Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 11 juil. 2025, n° 2309393 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2309393 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 12 juillet 2024, le tribunal a, notamment, constaté que l’Assistance publique – hôpitaux de Paris (AP-HP) avait commis des fautes dans la prise en charge de M. B C et ordonné, avant dire droit, une expertise afin d’évaluer le risque de survenue du dommage en l’absence de réalisation de ces fautes, de déterminer les préjudices subis par la victime qui sont directement et certainement imputables aux fautes commises, d’évaluer ces préjudices et de déterminer, le cas échéant, leur date de consolidation.
Le rapport du docteur D, expert désigné, et le rapport de sa sapiteure, la docteure E, ont été enregistrés le 4 février 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2025, l’AP-HP conclut dans le dernier état de ses écritures à ce que l’indemnisation demandée par M. C soit ramenée à 13 766,01 euros, que celle demandée par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Paris soit ramenée à 2 301,47 euros, à ce que l’indemnité forfaitaire de gestion soit accordée à la CPAM de Paris, à ce que les sommes demandées par le requérant et la CPAM de Paris au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative soient ramenées à 1 000 euros chacun et au rejet du surplus des conclusions de M. C et de la CPAM de Paris.
Elle fait valoir que :
— la somme demandée par le requérant au titre des dépenses de santé actuelles doit être ramenée à 623,21 euros, celle au titre des frais divers à 3 848 euros, celle au titre de l’assistance à tierce personne à 1 314 euros, celle au titre du déficit fonctionnel temporaire à 1 412,80 euros, celle au titre des souffrances endurées à 2 200 euros, celle au titre du préjudice esthétique temporaire à 1 600 euros, celle au titre du déficit fonctionnel permanent à 1 568 euros et celle au titre du préjudice d’impréparation à 1 200 euros ;
— le requérant n’est en revanche pas fondé à obtenir une indemnisation au titre du préjudice scolaire, d’incidence professionnelle, d’agrément et du préjudice sexuel.
Par des nouveaux mémoires, enregistrés les 14, 15 et 22 mai 2025, M. C, représenté en dernier lieu par la SELARL Acher Krief Avocat, doit être regardé comme demandant, par les mêmes moyens, au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’AP-HP à lui verser la somme de 85 316 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2020, capitalisés pour produire eux-mêmes des intérêts ;
2°) de condamner l’AP-HP aux entiers dépens de l’instance ;
3°) de mettre à la charge de l’AP-HP la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, en outre, qu’il est fondé à obtenir les sommes de 5 400 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, de 3 920 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, de 3 376 euros au titre des dépenses de santé, de 9 620 euros au titre des frais divers, de 15 000 euros au titre de l’assistance par tierce personne, de 10 000 euros au titre du préjudice scolaire et de l’incidence professionnelle, de 15 000 euros au titre des souffrances endurées, de 5 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, de 5 000 euros au titre du préjudice d’agrément, de 3 000 euros au titre du préjudice sexuel temporaire et de 10 000 euros au titre du préjudice d’impréparation.
Par un mémoire, enregistré le 16 mai 2025, la CPAM de Paris, représentée par la SELARL Kato et Lefebvre Associés, conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue le 2 juin 2025.
Le docteur D, expert, s’est présenté en application de l’article R. 621-10 du code de justice administrative, devant deux membres de la formation de jugement, en présence de la rapporteure publique, les parties dûment convoquées, le 6 juin 2025, pour fournir des explications complémentaires dont un compte-rendu a été dressé et communiqué aux parties le 10 juin 2025.
Un mémoire a été présenté pour M. C le 19 juin 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2025 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rezard,
— les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique,
— les observations de Me Krief, représenté M. C,
— et les observations de Mme A, représentant l’AP-HP.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 12 juillet 2024, le tribunal a constaté que l’Assistance publique – hôpitaux de Paris (AP-HP) avait commis des fautes dans la prise en charge de M. B C tenant, d’une part, à l’absence de préparation orthodontique du patient avant l’intervention du 11 juillet 2017, d’autre part, au choix de la pose, au cours de cette intervention, du matériel d’ostéosynthèse dans les dents du patient et, enfin, au défaut d’information de ce dernier sur les risques inhérents à l’intervention. Le tribunal a également ordonné, avant dire droit, une expertise afin d’évaluer le risque de survenue du dommage en l’absence de réalisation de ces fautes, de déterminer les préjudices subis par la victime qui sont directement et certainement imputables aux fautes commises, d’évaluer ces préjudices et de déterminer, le cas échéant, leur date de consolidation. Les rapports d’expertise du docteur D, chirurgien maxillo-facial, et de sa sapiteure, chirurgienne-dentiste, la docteure E, ont été enregistrés le 4 février 2025. L’expert a présenté des explications complémentaires à son rapport, en application de l’article R. 621-10 du code de justice administrative, en présence des parties, le 6 juin 2025. M. C demande, dans le dernier état de ses écritures, la condamnation de l’AP-HP à lui verser la somme de 85 316 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis. La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Paris demande également la condamnation de l’AP-HP à lui verser la somme de de 10 884,41 euros en remboursement des prestations qu’elle a versées en lien avec le dommage subi par la victime.
