Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 16 oct. 2025, n° 2505341 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2505341 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 février 2025, M. B… A…, représenté par Me Aït Mehdi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 janvier 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et, à défaut, de procéder dans le même délai d’un mois au réexamen de sa situation personnelle sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de séjour est entachée d’un vice d’incompétence, d’une insuffisance de motivation, d’un défaut d’examen de sa situation particulière, d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, méconnaît l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi sont illégales par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée, méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Maréchal,
- et les observations de Me Mariette, substituant Me Aït Mehdi, avocate de M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant bangladais né le 9 octobre 2001, déclare être entré en France le 8 mars 2020. Il a sollicité, le 7 janvier 2025, son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 22 janvier 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00062 du 13 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme de Matos, secrétaire administrative de classe exceptionnelle, adjointe à la cheffe de la division des admissions exceptionnelles, pour signer les arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’elle a signé l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit dès lors être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait omis de procéder à un examen de la situation particulière de M. A… avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour. Ce moyen doit dès lors être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
6. Il ressort tout d’abord des pièces du dossier que M. A… est entré en France en 2020 pour présenter une demande d’asile, qui a été rejetée. L’intéressé, qui s’est maintenu sur le territoire après le rejet de sa demande d’asile et en dépit d’une mesure d’éloignement prononcée à son encontre le 24 janvier 2022, est célibataire et sans charge de famille. S’il se prévaut de la présence en France de ses parents et de son frère, aucun n’est cependant titulaire d’un titre de séjour. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. A… exerce une activité de plongeur depuis janvier 2022 et est titulaire d’un contrat à durée indéterminée depuis septembre 2022. Toutefois, cette insertion professionnelle, compte tenu en particulier de sa relative ancienneté, ne caractérise pas à elle seule l’existence de considérations humanitaires ou d’un motif exceptionnel au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions que le préfet de police a refusé de l’admettre au séjour.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Compte tenu de ce qui a été dit au point 6, le préfet de police n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dans les circonstances de l’espèce, il n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé. Ces moyens doivent dès lors être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. La décision de refus de séjour n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
10. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait illégale par voie de conséquence doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
11. En premier lieu, la décision attaquée, qui précise en particulier que M. A… s’est déjà soustrait à une précédente mesure d’éloignement et qui mentionne les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit dès lors être écarté.
12. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
13. Compte tenu de ce qui a été dit au point 6, et eu égard en particulier à la circonstance que M. A… s’est déjà soustrait à une précédente décision portant obligation de quitter le territoire français, le préfet de police n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 612-10, ni commis d’erreur d’appréciation, en l’interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans.
14. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 22 janvier 2025 attaqué.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
15. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par le requérant, n’appelle, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Maréchal, premier conseiller,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
Le rapporteur,
M. MaréchalLe président,
L. GrosLa greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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