Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 13 janv. 2026, n° 2400238 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2400238 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2024, M. B… D…, représenté par Me Mons-Bariaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 octobre 2023 par laquelle le directeur de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) Suzanne Valadon a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’« accident » survenu le 7 juin 2021 et l’a maintenu en congé de longue durée pour la période du 23 août 2021 au 22 février 2024 inclus, ainsi que la décision du 13 décembre 2023 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au directeur de l’Ehpad Suzanne Valadon de reconnaître l’imputabilité au service de l’« accident » du 7 juin 2021 ;
3°) de mettre à la charge de cet établissement la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision du 10 octobre 2023 est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans la mesure où il n’a pas commis de faute personnelle détachable du service ;
- le motif tiré de ce qu’il a transmis sa déclaration hors délai est erroné ;
- les décisions du 10 octobre et du 13 décembre 2023 procèdent d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 novembre 2024, l’Ehpad Suzanne Valadon, représenté par Me Guilmain, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. D… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 octobre 2025 à 17h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Parvaud,
- les conclusions de M. Slimani, rapporteur public,
- et les observations de Me Mons-Bariaud, représentant M. D…, et de M. A…, représentant l’Ehpad Suzanne Valadon.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, agent des services hospitaliers, est affecté au sein de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) Suzanne Valadon. Le 7 juin 2021, il a été reçu par le directeur de cet établissement qui, lui reprochant d’avoir commis des actes apparentés à de la maltraitance sur deux résidentes, lui a notifié sa décision de le suspendre de ses fonctions à titre conservatoire. M. D… a ensuite été placé en arrêt maladie à compter du 23 août 2021, se voyant octroyer, sur sa demande, un congé de longue maladie puis un congé de longue durée. Estimant que l’évènement survenu le 7 juin 2021 présentait le caractère d’un accident de service, il a, par courriers du 20 janvier 2023 et du 10 mars suivant, sollicité de son employeur la requalification de son congé de longue durée en congé pour invalidité imputable au service. Le conseil médical, qui s’est réuni le 20 septembre 2023, a émis un avis favorable à cette demande. Toutefois, par une décision du 10 octobre 2023, le directeur de l’Ehpad Suzanne Valadon a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident dont M. D… a déclaré avoir été victime et a maintenu celui-ci en congé de longue durée pour la période du 23 août 2021 au 22 février 2024 inclus. Le recours gracieux formé par l’intéressé à l’encontre de cette décision a été rejeté par une décision du 13 décembre 2023. M. D… demande au tribunal d’annuler ces deux décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir (…) ».
3. D’une part, la décision du 10 octobre 2023, qui vise les articles L. 821-1 et suivants du code général de la fonction publique et reproduit l’article 35-3 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière, satisfait ainsi à l’obligation de motivation en droit. D’autre part, elle mentionne les considérations de fait sur lesquels son auteur a entendu se fonder, en particulier les circonstances que le directeur n’a pas fait un usage irrégulier, disproportionné ou malveillant de son pouvoir hiérarchique ou disciplinaire, que le syndrome réactionnel évoqué par l’intéressé est en lien exclusif avec son comportement et est ainsi détachable du service et que, au surplus, la déclaration d’accident de service a été présentée en dehors du délai réglementaire. Dans ces conditions, la décision du 10 octobre 2023 est suffisamment motivée au regard des dispositions du 6° de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
4. En deuxième lieu, si M. D… soutient que la décision du 10 octobre 2023 mentionne, par erreur, le caractère définitif de la mesure de suspension dont il a fait l’objet, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ait contesté cette mesure, laquelle présente dès lors, nonobstant son caractère conservatoire et sa durée limitée, le caractère d’une décision définitive. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse est entachée d’une erreur de fait ne peut qu’être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service ».
6. Constitue un accident de service, pour l’application de ces dispositions, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Sauf à ce qu’il soit établi qu’il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien, notamment d’évaluation, entre un agent et son supérieur hiérarchique, ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service, quels que soient les effets qu’il a pu produire sur l’agent.
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que, lors de l’entretien qui a eu lieu le 7 juin 2021 et dont il n’est pas contesté qu’il s’est déroulé « dans le calme », le directeur de l’Ehpad ait tenu des propos ou ait adopté un comportement qui auraient excédé l’exercice normal de son pouvoir hiérarchique. Faute de présenter un quelconque caractère de soudaineté et de violence, l’entretien en cause est ainsi insusceptible d’être qualifié d’accident de service, la circonstance que l’intéressé aurait été « traumatisé » et souffrirait d’un syndrome anxio-dépressif s’inscrivant dans l’immédiate contiguïté des reproches qui lui ont été faits à cette occasion étant, par elle-même, sans incidence à cet égard.
