Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 6 mars 2025, n° 2300092 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2300092 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2023, et deux mémoires enregistrés le 24 octobre 2024 et le 27 novembre 2024, la SCI Cemame, représentée par la société Publi-Juris Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception n° 056000 023 075 045 179944 2022 0131521 émis le 16 décembre 2022 pour le recouvrement de 1 966 euros au titre de la redevance d’archéologie préventive afférente à des travaux de construction effectués en infraction aux règles d’urbanisme (constat d’infraction n° 045 2522100001), et de prononcer la décharge de cette somme ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décharge s’impose pour violation des dispositions combinées de l’article L. 331-22 du code de l’urbanisme et des articles L. 55 et L. 57 du livre des procédures fiscales (LPF), en raison à la fois de l’insuffisance de motivation de la proposition de rectification, et de l’absence de notification de la décision définitive de rejet, après observations préalables, auprès de son destinataire régulier ;
— la procédure de visite des lieux a été réalisée en méconnaissance de son droit au respect de son domicile, garanti à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ce que, d’une part, elle n’a pas été informée de la possibilité de s’opposer au contrôle sur place des agents de la commune, dont certains n’étaient pas habilités à effectuer le contrôle litigieux, et, d’autre part, la visite des lieux du 28 juillet 2021 s’est déroulée de manière illicite, car elle a été réalisée en dehors des parcelles concernées par lesdits travaux ;
— la décharge s’impose pour violation des droits de la défense et des articles L. 55 et L. 76B du LPF, faute pour l’administration de lui avoir préalablement communiqué l’ensemble des éléments retenus pour justifier la liquidation de la somme litigieuse ;
— les sommes mises à sa charge ne sont pas fondées en ce que les travaux effectués par l’exposante ne constituaient ni une opération de reconstruction ni une opération d’agrandissement, au sens des dispositions des articles L. 331-6 et L. 331-10 du code de l’urbanisme ; les travaux n’étaient donc pas soumis à la redevance d’archéologie préventive au titre de l’article L. 524-2 et L. 524-7 du code du patrimoine ;
— les sommes mises à sa charge sont prescrites en application des articles L. 524-2 du code du patrimoine et L. 331-21 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 octobre 2024, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 27 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée le 11 décembre 2024.
Des pièces complémentaires sollicitées sur le fondement de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative ont été enregistrées le 31 décembre 2024 et ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code du patrimoine ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gasnier, rapporteur,
— les conclusions de Mme Best-De Gand, rapporteure publique,
— et les observations de Me De Lespinay, substituant la société Publi-Juris Avocats, représentant la SCI Cemame.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Cemame est propriétaire d’une maison à usage d’habitation comprenant 6 pièces, une grange de 85 m², deux autres granges de 300 m² au total, deux remises d’une surface totale de 30 m² et d’un bâtiment à usage de rangement couvert et clos sur trois côtés de 60 m². Cet ensemble immobilier est situé sur la parcelle cadastrée AE 110 sur le territoire de la commune de Pithiviers (Loiret). Un sinistre survenu le 8 juin 2014 sur la propriété voisine a endommagé une partie des bâtiments. Le 26 mai 2015, M. B A, gérant de la SCI Cemame, a formulé une demande de permis de construire, valant permis de démolir, portant sur la réfection des bâtiments E, F, G et H, l’isolation complète du bâtiment, l’aménagement d’un préau en 4 logements et la pose de fenêtres de toits. Ce permis a été tacitement accordé le 26 août 2015. Le 3 juillet 2018, la SCI Cemame a déposé une première déclaration préalable portant, d’une part, sur l’extension d’une surface de 19,95 m² du bâtiment E alors en cours de reconstruction et, d’autre part, sur la pose de fenêtres de toit, la modification des menuiseries, la création d’ouvertures et la pose d’un bardage en bois sur les bâtiments A, B et C, et enfin, la création d’une place de stationnement. Par un courrier du 12 novembre 2018, le maire a informé la société pétitionnaire de ce qu’à défaut de production des pièces demandées dans le délai de deux mois qui lui avait été imparti, sa demande a fait l’objet d’une décision tacite de rejet. Le 20 août 2018, la SCI Cemame a déposé une deuxième déclaration préalable portant sur la rénovation et la surélévation du bâtiment E ayant fait l’objet d’une extension de 19,95 m². Cette demande a donné lieu à une décision tacite de non-opposition. Une troisième déclaration préalable concernant les bâtiments A, B et C, a été déposée le 21 juillet 2021, pour l’isolation et l’aménagement d’un bâtiment de 1 710 m² (84 m² démolis), avec création de fenêtres de toit et de points de lumière, modification des menuiseries, rehaussement du rez-de-chaussée, rehaussement et isolation de la couverture, isolation des façades, bardage bois, ouverture sur pignon. Elle a fait l’objet d’un arrêté d’opposition du 9 août 2021.
