Rejet 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 29 oct. 2025, n° 2507107 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2507107 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 et 26 octobre 2025, M. Ahmed Tanveer, représenté par Me Bâ, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 octobre 2025 par lequel le préfet de la Gironde a ordonné son transfert auprès des autorités néerlandaises, responsables de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une attestation de demande d’asile, ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai de deux semaines à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît l’article 4 du règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle au regard des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et les dispositions de l’article 6 du règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 modifié ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lorrain Mabillon, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lorrain Mabillon ;
- les observations de Me Bâ, représentant M. Tanveer, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- le préfet de la Gironde n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. Ahmed Tanveer, ressortissant pakistanais né le 9 octobre 1982, déclare être entrée sur le territoire français le 15 mars 2025. Il s’est présenté le 21 mars 2025 à la préfecture de police de Paris pour déposer une demande d’asile. Le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé que son passeport était muni d’un visa valable du 26 février au 12 avril 2025 délivré par les autorités néerlandaises. Par un arrêté du 8 octobre 2025, dont M. Tanveer demande l’annulation, le préfet de la Gironde a ordonné son transfert aux autorités néerlandaises.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire M. Tanveer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
En premier lieu, M. Renaud Baudry, chef du pôle régional Dublin de la préfecture de la Gironde, signataire de l’arrêté litigieux, disposait par un arrêté du 29 septembre 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs, d’une délégation de signature du préfet de la Gironde à l’effet de signer, en l’absence de M. Tom Phelepp et de Mme Louise Juin, les décisions prises en application des parties législatives et réglementaires du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces personnes n’auraient pas été absentes ou empêchées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative. » Pour l’application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d’un autre État membre, une telle motivation permettant d’identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
La décision attaquée vise l’ensemble des dispositions applicables, dont notamment le règlement (UE) n° 604/213 du Parlement européen du 26 juin 2013, le règlement (UE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 modifié ainsi que le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle vise également la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne que le relevé des empreintes de M. Tanveer a révélé qu’il était titulaire d’un passeport pakistanais muni d’un visa valable du 26 février au 12 avril 2025 délivré par les autorités néerlandaises, ce qui justifie que ce pays a été désigné comme l’État membre responsable de l’examen de la demande d’asile de cette dernière en application du critère énoncé à l’article 12-2du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, que le préfet de la Gironde a reproduit dans son arrêté, et que ces autorités ont donné leur accord le 4 juin 2025. Le préfet a par ailleurs indiqué avoir mis l’intéressé en mesure de présenter des observations s’agissant d’un éventuel transfert aux Pays-Bas lors de l’entretien réalisé le 21 mars 2025, et que les observations formulées ont été examinées. Enfin, le préfet indique que l’intéressé ne peut se prévaloir d’aucune vie privée et familiale stable en France et n’établit pas de risque personnel constituant une atteinte grave au droit d’asile en cas de remise aux autorités néerlandaises. Par suite, le préfet a suffisamment motivé l’arrêté attaqué et le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l’objet d’un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits (…). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement (…) 3. La Commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune (…) contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article (…) ». En outre, selon les dispositions de l’article 5 du même règlement : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’Etat membre responsable, l’Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4 (…) ». Enfin, aux termes de l’article 20 du même règlement : « 1. Le processus de détermination de l’État membre responsable commence dès qu’une demande de protection internationale est introduite pour la première fois auprès d’un État membre. – 2. Une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur ou un procès-verbal dressé par les autorités est parvenu aux autorités compétentes de l’État membre concerné. Dans le cas d’une demande non écrite, le délai entre la déclaration d’intention et l’établissement d’un procès-verbal doit être aussi court que possible (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c’est-à-dire au plus tard lors de l’entretien prévu par les dispositions de l’article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s’assurer qu’il a compris correctement ces informations, l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions de l’article 4 du règlement du 26 juin 2013 citées au point précédent constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
Il ressort des pièces du dossier que M. Tanveer s’est vu remettre, le jour de son entretien individuel à la préfecture de police de Paris, le 21 mars 2025, un exemplaire complet en anglais de la brochure « j’ai demandé l’asile dans l’Union Européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande » (guide A) et de la brochure « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? » (guide B). Ces documents constituent la brochure commune visée au point 3 de l’article 4 du règlement précité et contiennent l’intégralité des informations prévues au paragraphe 1er de cet article. Ces documents portent la mention signée par l’intéressée de ce que si celui-ci ne comprend que le penjabi, les informations contenues dans ces brochures ont été portées oralement à sa connaissance par un interprète en langue peule d’un organisme d’interprétariat agréé par l’administration, ce qui est démontré par l’attestation d’interprétariat établie par cet interprète, produite au dossier, combinée au compte-rendu de l’entretien individuel de M. Tanveer, tenu avec l’assistance de cet interprète, au cours duquel l’intéressé a reconnu que l’information sur les règlements communautaires lui avait été remise et déclaré avoir compris la procédure engagée à son encontre. Si M. Tanveer fait valoir que l’entretien n’aurait pas été assez long pour que le contenu des brochures lui soit traduit, il ressort de l’attestation d’interprétariat qu’il a duré vingt minutes, soit une durée suffisante. M. Tanveer n’apporte pas d’autre élément de nature à contredire les mentions figurant sur les brochures, dans le compte-rendu d’entretien et l’attestation d’interprétariat. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
En quatrième lieu, l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dispose que : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. (…) ». La faculté laissée à chaque Etat membre, par les dispositions précitées, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés par ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile. Cette possibilité doit en particulier être mise en œuvre lorsqu’il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé courra, dans le pays de destination, un risque réel d’être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En l’espèce, M. Tanveer se prévaut de l’état de grossesse de sa compagne et du suivi médical que cet état implique. Cependant, quand bien même sa compagne serait atteinte de diabète gestationnel, il ne ressort pas des pièces du dossier que la grossesse, dont le terme est fixé au 7 décembre 2025, présente des conditions particulières imposant que son suivi ne puisse se dérouler qu’en France. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que les soins appropriés ne pourraient lui être prodigués aux Pays-Bas, ni que l’état de santé de sa compagne interdise tout voyage vers ce pays. Dans ces conditions, en ne mettant pas en œuvre la clause discrétionnaire prévue par les dispositions citées au point précédent, le préfet de la Gironde n’a pas entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées. Le moyen doit, par suite, être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. (…) ». Aux termes de l’article 6 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. L’intérêt supérieur de l’enfant est une considération primordiale pour les États membres dans toutes les procédures prévues par le présent règlement. (…) ».
M. Tanveer se borne, à l’appui de ses écritures, à soutenir que ses enfants sont scolarisés en France et qu’un transfert aux Pays-Bas pourrait les perturber. Cependant, il n’établit pas qu’ils ne pourraient retrouver une stabilité et être scolarisés dans ce pays. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et des dispositions précitées, tel qu’il est soulevé, doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. Tanveer n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 8 octobre 2025 par lequel le préfet de la Gironde a ordonné son transfert auprès des autorités néerlandaises. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : est , à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à
et .
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2025.
La magistrate désignée
LORRAIN MABILLON
La greffière,
J. DOUMEFIO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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