Désistement 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 5 mai 2026, n° 2307503 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2307503 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | de l' établissement public Voies Navigables de France |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une saisine enregistrée le 11 décembre 2023, le directeur général de l’établissement public Voies Navigables de France défère au tribunal, comme prévenu d’une contravention de grande voirie, M. A… B… et conclut à ce que le tribunal :
1°) condamne M. B…, au titre de l’action publique, au paiement d’une amende de 500 euros ;
2°) enjoigne à M. B…, au titre de l’action domaniale, de libérer le domaine public fluvial dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à défaut, de l’autoriser à exécuter d’office les mesures ordonnées aux frais du contrevenant ;
3°) mette à la charge de M. B… une somme de 210 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, correspondant aux frais d’établissement du procès-verbal et à ceux de notification du jugement à intervenir, dans les conditions prévues à l’article L. 774-6 du même code.
Il soutient que :
- il a été constaté par procès-verbal du 12 juin 2023 que le bateau de M. B…, sans devise et immatriculé « ST 304580 », occupe sans autorisation le domaine public fluvial au point kilométrique 13.620, en rive gauche du canal du Midi, bief de Bayard, sur le territoire de la commune d’Auzeville-Tolosane ; une mise en demeure en date du 15 juin 2023 notifiée au contrevenant est restée infructueuse ;
- la présence de ce bateau sur le domaine public fluvial étant constitutive d’une contravention de grande voirie prévue et réprimée par l’article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques, il a été dressé le 19 septembre 2023 un procès-verbal de contravention de grande voirie ;
- il y a lieu de condamner le contrevenant à une amende d’un montant de 500 euros au titre de l’action publique ;
- il y a lieu d’enjoindre au contrevenant de libérer le domaine public fluvial au titre de l’action domaniale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2025, M. B… conclu au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’après avoir bénéficié d’une autorisation d’occupation qui a permis de régulariser la situation, il a déplacé son bateau au mois janvier 2024 qui ne stationne plus sur le canal du Midi et qu’ainsi, le différend l’opposant à Voies Navigables de France est réglé.
Par un mémoire, enregistré le 21 janvier 2025, le directeur général de l’établissement public Voies navigables de France déclare se désister purement et simplement de l’action domaniale.
Il fait valoir que M. B… a libéré le domaine public fluvial.
Par une ordonnance du 7 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 septembre 2025 en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu :
- le procès-verbal de contravention de grande voirie du 19 septembre 2023 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
L’affaire, qui relève de l’article L. 774-1 du code de justice administrative, a été renvoyée en formation collégiale en application du 1er alinéa de l’article R. 222-19 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cyril Luc, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Stéphanie Douteaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Par un procès-verbal de contravention de grande voirie établi le 19 septembre 2023, un agent assermenté de l’établissement public Voies navigables de France a constaté que le bateau de M. A… B…, sans devise et immatriculé « ST 304580 », stationnait sans droit ni titre sur le domaine public fluvial au point kilométrique 13.620, en rive gauche du canal du Midi, bief de Bayard, sur le territoire de la commune d’Auzeville-Tolosane (Haute-Garonne). Ce procès-verbal a été notifié le 12 octobre 2023 au contrevenant. Le directeur général de l’établissement public Voies Navigables de France demande au tribunal, au titre de l’action publique, de condamner M. B… au paiement d’une amende de 500 euros et, au titre de l’action domaniale, de lui enjoindre de libérer le domaine public fluvial dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à défaut, de l’autoriser à exécuter d’office les mesures ordonnées aux frais du contrevenant.
Sur la contravention de grande voirie :
En ce qui concerne l’action publique :
Aux termes de l’article L. 2132-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les contraventions de grande voirie sont instituées par la loi ou par décret, selon le montant de l’amende encourue, en vue de la répression des manquements aux textes qui ont pour objet, pour les dépendances du domaine public n’appartenant pas à la voirie routière, la protection soit de l’intégrité ou de l’utilisation de ce domaine public, soit d’une servitude administrative mentionnée à l’article L. 2131-1. / Elles sont constatées, poursuivies et réprimées par voie administrative ».