2. Un procès-verbal d’infraction (n° 02/2019) a été dressé le 5 novembre 2019 et a constaté l’existence de travaux non conformes au permis tacite délivré et réalisés, pour certains, sans autorisation. Deux titres exécutoires ont en conséquence été émis le 8 avril 2022 (n° 056000 023 075 045 179944 2022 0033306) et le 16 décembre 2022 (n° 056000 023 075 045 179944 2022 0131519) en vue du recouvrement de la redevance d’archéologie préventive afférente à ces travaux, chaque titre portant sur la somme de 875 euros. La SCI Cemame a demandé l’annulation de ces deux actes et la décharge des sommes correspondantes, par deux requêtes enregistrées sous les numéros 2201580 et 2300094 faisant l’objet d’un jugement distinct de ce jour.
3. Un troisième titre exécutoire (n° 056000 023 075 045 179944 2022 0131521) d’un montant de 1 966 euros a été émis le 16 décembre 2022 en vue du recouvrement de la redevance d’archéologie préventive afférente à des travaux de construction ayant fait l’objet d’un second constat d’infraction du 10 août 2021 (n° 05/2021). La SCI Cemame demande, par la présente requête, l’annulation de ce titre et la décharge, en droits et pénalités, de la somme correspondante.
Sur les conclusions aux fins d’annulation du titre exécutoire et de décharge des impositions restantes :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d’imposition :
4. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 331-22 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’une demande d’autorisation de construire a été déposée, la procédure de rectification contradictoire prévue par l’article L. 55 du livre des procédures fiscales peut être mise en œuvre. / Si aucune déclaration n’a été déposée, les bases ou les éléments servant au calcul de la taxe et des sanctions applicables sont portés à la connaissance du redevable trente jours au moins avant la mise en recouvrement ». Aux termes de l’article R. 331-10 du même code : " Les autorités compétentes pour délivrer les autorisations d’urbanisme fournissent aux services de l’État mentionnés à l’article R. 331-9, dans le délai d’un mois à compter de la date soit de la délivrance de l’autorisation de construire ou d’aménager ou du permis modificatif, soit du transfert de ces autorisations, soit de la naissance d’une autorisation tacite de construire ou d’aménager, soit de la décision de non-opposition à une déclaration préalable, soit du procès-verbal constatant l’infraction : () 2° Le formulaire de déclaration des éléments nécessaires au calcul des impositions, prévu par arrêté du ministre chargé de l’urbanisme, accompagné de ses pièces jointes ; () « . Aux termes de l’article L. 524-8 du code du patrimoine, applicable au présent litige : » I. – Lorsqu’elle est perçue sur les travaux mentionnés au a de l’article L. 524-2, la redevance est établie dans les conditions prévues aux articles L. 331-19 et L. 331-20 du code de l’urbanisme. Les règles de contrôle et les sanctions sont celles prévues aux articles L. 331-21 à L. 331-23 du même code () ".
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 55 du livre des procédures fiscales : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 56, lorsque l’administration des impôts constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques dues en vertu du code général des impôts ou de l’article L. 2333-55-2 du code général des collectivités territoriales, les rectifications correspondantes sont effectuées suivant la procédure de rectification contradictoire définie aux articles L. 57 à L. 61 A ». Aux termes de l’article L. 56 du même livre : « La procédure de rectification contradictoire n’est pas applicable : () 4° Dans les cas de taxation ou évaluation d’office des bases d’imposition () ».
6. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l’administration est tenue de suivre la procédure contradictoire prévue à l’article L. 55 du livre des procédures fiscales dans les cas où le bénéficiaire d’un permis de construire a, selon l’administration, édifié des constructions non conformes aux éléments déclarés en application de l’article R. 331-9 du code de l’urbanisme. Il en va autrement lorsque le constructeur, faute d’avoir déposé une demande d’autorisation d’urbanisme pour les travaux réalisés, n’a déclaré aucun des éléments servant au calcul des impositions dues en raison de ces constructions. Dans le cas où le bénéficiaire d’un permis de construire a édifié une construction dont la nature et l’objet sont différents de celle pour laquelle le permis a été délivré, cette construction doit être regardée comme réalisée sans autorisation de construire et le constructeur comme n’ayant, dès lors, déclaré aucun des éléments servant au calcul des impositions dues en raison de cette construction. Dans ce cas, l’administration n’est pas non plus tenue de suivre la procédure contradictoire prévue à l’article L. 55 du livre des procédures fiscales.