Sur le lien de causalité :
2. Il résulte des rapports remis par l’expert et sa sapiteure le 4 février 2025, éclairés par les explications complémentaires présentées oralement par l’expert le 6 juin 2025 en présence des parties, et dont la portée a été résumée dans un document adressé à ces dernières, que les deux fautes commises par l’AP-HP, tenant, d’une part, à la réalisation de l’intervention le 11 juillet 2017 sans coordination préalable entre le chirurgien et le service d’orthodontie qui devait assurer une préparation orthodontique du patient et, d’autre part, aux modalités de pose, durant l’intervention, de matériel d’ostéosynthèse dans les dents du patient, sont à l’origine de l’intégralité du dommage subi par la victime, de sorte qu’il appartient à l’AP-HP de réparer entièrement l’ensemble des préjudices s’y rapportant.
Sur la réparation du dommage :
3. Il résulte de l’instruction que la consolidation de l’état de santé de M. C, né le 9 mars 1999, est intervenue le 30 juin 2021, alors qu’il était âgé de vingt-deux ans.
En ce qui concerne les préjudices temporaires :
S’agissant des dépenses de santé actuelles :
4. D’une part, il résulte de l’instruction, et notamment de l’attestation de son médecin conseil, que la CPAM de Paris a exposé des dépenses de santé en lien direct avec le dommage subi par la victime à hauteur de 10 884,41 euros, correspondant à des frais hospitaliers du 11 au 13 juillet 2017, du 26 octobre 2019 et du 20 au 21 juillet 2020, à des frais médicaux du 11 octobre 2010 au 25 août 2023, à des frais pharmaceutiques entre le 26 octobre 2019 et le 28 juillet 2020 et à des frais d’appareillage entre le 19 octobre 2019 et le 28 juillet 2020. Il y a lieu de condamner l’AP-HP à lui rembourser cette somme en totalité.
5. D’autre part, il résulte de l’instruction, au regard des dépenses prises en compte par l’expert après déduction de celles d’entre elles ayant fait l’objet d’un remboursement total ou partiel, que le patient a supporté un reste à charge de dépenses de santé actuelles, tant sur le volet orthodontique que chirurgical d’un montant de 1 558 euros. La victime est fondée à en obtenir le remboursement par l’AP-HP.
S’agissant de l’assistance par tierce personne :
6. Il résulte du dernier rapport d’expertise que l’état de santé du patient a nécessité une assistance par tierce personne pour la préparation de ses repas pendant une période totale de six mois correspondant à trois périodes de deux mois suivant l’intervention du 11 juillet 2017 et les réinterventions consécutives au dommage des 26 octobre 2019 et 20 juillet 2020 pour procéder au retrait des plaques, à l’avulsion des dents de sagesse et à une ostéotomie sagittale. Le besoin d’assistance peut dès lors être évalué, sur ces périodes, à une heure par jour. Par suite, en retenant un montant horaire de 20,50 euros, prenant en compte, comme il y a lieu de le faire pour ce poste de préjudice, les charges sociales et les congés et jours fériés, il convient de mettre à la charge de l’AP-HP une somme globale de 3 741 euros à verser au requérant.
S’agissant du préjudice scolaire :
7. Il résulte de l’instruction que M. C, qui, au moment de la survenue du dommage, durant l’année scolaire 2017/2018, était en classe de terminale a échoué depuis lors à deux reprises à obtenir le baccalauréat et ne l’a obtenu, à l’été 2020, qu’après une troisième année de terminale au sein de l’établissement d’enseignement privé Fidès. Il résulte du rapport d’expertise du 4 février 2025 que ces deux redoublements sont en lien direct avec le dommage subi par le requérant, qui s’est traduit notamment pour lui par du stress et une très importante perte de poids. Le préjudice scolaire allégué présente par conséquent un lien direct et certain avec le dommage. Dans sa dimension personnelle, il en sera fait une juste appréciation eu égard au niveau d’études et à la durée des répercussions du dommage sur la scolarité de M. C, en mettant à la charge de l’AP-HP le versement d’une première somme de 20 000 euros. Le requérant est aussi fondé à obtenir réparation de la dimension patrimoniale de ce préjudice, correspondant aux frais de scolarité exposés en lien avec sa troisième année de terminale, s’établissant à un montant total, non contesté par l’AP-HP, de 9 620 euros. Il y a lieu de condamner l’AP-HP à lui rembourser cette somme. Il n’y a pas lieu en revanche de faire droit aux demandes présentées par M. C au titre des frais divers et de l’incidence professionnelle, les préjudices en cause ayant déjà été réparés au titre du préjudice scolaire.
