Annulation 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 28 oct. 2025, n° 2409537 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2409537 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête enregistrée le 21 juin 2024 sous le n° 2409536, Mme D… A… et M. C… B…, représentés par Me Le Floch, demandent au tribunal :
1°) de les admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 27 juin 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 24 novembre 2023 de l’autorité consulaire française à Nouakchott refusant à M. C… B… la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa demandé dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d’aide juridictionnelle ou d’attribution d’aide juridictionnelle partielle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à leur profit de la même somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est intervenue au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’est pas établi que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est réunie dans une composition régulière ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des documents produits qui établissent la filiation avec les demandeurs de visa en application de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 septembre 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
- la décision attaquée pouvait également être fondée sur un autre motif, dont il demande implicitement la substitution, tiré de de ce que réunifiante n’apporte pas la preuve de ce qu’elle exercerait l’autorité parentale sur les enfants conformément aux dispositions des articles L. 434-3 et L. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La demande d’aide juridictionnelle de Mme A… a été rejetée par une décision du 10 septembre 2025.
Par une requête enregistrée le 21 juin 2024 sous le n° 2409537, Mme D… A… agissant en son nom et en qualité de représentante légale de M. G… B… et Mme E… B…, représentée par Me Le Floch, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 27 juin 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre les décisions du 24 novembre 2023 de l’autorité consulaire française à Nouakchott (Mauritanie) refusant la délivrance de visas d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale à Mme F… et à Mme E… B… ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas demandés dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer les demandes dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d’aide juridictionnelle ou d’attribution d’aide juridictionnelle partielle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à son profit de la même somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est intervenue au terme d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il n’est pas établi que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est réunie dans une composition régulière ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des documents produits qui établissent la filiation avec les demandeurs de visa en application de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits des enfants.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 septembre 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
- la décision attaquée pouvait également être fondée sur un autre motif, dont il demande implicitement la substitution, tiré de ce que la réunifiante n’apporte pas la preuve de ce qu’elle exercerait l’autorité parentale sur les enfants conformément aux dispositions des articles L. 434-3 et L. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55% par une décision du 10 septembre 2025.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Raoul,
- et les observations Me Le Floch représentant Mme A… et M. B….
Considérant ce qui suit :
Mme D… A…, ressortissante mauritanienne, s’est vu reconnaître la qualité de réfugiée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) en date du 9 mars 2022. M. C… B…, Mme E… B… et Mme G… B…, qu’elle présente comme ses enfants, ont sollicité la délivrance de visas d’entrée et de long séjour en France auprès de l’autorité consulaire française à Nouakchott (Mauritanie), en qualité de membres de la famille d’une réfugiée. Par des décisions du 24 novembre 2023, cette autorité a refusé de délivrer les visas demandés. Par un décision implicite née le 18 décembre 2023 confirmée par une décision expresse du 27 juin 2024, dont Mme D… A… et M. C… B… demandent l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Sur la jonction :
Les requêtes enregistrées sous les numéros 2409536 et 2409537 concernent des demandeurs de visas se réclamant d’une même famille et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Par une décision du 10 septembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a admis Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle, à hauteur de 55%. Par suite, les conclusions de la requête tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Pour rejeter le recours dont elle était saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur le motif tiré de ce que les actes produits par les demandeurs ne sont pas probants et ne permettent pas d’établir l’identité des demandeurs et leur lien de parenté avec la bénéficiaire de la protection de l’OFPRA.
D’une part, il résulte des dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que : « I. – Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale :/ 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; / 2° Par son concubin, âgé d’au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d’introduction de sa demande d’asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. (…) L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil. ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents. Par ailleurs, il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.
Pour établir son lien de parenté avec les demandeurs de visas, les requérants produisent, s’agissant de M. C… B…, un extrait du registre des naissances, un certificat d’accouchement et un passeport dont les mentions sont concordantes avec un extrait d’acte de naissance produit par le ministre et, s’agissant de Mme G… B… et Mme E… B…, deux jugements confirmatifs de naissance rendus le 15 avril 2013 par le tribunal de la Wilaya de Sebkha, dont le caractère frauduleux n’est pas allégué. Si le ministre conteste la réalité du lien familial allégué au motif que les actes de naissance des demandeurs auraient fait l’objet d’un enrôlement dans un délai supérieur à trois mois, sans que des jugements supplétifs aient été produits contrairement à ce que prévoirait la loi mauritanienne, il n’invoque aucun fondement juridique instaurant une telle règle, alors que la procédure d’édiction et de délivrance des actes de naissance est distincte du dispositif d’enrôlement mis en place en Mauritanie depuis 2011. Au demeurant, il ne produit pas lesdits actes ni n’apporte aucune preuve de leur date d’établissement en se bornant à verser au dossier des extraits d’actes de naissances établis en 2023. Dans ces conditions, le ministre ne conteste pas utilement l’identité et le lien de parenté des demandeurs de visas avec la réunifiante, qui doivent donc être regardés comme établis.
Toutefois l’administration peut faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Dans son mémoire en défense, le ministre de l’intérieur invoque un nouveau motif tiré de l’absence de production dans le dossier de demande de visas d’un jugement de délégation de l’autorité parentale en faveur de Mme A…, en méconnaissance de l’article L. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le ministre de l’intérieur doit ainsi être regardé comme demandant implicitement une substitution de motif.
D’une part, aux termes de l’article L. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rendu applicable à la procédure de réunification familiale par l’article L. 561-4 de ce même code : « Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l’un ou l’autre, au titre de l’exercice de l’autorité parentale, en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l’autorisation de l’autre parent de laisser le mineur venir en France ». Il résulte de ces dispositions que lorsque qu’un enfant est confié au réunifiant au titre de l’exercice de l’autorité parentale, le demandeur de visa doit présenter la décision de la juridiction étrangère rendue à ce titre ainsi que l’autorisation de l’autre parent de laisser le mineur venir en France.
D’autre part, aux termes de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration : « Lorsqu’une demande adressée à l’administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations ».
Il est constant que la requérante n’a pas produit la copie d’un jugement lui délégant l’autorité parentale sur les demandeurs de visas, alors que la production d’un tel document est exigée par les dispositions de l’article L. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle aurait été invitée par l’autorité diplomatique ou consulaire ou par la commission de recours à compléter son dossier sur ce point, en application des dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration. Dans ces conditions, la demande de substitution de motif présentée par le ministre, qui aurait pour effet de priver la requérante d’une garantie, ne peut être accueillie.
Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l’annulation de la décision attaquée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à M. C… B…, Mme G… B… et Mme E… B… les visas de long séjour sollicités. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de leur faire délivrer ces visas dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
D’une part, Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle, à hauteur de 55%. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 660 euros à verser à Me Le Floch au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
D’autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme A… de la somme de 540 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision du 27 juin 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à M. C… B…, Mme G… B… et Mme E… B… les visas demandés dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Le Floch la somme de 660 euros (six cent soixante euros) sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
Article 5 : L’Etat versera à Mme A… la somme de 540 (cinq cent quarante) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A…, à M. C… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Le Floch.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Moreno, conseillère,
Mme Raoul, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.
La rapporteure,
C. RAOUL
Le président,
E. BERTHON
La greffière,
N. BRULANT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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