7. Enfin, en vertu du c) de l’article R.* 421-14 du code de l’urbanisme, sont soumis à la délivrance d’un permis de construire « Les travaux ayant pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment, lorsque ces travaux s’accompagnent d’un changement de destination entre les différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 ». Selon l’article R.* 421-17 du code de l’urbanisme : " Doivent être précédés d’une déclaration préalable lorsqu’ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R.* 421-14 à R.* 421-16 les travaux exécutés sur des constructions existantes, à l’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires, et les changements de destination des constructions existantes suivants : () b) Les changements de destination d’un bâtiment existant entre les différentes destinations définies à l’article R. 151-27 ; pour l’application du présent alinéa, les locaux accessoires d’un bâtiment sont réputés avoir la même destination que le local principal et le contrôle des changements de destination ne porte pas sur les changements entre sous-destinations d’une même destination prévues à l’article R. 151-28 () ".
8. Il résulte de l’instruction et notamment du procès-verbal d’infraction dressé le 10 août 2021, que la SCI Cemame a transformé les granges préexistantes en 5 logements d’une surface de plancher totale de 400 m² pour le bâtiment B et 3 logements d’une surface de plancher totale de 270 m² pour le bâtiment C. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier, et il n’est pas contesté par la société requérante, que ces éléments bâtis n’étaient pas destinés à l’habitation. Cette transformation constitue ainsi un changement de destination qui devait faire l’objet d’une autorisation d’urbanisme. Il résulte également de l’instruction, et il n’est pas davantage contesté, que 8 places de stationnement ont été aménagées sans autorisation. À la suite de ce constat, la préfète du Loiret a notifié à la SCI Cemame, par une lettre du 7 mars 2022, les bases imposables à la redevance d’archéologie préventive afférente aux travaux réalisés sans autorisation concernant les seuls bâtiments A, B et C. Or, si la requérante fait valoir que certaines constructions ont été déclarées, il résulte de l’instruction que le permis de construire tacitement accordé le 26 août 2015 est relatif à la réalisation des logements des bâtiments E et F, lesquels ne sont pas concernés par le titre exécutoire en litige. Par ailleurs, la circonstance que la SCI Cemame a déposé plusieurs déclarations préalables sur cet ensemble immobilier, dans les conditions rappelées au point 1 du présent jugement, ne remet pas en cause le caractère irrégulier des changements de destination et des aménagements de places de stationnement constatés dont elle n’a pas même demandé la régularisation par le dépôt des autorisations d’urbanisme requises.
9. Il s’ensuit que la création de 670 m² de surface de plancher, ayant donné lieu au titre exécutoire en litige – et résultant de ces travaux de changement de destination et de réalisation des 8 places de stationnement – doit être regardée comme n’ayant ni bénéficié d’une autorisation d’urbanisme ni même été déclarée. Par suite, comme le fait valoir la préfète du Loiret en défense, la procédure de rectification contradictoire n’était pas applicable, de sorte que la SCI Cemame pouvait faire l’objet d’une imposition d’office sur le fondement du deuxième alinéa de l’article L. 331-22 du code de l’urbanisme, applicable au présent litige.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ».
11. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que l’administration n’était pas tenue de faire précéder l’émission du titre de perception litigieux de la procédure de rectification contradictoire. Par suite, la requérante ne saurait utilement se prévaloir de l’insuffisante motivation de la proposition de rectification. Au surplus, la notification des bases imposables adressée à la SCI Cemame le 7 mars 2022 comporte l’ensemble des éléments de calcul et a permis à la société de présenter utilement ses observations. Le moyen ne peut donc qu’être écarté.
12. En troisième lieu, pour l’application des dispositions des articles L. 57 du livre des procédures fiscales et L. 331-22 du code de l’urbanisme, le mandat donné à un conseil ou à tout autre mandataire par un contribuable, personne physique ou morale, pour recevoir l’ensemble des actes de la procédure d’imposition et y répondre emporte, sauf stipulation contraire, élection de domicile auprès de ce mandataire. Lorsqu’un tel mandat a été porté à la connaissance de l’administration en charge de la procédure d’imposition, celle-ci est en principe tenue d’adresser au mandataire l’ensemble des actes de cette procédure. En revanche, lorsque le mandat donné à un conseil ou à tout autre mandataire par un contribuable pour l’assister dans ses relations avec l’administration ne contient aucune mention expresse habilitant le mandataire à recevoir l’ensemble des actes de la procédure d’imposition, ce mandat n’emporte pas élection de domicile auprès de ce mandataire. Dans ce cas, l’administration doit notifier l’ensemble des actes de la procédure au contribuable, alors même que le mandat confie au mandataire le soin de répondre à toute notification de redressements, d’accepter ou de refuser tout redressement. Si, cependant, l’administration procède à une notification non au contribuable lui-même, mais à une personne qui se présente comme son mandataire, il appartient au juge d’apprécier, eu égard à l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la notification est parvenue au contribuable et si, par suite, elle peut être regardée comme régulière.