La personne qui peut être poursuivie pour contravention de grande voirie est soit celle qui a commis ou pour le compte de laquelle a été commise l’action qui est à l’origine de l’infraction, soit celle sous la garde de laquelle se trouvait l’objet qui a été la cause de la contravention.
Lorsqu’il retient la qualification de contravention de grande voirie s’agissant de faits qui lui sont soumis, le juge est tenu d’infliger une amende au contrevenant. Alors même que les textes ne prévoient pas de modulation des amendes, le juge, qui est le seul à les prononcer, peut toutefois moduler leur montant dans la limite du plafond que constitue le montant de l’amende prévu par ces textes et du plancher que constitue le montant de la sanction directement inférieure, pour tenir compte de la gravité de la faute commise, laquelle est appréciée au regard de la nature du manquement et de ses conséquences.
Aux termes de l’article L. 2132-21 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve de dispositions législatives spécifiques, les agents de l’Etat assermentés à cet effet devant le tribunal judiciaire, les agents de police judiciaire et les officiers de police judiciaire, ainsi que les agents des douanes, sont compétents pour constater les contraventions de grande voirie ». Aux termes de l’article L. 2132-23 de ce code : « Ont compétence pour constater concurremment les contraventions en matière de grande voirie définies aux articles L. 2132-5 à L. 2132-10, L. 2132-16 et L. 2132-17 : / (…) ; / 3° Les personnels de Voies navigables de France sur le domaine qui lui a été confié, commissionnés par le directeur général de Voies navigables de France et assermentés devant le tribunal judiciaire, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ; / (…) ». Le constat effectué par un agent de Voies navigables de France, commissionné par le directeur général de cet établissement public et assermenté conformément à ce que prévoit l’article L. 2132-23 du code général de la propriété des personnes publiques, pour caractériser, sur le domaine confié à cet établissement, une des contraventions de grande voirie énumérées à cet article fait foi jusqu’à preuve contraire, dès lors que l’agent a personnellement constaté les faits en cause. Lorsque l’auteur du procès-verbal n’a pas été le témoin personnel des faits relatés, le procès-verbal ne peut servir de fondement aux poursuites que si ses énonciations sont confirmées par l’instruction ou ne sont pas contestées en défense.
Aux termes de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous. / (…) ». Aux termes de l’article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les riverains, les mariniers et autres personnes sont tenus de faire enlever les pierres, terres, bois, pieux, débris de bateaux et autres empêchements qui, de leur fait ou du fait de personnes ou de choses à leur charge, se trouveraient sur le domaine public fluvial. Le contrevenant est passible d’une amende de 150 à 12 000 euros, de la confiscation de l’objet constituant l’obstacle et du remboursement des frais d’enlèvement d’office par l’autorité administrative compétente ».
Les dispositions précitées de l’article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques visent à maintenir le domaine public fluvial dans un état permettant qu’il en soit fait un usage conforme à sa destination et à assurer la sécurité de la navigation. Elles s’appliquent à tout objet qui fait obstacle à un tel usage. Elles imposent au contrevenant, au-delà de l’amende dont il est passible, de procéder à l’enlèvement de l’objet en cause et, à défaut, mettent à sa charge les frais de l’enlèvement auquel l’administration gestionnaire du domaine public fluvial peut procéder d’office. L’amende prévue ces dispositions est prononcée par le juge en tenant compte de la gravité de la faute commise par le contrevenant, appréciée au regard de la nature du manquement et de ses conséquences, dans la limite d’un montant de 12 000 euros.
Le fait, pour le propriétaire d’un bateau, de le laisser stationner, même sans gêne pour la circulation des autres bateaux, mais de façon prolongée et sans autorisation sur le domaine public fluvial, présente le caractère d’un empêchement au sens des dispositions précitées de l’article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques et est, par suite, constitutif d’une contravention de grande voirie prévue et réprimée par ce même article.
