Annulation 17 février 2025
Annulation 10 juillet 2025
Annulation 6 novembre 2025
Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 6 nov. 2025, n° 2501613 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2501613 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 10 juillet 2025, N° 2501561 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 12 mars 2025, le 28 mai 2025 et le 11 juillet 2025, Mme C… A… épouse B…, représentée par Me Jourdain de Muizon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 février 2025 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un certificat de résidence algérien valable dix ans ou, à défaut, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable un an, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de son dossier dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer un récépissé portant autorisation de travail dans cette attente ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet a appliqué à tort les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et méconnaît les stipulations de l’article 4 de l’accord franco-algérien ;
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision de retrait du titre de séjour de son conjoint ;
- elle est entachée de plusieurs erreurs manifestes d’appréciation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux ;
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant retrait du titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense et un mémoire en réplique, enregistrés le 21 mai 2025 et le 4 août 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 11 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 4 août 2025.
Mme A… épouse B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Katz,
- et les observations de Me Jourdain de Muizon, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… épouse B…, ressortissante algérienne née le 18 octobre 1997, a bénéficié d’une autorisation de regroupement familial sollicitée par son époux, titulaire d’un certificat de résidence algérien. Elle a obtenu à ce titre un visa portant la mention « regroupement familial » valable du 15 août 2024 au 13 novembre 2024, sous couvert duquel elle est entrée en France le 4 septembre 2024. Elle a ensuite sollicité son admission au séjour sur le fondement des stipulations de l’article 4 de l’accord franco-algérien. Par un arrêté du 17 février 2025, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, applicable en l’espèce : « Les membres de la famille qui s’établissent en France sont mis en possession d’un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu’ils rejoignent. / Sans préjudice des dispositions de l’article 9, l’admission sur le territoire français en vue de l’établissement des membres de famille d’un ressortissant algérien titulaire d’un certificat de résidence d’une durée de validité d’au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l’octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l’autorisation de regroupement familial par l’autorité française compétente. / (…) ».
3. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme A… épouse B…, qui a bénéficié d’une autorisation de regroupement familial délivrée le 25 juin 2024, le préfet de la Gironde s’est fondé sur le motif tiré de ce que le certificat de résidence de son époux, M. B…, a fait l’objet d’une décision de retrait le 17 février 2025. Il ressort toutefois des pièces du dossier que par un jugement n°2501561 du 10 juillet 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé ladite décision de retrait et a enjoint au préfet de procéder à la restitution du titre. Aussi, dès lors que l’annulation de la décision de retrait du 17 février 2025 emporte sa disparition rétroactive, M. B… devait être regardé comme bénéficiant nécessairement d’un certificat de résidence algérien à la date de la décision attaquée. Par suite, Mme A… épouse B…, en sa qualité de membre de famille d’un ressortissant algérien titulaire d’un certificat de résidence valable dix ans et présent en France depuis plus d’un an, est fondée à soutenir qu’elle remplissait les conditions exigées par l’article 4 de l’accord franco-algérien à la date de la décision attaquée.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A… épouse B… est fondée à demander l’annulation de la décision du 17 février 2025 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Gironde de délivrer à Mme A… épouse B… un certificat de résidence de même durée de validité que celui de son époux dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Jourdain de Muizon, conseil de Mme A… épouse B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante à l’instance, le versement à Me Jourdain de Muizon de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 17 février 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à Mme A… épouse B… un certificat de résidence de même durée de validité que celui de son époux dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Jourdain de Muizon, conseil de Mme A… épouse B…, la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Jourdain de Muizon renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… épouse B…, à Me Jourdain de Muizon et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Fernandez, premier conseiller,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
L’assesseur le plus ancien,
D. Fernandez
Le président-rapporteur,
D. Katz
La greffière,
S. Fermin
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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