Rejet 7 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 7 oct. 2025, n° 2300633 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2300633 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 février 2023 et le 9 décembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Manetti, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 août 2022 par lequel le maire de la commune de Lège-Cap-Ferret a accordé un permis de construire à la SCI Rivière et Lameignère pour la restauration d’une habitation existante et le remplacement de sa couverture ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Lège-Cap-Ferret une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- le dossier de demande de permis de construire est incomplet et méconnait ainsi l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme ;
- il est incomplet en ce qu’il n’est pas accompagné d’une demande de démolition conformément à l’article R. 431-21 du code de l’urbanisme ;
- il méconnait les articles 1 et 2.4. du règlement de la zone No du plan local d’urbanisme de la commune de Lège-Cap-Ferret ;
- il méconnait l’article 4.2. du règlement de la zone No du plan local d’urbanisme de la commune de Lège-Cap-Ferret et l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
- il méconnait l’article L. 152-3 du code de l’urbanisme et l’article 10 du règlement de la zone No du plan local d’urbanisme de la commune de Lège-Cap-Ferret ;
- il méconnait l’article 11 du règlement de la zone No du plan local d’urbanisme de la commune de Lège-Cap-Ferret.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 8 novembre et 26 décembre 2024, la commune de Lège-Cap-Ferret, représentée par la Selarl HMS Atlantique Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable à défaut d’intérêt pour agir du requérant ;
- aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par des mémoires enregistrés le 10 septembre 2024 et le 7 janvier 2025, la SCI Rivière et Lameignère, représentée par Me Bodin, conclut au rejet de la requête ou, à défaut, à ce qu’il soit fait application des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et que la somme de 4 000 euros soit en tout état de cause mise à la charge de M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable à défaut d’intérêt pour agir du requérant ;
- aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Frézet,
- les conclusions de M. Bourdarie, rapporteur public,
- les observations de Me Baudorre, représentant M. A…,
- les observations de Me Cordier-Amour, représentant la commune de Lège-Cap-Ferret,
- et les observations de Me Bodin, représentant la SCI Rivière et Lameignère.
Une note en délibéré, présentée par M. A…, a été enregistrée le 25 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Le 31 mai 2022, la SCI Rivière et Lameignère a déposé une demande de permis de construire pour la restauration et le remplacement de la couverture d’une habitation existante implantée sur un terrain situé 9 avenue du Martin Pêcheur, sur la commune de Lège-Cap-Ferret. Par un arrêté du 9 août 2022, le maire de la commune a accordé le permis sollicité. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté et de la décision implicite portant rejet de son recours gracieux.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
4. En l’espèce, M. A…, propriétaire depuis 1989 de plusieurs parcelles situées 8 avenue du Martin Pêcheur, au lieudit « Le Four-Sud » à Lège-Cap-Ferret, demande l’annulation du permis de construire délivré à la SCI Rivière et Lameignère, propriétaire depuis 1993 d’un terrain contiguë situé au numéro 9 de la même avenue. A cette fin, M. A…, voisin immédiat du terrain d’assiette du projet, allègue que le raccordement prévu sur sa parcelle va engendrer des problèmes de salubrité. Il produit à ce titre un procès-verbal de constat d’huissier en date du 14 juillet 2023 selon lequel l’eau déborde du regard du tout à l’égout présent sur son terrain pour venir s’écouler sur celui-ci. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le syndicat intercommunal du Bassin d’Arcachon (SIBA) bénéficie depuis 1990 d’une convention de servitude lui ayant permis l’implantation d’une canalisation publique sous le terrain de M. A…. Il ressort d’un plan de géomètre expert en date de 1992 que le terrain de la société pétitionnaire, auparavant détenu par M. C…, disposait d’ores et déjà d’un branchement d’égout depuis sa limite Nord, vers la parcelle de M. A…, via la servitude du SIBA, et que des travaux de raccordement au tout à l’égout ont été entrepris en 1994 par le gérant de ladite société. Il s’en déduit que la maison objet des travaux était, avant-même la réalisation du projet en cause, reliée à la canalisation du SIBA présente sur la parcelle de M. A…. En l’espèce, le projet consiste uniquement, comme cela ressort des différentes pièces composant le dossier de demande du permis de construire, en la restauration et en la réhabilitation d’une construction existante, qui n’est pas en état de ruine et fait l’objet d’occupations régulières, sans aucune modification d’implantation, d’emprise et de surface. La notice précise à cet égard que tous les réseaux sont déjà existants et ne seront pas modifiés par le projet, qu’il s’agisse de l’assainissement des eaux usées, des eaux vannes ou des eaux pluviales. Dans ces conditions, le projet est indifférent aux nuisances dont M. A… fait état, qui sont préexistantes, et ne saurait être regardé comme étant de nature à les aggraver, dès lors notamment qu’il n’est pas allégué que les travaux projetés sont susceptibles d’augmenter le taux d’occupation de la maison existante et ainsi accentuer le rejet des eaux usées, ni même démontré que la présence effective des occupants en ressortirait augmentée dans la durée. En outre, l’existence d’un éventuel litige sur les conditions d’implantation de cette canalisation est sans incidence sur l’intérêt à agir en l’absence de modification de la situation existante par le permis en litige. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que, au regard de sa nature et de son importance, le projet litigieux serait de nature à porter atteinte aux conditions dans lesquelles M. A… jouit de son fonds. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense tirée du défaut d’intérêt pour agir de M. A… doit être accueillie.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A… aux fins d’annulation du permis de construire délivré à la SCI Rivière et Lameignère par le maire de la commune de Lège-Cap-Ferret doivent être rejetées comme étant irrecevables.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Lège-Cap-Ferret la somme que demande M. A… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A… une somme de 1 000 euros pour la commune de Lège-Cap-Ferret et une somme de 1 000 euros pour la SCI Rivière et Lameignère.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : M. A… versera à la commune de Lège-Cap-Ferret une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : M. A… versera à la SCI Rivière et Lameignère une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à la commune de Lège-Cap-Ferret et à la SCI Rivière et Lameignère.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente,
Mme Caste, première conseillère,
M. Frézet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
Le rapporteur,
C. FREZET
La présidente,
C. BROUARD-LUCAS
Le greffier,
A. PONTACQ
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Territoire français ·
- Information ·
- Commissaire de justice ·
- Assignation
- Force publique ·
- Concours ·
- Expulsion ·
- Justice administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Commandement ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Région ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Chambres de commerce ·
- Mandat ·
- Commerce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Logement social ·
- Recours ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide sociale ·
- Enfance ·
- Formation ·
- Pays ·
- Travailleur
- Établissement ·
- Fermeture administrative ·
- Personnes ·
- Fait ·
- Boisson ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Police ·
- Témoignage ·
- Agression
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Sécurité publique ·
- Extensions ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Atteinte ·
- Déclaration préalable ·
- Plan
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre ·
- Registre ·
- Décision implicite ·
- Astreinte ·
- Retard ·
- Notification ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Niger ·
- Prolongation ·
- Demande ·
- Application
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Guinée ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Journaliste ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Étranger
- Séjour des étrangers ·
- Ressortissant ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Titre ·
- Montant ·
- Cour des comptes ·
- Renouvellement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.