Non-lieu à statuer 24 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 24 janv. 2026, n° 2600282 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2600282 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Fazolo, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision née le 27 juillet 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer sans délai un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler renouvelable pendant la durée du réexamen de sa demande ou jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa requête au fond, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- la pièce produite le 22 janvier 2026 par le préfet de la Seine-Saint-Denis ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été informées de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience publique du 23 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant chilien né le 31 janvier 1990, était titulaire d’un titre de séjour valable jusqu’au 3 juillet 2025, dont il a sollicité le renouvellement le 27 mars 2025. Estimant que cette demande a été implicitement rejetée compte tenu du silence gardé par l’administration, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à titre principal d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision implicite.
Sur le non-lieu à statuer :
2. Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête, auquel cas le juge peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
3. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait droit à la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. B…, en décidant d’attribuer à ce dernier une carte de séjour pluriannuelle valable du 22 janvier 2026 au 21 janvier 2028, ainsi que cela ressort de l’attestation de décision favorable versée aux débats par le préfet. Par suite, les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision en litige, ainsi que les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte sont devenues sans objet. Il suit de là qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension, d’injonction et d’astreinte présentées par M. B… sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l’intérieur.
Fait à Montreuil, le 24 janvier 2026.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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