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
8. Il résulte de l’instruction, et notamment du dernier rapport d’expertise, que la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire imputable aux fautes commises par l’AP-HP le 11 juillet 2017, à hauteur de 100 % jusqu’au 13 juillet 2017, entre le 26 et le 27 octobre 2019 et entre le 20 et le 21 juillet 2020, à hauteur de 25 % entre le 14 juillet et le 14 septembre 2017, entre le 28 octobre et le 28 décembre 2019 et entre le 22 juillet et le 22 septembre 2020 et à hauteur de 10 % entre le 15 septembre et le 25 octobre 2019, entre le 29 décembre 2019 et le 19 juillet 2020 et entre le 23 septembre 2020 et le 30 juin 2021. Par suite, en retenant une indemnité journalière de 20 euros pour un déficit fonctionnel total, il sera fait une juste évaluation de ce poste de préjudice, qui inclut la réparation du préjudice d’agrément ou du préjudice sexuel subi par la victime avant la consolidation du dommage, en l’évaluant à la somme de 3 600 euros, qu’il y a lieu de mettre à la charge de l’AP-HP.
S’agissant des souffrances endurées :
9. Il résulte du rapport d’expertise que les souffrances endurées par la victime du fait de la survenue du dommage, tenant notamment à des douleurs articulaires, à une gêne à la phonation et à la mastication ainsi qu’au stress psychologique lié aux difficultés relationnelles avec ses amis et dans la sphère intime, peuvent être évaluées à 3,5 sur une échelle de 1 à 7. Il y a lieu de lui accorder à ce titre la somme de 6 000 euros, à mettre à la charge de l’AP-HP.
S’agissant du préjudice esthétique temporaire :
10. Il résulte de l’instruction et notamment du dernier rapport d’expertise que M. C a subi un préjudice esthétique permanent, que l’expert évalue à 3/7 et qui tient notamment aux épisodes œdémateux post-opératoires et à la présence d’hématomes pendant une période de deux mois suivant chacune des trois interventions réalisées. Il en sera fait une juste appréciation en condamnant l’AP-HP à lui verser la somme de 5 000 euros.
S’agissant du préjudice sexuel temporaire :
11. Si le requérant demande une indemnisation au titre du préjudice sexuel antérieur à la date de consolidation du dommage, eu égard aux répercussions de ce dernier sur le patient et au regard de son âge, ce préjudice a déjà été réparé dans les conditions mentionnées au point 8 au titre du déficit fonctionnel temporaire. Sa demande à ce titre doit donc être rejetée.
En ce qui concerne les préjudices permanents :
S’agissant du déficit fonctionnel permanent :
12. Il résulte de l’instruction et notamment du dernier rapport d’expertise que la victime présente un déficit fonctionnel permanent pouvant être évalué à 2 % en raison d’une hypoesthésie de la lèvre et de la commission inférieure gauche. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice, en tenant compte de ce taux et de l’âge de la victime à la date de la consolidation du dommage, en l’évaluant à la somme de 3 920 euros.
S’agissant du préjudice d’agrément :
13. Si le requérant demande l’indemnisation d’un préjudice d’agrément, il résulte du rapport d’expertise que l’impossibilité dans laquelle il a été de continuer la pratique du football et de la course à pied ne concernait que la période comprise entre la survenue du dommage et la date de consolidation de ce dernier, ce qui a déjà donné lieu à une réparation au titre du déficit fonctionnel temporaire. Si M. C allègue qu’il ne peut plus pratiquer les mêmes sports qu’antérieurement, à savoir le volleyball, la boxe et les autres sports de contact ou le ping-pong, il n’apporte aucun élément de nature à justifier de la réalité de cette pratique antérieurement à la date de survenue du dommage ni, du reste, de l’imputabilité à ce dommage de l’incapacité ou de la difficulté qu’il rencontrerait pour pratiquer ces activités. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir qu’il aurait subi un préjudice d’agrément. Sa demande à ce titre doit être rejetée.