Il est constant que le bateau, sans devise et immatriculé « ST 304580 », appartenant à M. B… stationnait, au moins depuis le 12 juin 2023, sans autorisation sur le domaine public fluvial au point kilométrique 13.620, en rive gauche du canal du Midi, bief de Bayard, sur le territoire de la commune d’Auzeville-Tolosane. Ce fait, caractérisant un empêchement au sens des dispositions précitées de l’article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques, est constitutif d’une contravention de grande voirie qui a été constatée par un procès-verbal régulièrement établi le 19 septembre 2023 sur le fondement de ces mêmes dispositions.
Il résulte de l’instruction que M. B…, qui ne conteste pas les faits qui ont été constatés par le procès-verbal précité et qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, a amarré son bateau, au plus tôt le 12 juin 2023, sans autorisation sur le domaine public fluvial au point kilométrique 13.620 en rive gauche du canal du Midi et qu’il n’a pas obtempéré à la mise en demeure du 15 juin 2023 de libérer le domaine public dans délai de quinze jours à compter de sa notification. Compte tenu de la gravité d’un tel manquement et eu égard à la durée du stationnement irrégulier de ce bateau, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de fixer à 500 euros l’amende infligée à M. B….
En ce qui concerne l’action domaniale :
Par son mémoire, enregistré le 21 janvier 2025, le directeur général de l’établissement public Voies Navigables de France déclare se désister de ses conclusions présentées au titre de l’action domaniale. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
D’une part, aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Si une personne publique qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat peut néanmoins demander au juge le bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais spécifiques exposés par elle à l’occasion de l’instance, elle ne saurait se borner à faire état d’un surcroît de travail de ses services et doit faire état précisément des frais qu’elle aurait exposés pour défendre à l’instance.
D’autre part, aux termes de l’article L. 774-2 du code de justice administrative : « Dans les dix jours qui suivent la rédaction d’un procès-verbal de contravention, le préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal. Pour le domaine public défini à l’article L. 4314-1 du code des transports, l’autorité désignée à l’article L. 4313-3 du même code [le directeur général de l’établissement public Voies navigables de France] est substituée au représentant de l’Etat dans le département (…) ». Aux termes de l’article L. 774-6 de ce code : « Le jugement est notifié aux parties, à leur domicile réel, dans la forme administrative par les soins des autorités mentionnées à l’article L. 774-2, sans préjudice du droit de la partie de le faire signifier par acte d’huissier de justice ». Il résulte de ces dispositions qu’il incombe au directeur général de l’établissement public Voies navigables de France, qui intervient en lieu et place du préfet pour la répression des atteintes à l’intégrité et à la conservation du domaine public qui lui est confié en application des articles L. 4314-1 et D. 4314-1 du code des transports, de procéder à la notification au contrevenant du procès-verbal de contravention ainsi que du jugement rendu en matière de contravention de grande voirie.
Dès lors que M. B… a commis une infraction d’occupation sans titre du domaine public fluvial, constitutive d’une contravention de grande voirie constatée par procès-verbal dressé 19 septembre 2023, il doit supporter les frais de ce procès-verbal établi dans le cadre de l’action répressive. Par ailleurs, le directeur général de l’établissement public Voies navigables de France peut notifier au contrevenant le présent jugement par signification de commissaire de justice. Ainsi, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B… la somme de 210 euros au titre des frais exposés par l’établissement public Voies navigables de France et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte à l’établissement public Voies navigables de France du désistement de ses conclusions présentées au titre de l’action domaniale.
Article 2 : M. B… est condamné à payer une amende de 500 euros.
Article 3 : M. B… versera à l’établissement public Voies navigables de France une somme de 210 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera adressé au directeur général de l’établissement public Voies navigables de France pour notification à M. A… B… dans les conditions prévues à l’article L. 774-6 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 14 avril 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Arquié, présidente,
M. Luc, premier conseiller,
Mme Mérard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
Le rapporteur,
Cyril Luc
La présidente,
Céline Arquié
La greffière,
Stella Baltimore
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
La greffière en chef,
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