8. Compte tenu de ce qui vient d’être énoncé, c’est par une exacte application des dispositions citées au point 5 que le directeur de l’Ehpad a opposé à M. D… la circonstance qu’il n’avait pas fait un usage anormal de son pouvoir hiérarchique, ce motif suffisant à justifier le refus litigieux. Par suite, et alors qu’il résulte de l’instruction que le directeur de l’Ehpad aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur ce seul motif, M. D… ne peut utilement soutenir que ce refus est entaché d’une erreur d’appréciation quant à l’existence d’une faute personnelle.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 35-2 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière : « Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire, ou son ayant-droit, adresse par tout moyen à l’autorité investie du pouvoir de nomination dont il relève une déclaration d’accident de service, d’accident de trajet ou de maladie professionnelle accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits. / La déclaration comporte : / 1° Un formulaire précisant les circonstances de l’accident ou de la maladie (…) ; / 2° Un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l’accident ou de la maladie ainsi que, s’il y a lieu, la durée probable de l’incapacité de travail en découlant. ». Aux termes du I de l’article 35-3 de ce décret : « La déclaration d’accident de service ou de trajet prévue à l’article 35-2 est adressée à l’autorité investie du pouvoir de nomination dont relève le fonctionnaire, dans le délai de quinze jours à compter de la date de l’accident. / Ce délai n’est pas opposable à l’agent lorsque le certificat médical prévu au 2° de l’article 35-2 est établi dans le délai de deux ans à compter de la date de l’accident. Dans ce cas, le délai de déclaration est de quinze jours à compter de la date de cette constatation médicale ». En vertu du IV de ce même article, lorsque le délai de quinze jours prévu au I n’est pas respecté, la demande de l’agent est rejetée, sauf à ce que celui-ci entre dans le champ de l’article L. 169-1 du code de la sécurité sociale ou justifie d’un cas de force majeure, d’une impossibilité absolue ou de motifs légitimes.
10. Il ressort des propres écritures du requérant qu’un premier certificat médical a été établi le 23 août 2021 « dans le cadre de [sa] demande d’accident de service ». Ainsi, les lésions imputées à l’accident qu’il invoque avaient été constatées médicalement dès le 23 août 2021 et il lui appartenait, dès lors, de procéder à la déclaration de cet accident dans un délai de quinze jours à compter de cette date. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. D…, qui ne se prévaut d’aucune circonstance justifiant que ce délai lui soit inopposable, n’a adressé à son employeur un courrier tendant à la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa pathologie que le 20 janvier 2023. Sa déclaration, outre qu’elle ne comportait aucune des pièces exigées par les dispositions de l’article 35-2 du décret précité, a donc été présentée tardivement, sans que le courrier du 28 février 2023 par lequel le directeur de l’Ehpad a rappelé à l’intéressé les formes qu’il avait à respecter ait pu avoir pour effet de faire courir à nouveau le délai réglementaire de quinze jours. Il en va de même, par suite, de la nouvelle déclaration formée par M. D… le 10 mars 2023 à l’appui de laquelle il avait transmis le formulaire requis ainsi qu’une copie du certificat médical établi le 23 août 2021. Dans ces conditions, le moyen critiquant l’appréciation portée sur le caractère tardif de sa déclaration doit être écarté.
11. En cinquième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu notamment de ce qui a été exposé aux points précédents, que les décisions attaquées seraient entachées d’un détournement de pouvoir.
12. Il résulte de tout de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions qu’il attaque. Les conclusions qu’il a présentées à cette fin doivent donc être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par le requérant, n’implique aucune mesure d’exécution. Ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Ehpad Suzanne Valadon, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. D… au titre des frais qu’il a exposés pour sa défense. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par l’Ehpad Suzanne Valadon.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de M. D… est rejetée.
Article 2
:
Les conclusions présentées par l’Ehpad Suzanne Valadon au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3
:
Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes Suzanne Valadon.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025 où siégeaient :
- M. Artus, président,
- M. Crosnier, premier conseiller,
- M. Parvaud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
Le rapporteur,
G. PARVAUD
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne
à la ministre chargée de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
La greffière
M. C…
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