Annulation 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 17 juil. 2025, n° 2505335 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2505335 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 février et 5 mai 2025, M. B A, représenté par Me Mercenier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 décembre 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation, est entachée d’erreur de fait dès lors qu’il n’a fait l’objet d’aucune condamnation pénale et présente un bulletin n° 2 vierge, est entachée d’erreur manifeste d’appréciation compte tenu de la durée de sa présence en France et de son intégration professionnelle, elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour, viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant refus de départ volontaire est entachée d’une illégalité interne ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée, viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lamarche, première conseillère,
— et les observations de Me Mercernier pour M. A, présent,
— le préfet n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien né le 1er avril 1993 est entré en France le 18 septembre 2019 muni d’un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles. Le 5 avril 2024, il a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence algérien sur le fondement de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 4 décembre 2024, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Par sa requête, M. A sollicite l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté du préfet de police en date du 4 décembre 2024 :
2. Aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. »
3. Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A, le préfet de police a considéré que sa présence sur le territoire français constituait une menace pour l’ordre public dès lors qu’il avait été condamné, le 2 juin 2020, par le tribunal correctionnel de Bobigny à une peine de trois mois d’emprisonnement pour détention illicite de substance, plante, préparation ou médicament classé comme psychotrope puis à une peine de deux mois d’emprisonnement prononcée par la chambre des appels correctionnels de Paris le 9 mai 2022 pour des faits de vol avec violence n’ayant pas entraîné d’incapacité totale de travail commis le 25 avril 2019. M. A conteste ces allégations et soutient que leur auteur est un homonyme. Il ressort effectivement des deux décisions juridictionnelles versées à l’instance que le prévenu présente une date de naissance et une filiation différente de celle du requérant. En outre, il ressort du courrier du 18 avril 2025 adressé à M. A par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris qu’aucune condamnation ne figure sur le bulletin n°2 du casier judiciaire du requérant. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que le préfet de police a entaché son arrêté d’erreur de fait.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision de refus de séjour contestée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. L’exécution du présent jugement implique seulement que la demande de M. A soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence actuel de l’intéressé de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de cette notification. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police en date du 4 décembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence actuel de M. A de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de cette notification.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2025 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
Mme Lamarche, première conseillère,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
La rapporteure,
M. LamarcheLe président,
S. DavesneL’assesseure la plus ancienne,
C. Kante
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 25053535
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