Rejet 18 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 18 août 2025, n° 2510176 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2510176 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 août 2025, M. B A, représenté par Me Zabad-Bustani, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
— de suspendre l’exécution de la décision implicite de refus née du silence conservé par la préfète du Rhône sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
— d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer son titre de séjour dans le délai d’un mois, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
— de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Vu les pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Gille, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative () fait l’objet d’une requête en annulation (), le juge des référés () peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision () lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste () qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée () ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative () doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
2. M. A demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision implicite de refus née du silence conservé par le préfet du Rhône sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Toutefois, la requête de M. A à fin de suspension n’est pas accompagnée d’une copie de la requête dont il est fait état et tendant à l’annulation de la décision en litige, ni d’ailleurs des pièces auxquelles renvoient ses écritures.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne répond pas aux exigences de l’article R. 522-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter cette requête comme irrecevable selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée pour information à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 18 août 2025.
Le juge des référés,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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