Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 19 sept. 2025, n° 2402660 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2402660 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2024, et un mémoire complémentaire, enregistré le 11 avril 2025, Mme C… B…, représentée par Me Loiseau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 septembre 2024 par lequel le préfet du Cantal l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Cantal de lui délivrer un titre de séjour et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail dans les quinze jours du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur les moyens communs aux décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :
l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi sont signées par une autorité incompétente ;
elles ne sont pas suffisamment motivées ;
le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ;
les décisions sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
elle n’a pu déposer une demande de titre de séjour dès lors que la décision en litige a été prise avant même qu’elle ait connaissance de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ;
la décision méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
la décision méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
cette décision est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
elle est disproportionnée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 novembre 2024 et 29 avril 2025, le préfet du Cantal conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 12 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 27 mai 2025.
Mme D… B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Caraës.
Considérant ce qui suit :
Mme A… se disant Mme C… B…, ressortissante guinéenne née le 1er janvier 1984, est entrée irrégulièrement en France le 31 octobre 2023. Le 21 novembre 2023, elle a sollicité le bénéfice de l’asile. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande par une décision du 22 février 2024 confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 16 septembre 2024. Par un arrêté du 24 septembre 2024, dont Mme B… demande l’annulation, le préfet du Cantal l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les moyens communs aux décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :
La décision attaquée est signée par M. Hervé Demai, secrétaire général de la préfecture du Cantal, qui bénéficiait d’une délégation de signature selon un arrêté du 9 octobre 2023 du préfet du Cantal, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de ladite préfecture, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’État dans le département du Cantal et notamment les obligations de quitter le territoire français, les décisions fixant le pays de destination et les interdictions de retour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions en litige doit être écarté comme manquant en fait.
Les décisions par lesquelles l’autorité préfectorale a obligé Mme A… se disant Mme C… B… à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ces décisions sont, par suite, suffisamment motivées.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que, préalablement à l’édiction des décisions en litige, l’autorité préfectorale n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme A… se disant Mme C… B…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen réel et complet de la situation personnelle de l’intéressée doit être écarté.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance ».
Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 16 septembre 2024, la Cour nationale du droit d’asile a rejeté le recours formé contre la décision du 22 février 2024 par laquelle le directeur de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande d’asile présentée par Mme A… se disant C… B…. Par suite, le droit de Mme A… se disant Mme C… B… de se maintenir sur le territoire français a pris fin à la date de lecture de la décision de la Cour nationale du droit d’asile le 16 septembre 2024 en application des dispositions précitées. La seule circonstance qu’elle n’ait pas pu déposer une demande de titre de séjour est sans incidence sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Mme A… se disant Mme C… B… ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui n’a pas pour objet de fixer le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de la violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Les moyens tirés de ce que la mesure d’éloignement est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant au juge d’en apprécier la portée.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Mme A… se disant Mme C… B… fait valoir que son renvoi en Guinée l’exposerait à un risque de traitements inhumains et dégradants compte tenu de son engagement politique qui a conduit à son incarcération dans son pays d’origine. Si elle produit un certificat médical du 14 mai 2024 indiquant que « les éléments cicatriciels observés sur le corps de [l’intéressée] sont compatibles avec son discours et les faits allégués », une attestation du 13 décembre 2024 de son conseil au barreau de Guinée faisant état en des termes généraux de ce que sa présence en Guinée est source de risques pour sa sécurité en raison de son implication dans les mouvements politiques de l’opposition guinéenne, son bulletin d’adhésion à l’Union des forces démocratiques de Guinée du 5 décembre 2023, une attestation du vice-président chargé des affaires politique de l’Union des forces démocratiques de Guinée du 23 novembre 2023 précisant qu’elle est militante du parti depuis 2018 et un rapport du Haut-Commissariat des Nations-Unies sur la situation des droits de l’homme dans les lieux de détention en République de Guinée, son récit n’a pas été jugé crédible par la Cour nationale du droit d’asile qui a relevé, dans sa décision du 16 septembre 2024, que Mme A… se disant Mme C… B… n’est pas en mesure de donner les raisons précises de son engagement politique, de présenter les points importants du programme politique de l’UFDG, de détailler l’organisation locale de cette organisme, qu’elle a exprimé en des termes schématiques ses deux arrestations sans être capable de donner les raisons pour lesquelles elle avait été ciblée par les autorités et que son discours sur les conditions d’incarcération et les raisons pour lesquelles elle avait été incarcérée est resté confus. Dans ces conditions, et alors qu’elle produit un récit identique et non circonstancié, Mme A… se disant Mme C… B… ne peut être regardée comme établissant que son retour dans son pays d’origine l’exposerait à des traitements inhumains et dégradants à raison de son activisme politique. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Les moyens tirés de ce que la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant au juge d’en apprécier la portée.
Sur la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
L’obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, Mme A… se disant Mme C… B… n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de cette mesure d’éloignement à l’encontre de l’interdiction de retour sur le territoire français.
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / (…) » et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
Pour édicter l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an en litige, le préfet du Cantal s’est fondé sur le caractère récent de son entrée en France et sur l’absence de liens intenses et stables sur le sol français. Les seules circonstances que Mme A… se disant Mme C… B… n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ne sauraient suffire à elles-seules à établir le caractère disproportionné de la mesure en litige.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… se disant Mme C… B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 24 septembre 2024 par laquelle le préfet du Cantal l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par suite, la requête de Mme A… se disant Mme C… B… doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… se disant Mme C… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… se disant Mme C… B… et au préfet du Cantal.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
M. Aymard, premier conseiller,
Mme Bollon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025.
La présidente-rapporteure,
R. CARAËS
L’assesseur le plus ancien,
J. AYMARD
La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au préfet du Cantal en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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