Rejet 11 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 11 sept. 2023, n° 2306668 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2306668 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire en réplique et un mémoire complémentaire enregistrés le 27 mars, le 9 mai et le 24 août 2023, ce dernier non communiqué, M. B D, représenté par Me Pigot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 janvier 2023 par lequel le préfet de police a refusé de procéder au renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil renonce à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
M. D soutient que :
La décision de refus de renouvellement du titre de séjour :
— est entachée d’un défaut de motivation ;
— est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’en l’absence de production de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, il n’est pas possible de s’assurer de sa régularité ;
— est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— est entachée d’un défaut d’examen personnel de sa situation ;
— est entachée d’une erreur de droit tirée de ce que le préfet de police a méconnu l’étendue de sa compétence en s’estimant lié par l’avis des médecins de l’OFII ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
— est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 611-3, 9° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
La décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 et 17 mai 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun moyen n’est fondé.
Par une décision du 20 février 2023, M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Errera,
— et les observations de Me Frydryszak représentant M. D, présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. B D, ressortissant marocain, né le 11 avril 1971, est entré en France en 2009 selon ses déclarations. Par la présente requête, il demande l’annulation de l’arrêté du 26 janvier 2023 par lequel le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de son éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des textes dont elle fait application et mentionne avec suffisamment de précisions les éléments de la situation personnelle de M. D sur lesquels elle est fondée. En outre, il ne ressort pas des motifs de la décision attaquée ou des autres pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de M. D avant de prendre la décision litigieuse. Dans ces conditions, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen doivent être écartés.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an () ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. » Aux termes de l’article R. 425-13 de ce même code : « (). Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège () ». Les conditions d’application de ces dispositions ont été précisées par un arrêté du 27 décembre 2016 pris conjointement par le ministre de l’intérieur et la ministre des affaires sociales et de la santé.
4. L’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : " Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. "
5. Il ressort de l’avis du collège de médecins de l’OFII émis le 5 janvier 2023, produit par le préfet de police, que le médecin instructeur, dont le nom est d’ailleurs mentionné par l’avis, ne figurait pas parmi ses signataires. Cet avis mentionne, conformément aux exigences de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016, que l’état de santé de M. D nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, et que l’intéressé peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Les dispositions précitées ont modifié l’état du droit antérieur pour instituer une procédure particulière aux termes de laquelle le préfet statue sur la demande de titre de séjour présentée par l’étranger malade au vu de l’avis rendu par trois médecins du service médical de l’OFII, qui se prononcent en répondant par l’affirmative ou par la négative aux questions figurant à l’article 6 précité de l’arrêté du 27 décembre 2016, au vu d’un rapport médical relatif à l’état de santé du demandeur établi par un autre médecin de l’Office, lequel peut le convoquer pour l’examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Cet avis commun, rendu par trois médecins et non plus un seul, au vu du rapport établi par un quatrième médecin, le cas échéant après examen du demandeur, constitue une garantie pour celui-ci. Les médecins signataires de l’avis ne sont pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux, l’avis résultant de la réponse apportée par chacun à des questions auxquelles la réponse ne peut être qu’affirmative ou négative. Par suite, la circonstance que, dans certains cas, ces réponses n’aient pas fait l’objet de tels échanges, oraux ou écrits, est sans incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet au vu de cet avis. Enfin, il est constant que l’avis médical de l’OFII est revêtu des signatures électroniques des trois médecins appelés à se prononcer. En se bornant à soutenir qu’il existe un doute quant à l’authenticité des signatures électroniques figurant sur l’avis du 5 janvier 2023, interdisant ainsi de s’assurer de l’intégrité du procédé de signature électronique auquel les médecins signataires ont eu recours, sans expliquer en quoi ce procédé aurait méconnu les orientations du référentiel général de sécurité instauré par les dispositions précitées, M. D n’apporte pas les précisions suffisantes permettant d’apprécier le bien-fondé du moyen soulevé. Par suite, le moyen tiré de l’existence d’un vice de procédure doit être écarté.
6. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. D, le préfet de police a estimé, ainsi que l’avait fait le collège de médecins de l’OFII, et sans s’estimer lié par cet avis, que si l’état de santé de l’intéressé nécessitait une prise en charge médicale et que le défaut de cette dernière pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Il ressort des pièces du dossier que M. D est atteint d’un rhumatisme inflammatoire chronique sévère, entraînant des douleurs chroniques et nécessitant un traitement de fond par Méthotrexate et Adalimumab. Si M. D soutient qu’il est spécifiquement traité pour cette affection par du Nordimet 20 mg injectable et produit un courriel émanant du laboratoire Nordic Pharma attestant que cette spécialité n’est pas commercialisée au Maroc, il ressort toutefois des pièces produites par le préfet de police que la substance active du Nordimet est le Méthotrexate, qui est commercialisé au Maroc sous plusieurs formes. Le préfet de police établit également, par les éléments qu’il produit, que l’acide folique (vitamine B9) est bien disponible au Maroc, sous l’appellation Acfol, et que le Maroc est doté de services de rhumatologie. Le certificat médical produits par M. D et émanant du docteur A, praticien hospitalier à l’hôpital Cochin, en date du 29 juin 2022, ne fait pas état d’une indisponibilité des soins au Maroc. Le certificat du docteur C, praticien hospitalier exerçant également à l’hôpital Cochin, en date du 24 avril 2023, postérieur à la décision attaquée et rédigé pour les besoins de la présente instance, n’explicite pas en quoi les éléments du traitement de M. D seraient indisponibles au Maroc. Ces éléments ne permettent donc pas de remettre en cause l’appréciation, portée par les trois médecins de l’OFII, selon laquelle M. D peut effectivement bénéficier d’un traitement approprié au Maroc. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté, ainsi que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance () ». Il résulte de ces dispositions que le préfet de police n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues pour la délivrance des titres de séjour qu’elles visent, auxquels il envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour. En l’espèce, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. D ne justifie pas satisfaire aux conditions prévues par les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ne peut qu’être écarté.
8. En quatrième lieu, M. D n’ayant pas sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et le préfet de police n’ayant pas spontanément examiné son droit au séjour à ce titre, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article est inopérant et ne peut qu’être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
10. En l’espèce, il y a lieu de relever que M. D, sans activité professionnelle, célibataire et sans charge de famille, n’établit pas être dépourvu de toute attache au Maroc, où il a résidé jusqu’à l’âge de trente-huit ans. La circonstance selon laquelle deux de ses frères seraient présents en France et qu’il serait dans une démarche d’insertion n’est pas de nature à lui conférer un droit au séjour. Dans ces conditions, la décision attaquée ne peut être regardée comme portant au droit au respect de la vie privée et familiale de M. D une atteinte disproportionnée et le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté, ainsi que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, ainsi qu’il a été dit, la décision refusant à M. D le renouvellement de son titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, l’obligation de quitter le territoire français n’a pas été prise sur le fondement d’une décision illégale. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
12. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié () ».
13. Ainsi qu’il a été dit au point 6, si l’état de santé de M. D nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ne pourrait pas bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
14. Ainsi qu’il a été dit au point 6, si l’état de santé de M. D nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ne pourrait pas bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative et ses conclusions aux fins d’injonction.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 28 août 2023, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme de Saint Chamas, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2023.
Le rapporteur,
A. ERRERA
Le président,
J. SORINLa greffière,
B. CHAHINE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2306668/2-
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