En ce qui concerne le préjudice d’impréparation :
14. Indépendamment de la perte d’une chance de refuser l’intervention, le manquement des médecins à leur obligation d’informer le patient des risques courus ouvre pour l’intéressé, lorsque ces risques se réalisent, le droit d’obtenir réparation des troubles qu’il a subis du fait qu’il n’a pas pu se préparer à cette éventualité. S’il appartient au patient d’établir la réalité et l’ampleur des préjudices qui résultent du fait qu’il n’a pas pu prendre certaines dispositions personnelles dans l’éventualité d’un accident, la souffrance morale qu’il a endurée lorsqu’il a découvert, sans y avoir été préparé, les conséquences de l’intervention doit, quant à elle, être présumée.
15. Il sera fait une juste appréciation du préjudice d’impréparation de la victime, qui faute d’information sur les risques auxquels elle était exposée à l’occasion de l’intervention du 11 juillet 2017 n’a découvert les conséquences dommageables qui en ont résulté qu’à l’occasion de leur réalisation, en lui accordant la somme de 2 000 euros, à la charge de l’AP-HP.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la créance de M. C sur l’AP-HP s’élève à la somme totale de 55 439 euros. Il y a lieu dès lors, après déduction de la provision d’un montant de 7 000 euros déjà versée par l’AP-HP le 8 octobre 2020, de condamner cette dernière à verser au requérant la somme complémentaire de 48 439 euros. La CPAM de Paris est aussi en droit d’obtenir la condamnation de l’AP-HP à lui verser la somme de 10 884,41 euros.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
17. M. C et la CPAM de Paris demandent à ce que les intérêts à taux légal soient appliqués à l’indemnisation qui leur est accordée. Il y a lieu d’assortir les condamnations prononcées au point précédent de ces intérêts à compter du 24 janvier 2020, date de réception par l’AP-HP de sa demande indemnitaire, concernant M. C, et à compter du 15 janvier 2024, date d’enregistrement de son premier mémoire, concernant la CPAM de Paris.
18. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. Dans ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. M. C a droit à la capitalisation des intérêts à compter du 24 janvier 2021, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés à l’instance :
En ce qui concerne l’indemnité forfaitaire de gestion :
19. Aux termes du 9e alinéa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. À compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget () ». Pour leur application, l’article 1er de l’arrêté du 23 décembre 2024 fixe respectivement à 120 euros et 1 212 euros les montants minimum et maximum de l’indemnité pouvant être recouvrée par l’organisme d’assurance maladie.
20. Il y a lieu de condamner l’AP-HP à verser à la CPAM de Paris la somme de 1 212 euros, au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion instituée par ces dispositions.
En ce qui concerne les dépens :
21. Par une ordonnance du 23 septembre 2019, le vice-président du tribunal a alloué aux docteurs D et E la somme totale de 3 660 euros, à raison de leur premier rapport d’expertise, et l’a mise provisoirement à la charge de l’AP-HP. Par une ordonnance du 12 juin 2025, la vice-présidente du tribunal leur a également alloué la somme globale de 4 840 euros, à raison du second rapport d’expertise. Il y a lieu de mettre ces sommes à la charge définitive de l’AP-HP.
En ce qui concerne les frais exposés et non compris dans les dépens :
22. Les frais supportés par une partie pour l’assistance d’un tiers, notamment d’un avocat, durant les opérations d’une expertise tendant à déterminer les causes et l’étendue d’un dommage sont susceptibles d’être pris en compte dans le préjudice résultant de ce dommage dont l’indemnisation est due par la ou les personnes qui en sont reconnues responsables. Toutefois, lorsque l’expertise a été ordonnée par le juge administratif, y compris avant l’introduction de l’instance au fond sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, et que l’intéressé a la qualité de partie à l’instance au fond, les frais exposés à ce titre ne peuvent être remboursés que par la somme le cas échéant allouée à cette partie au titre de l’article L. 761-1 du même code dans cette même instance au fond. Il appartient au juge, le cas échéant, d’en tenir compte dans le montant de la somme allouée à ce titre.
23. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’AP-HP le versement à M. C d’une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n’y a, en revanche, pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme à sa charge à verser à la CPAM de Paris à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : L’Assistance publique – hôpitaux de Paris est condamnée à verser à M. C la somme de 48 439 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2020. Les intérêts échus à la date du 24 janvier 2021 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : L’Assistance publique – hôpitaux de Paris est condamnée à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris la somme de 10 884,41 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2024.
Article 3 : L’Assistance publique – hôpitaux de Paris versera à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris une indemnité forfaitaire de gestion de 1 212 euros.
Article 4 : L’Assistance publique – hôpitaux de Paris versera à M. C une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les dépens, d’un montant total de 8 500 euros, sont mis à la charge définitive de l’Assistance publique – hôpitaux de Paris.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à l’Assistance publique – hôpitaux de Paris et à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
Mme de Schotten, première conseillère,
M. Rezard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024.
Le rapporteur,
A. Rezard
La présidente,
K. Weidenfeld
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2309393/6-1
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