresponsables. (…) ». Aux termes de l’article R. 6223-62 de ce code : « (…). Ces sociétés portent l’appellation de société d’exercice libéral de biologistes médicaux. / La société d’exercice libéral de biologistes médicaux exploite un laboratoire de biologie médicale. / (…). Aux termes de l’article L. 311-2 du code de la sécurité sociale : « Sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d’une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l’un ou de l’autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat ». Aux termes de l’article L. 311-3 du même code : « Sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s’impose l’obligation prévue à l’article L. 311-2 (…) : / (…) / 23° Les présidents et dirigeants des (…) sociétés d’exercice libéral par actions simplifiées ; / (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale, relatif à la contribution sociale sur les revenus d’activité et sur les revenus de remplacement, constituant l’un des éléments de la contribution sociale généralisée : « Il est institué une contribution sociale sur les revenus d’activité (…) à laquelle sont assujettis : / 1° Les personnes physiques qui sont à la fois considérées comme domiciliées en France pour l’établissement de l’impôt sur le revenu et à la charge, à quelque titre que ce soit, d’un régime obligatoire français d’assurance maladie ; / (…) / Cette contribution est due pour les périodes au titre desquelles les revenus mentionnés au premier alinéa sont attribués ». Aux termes de l’article L. 136-1-1 du même code : « I. – La contribution prévue à l’article L. 136-1 est due sur toutes les sommes, ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, dus en contrepartie ou à l’occasion d’un travail, d’une activité (…), quelles qu’en soient la dénomination ainsi que la qualité de celui qui les attribue, que cette attribution soit directe ou indirecte. / (…) ». Aux termes de l’article 231 du code général des impôts : « 1. Les sommes payées à titre de rémunérations aux salariés sont soumises à une taxe au taux de 4,25 %. Les sommes prises en compte sont celles retenues pour la détermination de l’assiette de la contribution prévue à l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale (…). (…). Cette taxe est à la charge des entreprises et organismes qui emploient ces salariés (…) ».
4. Il résulte des travaux parlementaires de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013, dont sont issues les dispositions précitées de l’article 231 du code général des impôts, qu’en alignant l’assiette de la taxe sur les salaires sur celle de la contribution sociale généralisée, sous réserve des seules exceptions mentionnées à la première phrase du 1 de cet article 231, le législateur a entendu y inclure les rémunérations des personnes explicitement visées par les dispositions combinées des articles L. 311-2 et L. 311-3 du code de la sécurité sociale. Les présidents et dirigeants d’une société d’exercice libéral de biologistes médicaux, qui sont obligatoirement affiliés aux assurances sociales du régime général, sont, par suite, à la charge d’un régime obligatoire français d’assurance maladie. Ces dirigeants, sans avoir la qualité de salarié au sens du droit du travail, sont au nombre des personnes dont les rémunérations sont soumises à la contribution sociale généralisée et, par suite, à la taxe sur les salaires en vertu de l’article 231 du code général des impôts. Il suit de là que la SELAS Laboratoire de biologie médicale Sommeville n’est pas fondée à soutenir que la rémunération perçue par ses actionnaires pour l’exercice de leurs fonctions techniques au sein de cette société n’était pas soumise à la taxe sur les salaires.
En ce qui concerne l’interprétation administrative de la loi fiscale :
5. A supposer que la SELAS Laboratoire de biologie médicale Sommeville ait entendu invoquer, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, la doctrine administrative publiée sous les références BOI-RSA-GER-10-10-20, BOI-RSA-GER-10-30, et BOI-BNC-DECLA-10-10, celle-ci ne comporte pas d’interprétation de la loi fiscale différente de celle qui résulte du présent jugement. La société requérante n’est, dès lors, pas fondée à s’en prévaloir.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par la SELAS Laboratoire de biologie médicale Sommeville doivent être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la SELAS Laboratoire de biologie médicale Sommeville au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SELAS Laboratoire de biologie médicale Sommeville est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société d’exercice libéral par actions simplifiée Laboratoire de biologie médicale Sommeville et à l’administrateur de l’Etat chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal d’Île-de-France.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Mauny, président,
Mme Benoit, première conseillère,
M. Lutz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
C. Benoit
Le président,
Signé
O. MaunyLa greffière,
Signé
C. Benoit-Lamaitrie
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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