13. La requérante fait valoir que la notification des bases imposables du 7 mars 2022 ainsi que la réponse aux observations qu’elle a formulées le 24 mars 2022 par l’intermédiaire de son conseil, ont uniquement été adressées à son conseil alors qu’elle n’avait pas élu domicile auprès de lui. Elle soutient, par suite, que ces actes devaient lui être notifiés.
14. Toutefois, d’une part, il résulte de l’instruction que la lettre de notification des bases imposables du 7 mars 2022 est libellée à l’adresse à la SCI Cemame et lui a directement été transmise, comme l’indique la préfète dans son mémoire en défense sans être sérieusement contredite. Il résulte d’ailleurs de l’instruction que la société requérante a, postérieurement à cette notification, mandaté un avocat pour défendre ses intérêts ainsi qu’en attestent les observations formulées par celui-ci le 24 mars 2022.
15. D’autre part, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la procédure de rectification contradictoire prévue à l’article L. 55 du livre des procédures fiscales n’était pas applicable à la procédure d’imposition en litige si bien que la SCI Cemame ne peut utilement se prévaloir des garanties procédurales qui s’y attachent. Il s’ensuit que la circonstance que la réponse à ses observations aurait été adressée à son conseil, alors qu’il ne détenait pas de mandat portant élection de domicile, est sans incidence sur l’établissement de l’imposition en litige.
16. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 480-17 du code de l’urbanisme, rendu applicable à la redevance d’archéologie préventive en application de l’article L. 524-8 du code du patrimoine : « I.- Les fonctionnaires et agents mentionnés à l’article L. 480-1 recherchent et constatent les infractions prévues par le présent code en quelque lieu qu’elles soient commises. / Toutefois, ils sont tenus d’informer le procureur de la République, qui peut s’y opposer, avant d’accéder aux établissements et locaux professionnels. Ils ne peuvent pénétrer dans ces lieux avant 6 heures et après 21 heures. En dehors de ces heures, ils y accèdent lorsque les locaux sont ouverts au public. / II.- Les domiciles et les locaux comportant des parties à usage d’habitation ne peuvent être visités qu’entre 6 heures et 21 heures, avec l’assentiment de l’occupant ou, à défaut, en présence d’un officier de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale relatives aux visites domiciliaires, perquisitions et saisies de pièces à conviction. Cet assentiment doit faire l’objet d’une déclaration écrite de la main de l’intéressé. Si celui-ci ne sait pas écrire, il en est fait mention au procès-verbal, ainsi que de son assentiment ». Aux termes de l’article L. 461-1 du même code : « Le préfet et l’autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3 ou leurs délégués, ainsi que les fonctionnaires et les agents mentionnés à l’article L. 480-1 peuvent visiter les lieux accueillant ou susceptibles d’accueillir des constructions, aménagements, installations et travaux soumis aux dispositions du présent code afin de vérifier que ces dispositions sont respectées et se faire communiquer tous documents se rapportant à la réalisation de ces opérations. / Le droit de visite et de communication prévu au premier alinéa du présent article s’exerce jusqu’à six ans après l’achèvement des travaux ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
17. D’une part, contrairement à ce que soutient la société requérante, il résulte de l’instruction que M. A, gérant de la SCI Cemame, a expressément donné son accord écrit à la visite domiciliaire de sa propriété préalablement à l’établissement du constat d’infraction et qu’il a été informé de son droit d’opposition. S’il est en outre soutenu que certains des agents ayant effectué le contrôle n’étaient pas habilités à cet effet, la société requérante n’apporte au soutien de cette affirmation aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit de la société requérante au respect de sa vie privée et de son domicile, garanti notamment par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions citées au point précédent, doit donc, en tout état de cause, être écarté.
18. D’autre part, aucune disposition législative ou réglementaire n’interdit à l’administration d’opérer des constations à partir d’une propriété voisine à celle concernée par les travaux contrôlés au titre des articles L. 480-1 et suivants du code de l’urbanisme. Au demeurant, il résulte de l’instruction que cette visite était nécessaire pour contrôler l’exécution des travaux réalisés sur la façade et les toitures situées côté Ouest et que la propriétaire de la propriété voisine concernée a donné son accord aux agents pour pénétrer sur les lieux. La société requérante n’est donc pas davantage fondée à soutenir que la procédure est entachée d’irrégularité à ce titre.
19. En cinquième lieu, d’une part, il résulte de ce qui a été dit aux points 11 et 14 que, par lettre du 7 mars 2022, l’administration a communiqué à la société requérante l’ensemble des éléments retenus pour établir le montant de la somme mise à sa charge et l’a invitée à présenter ses observations. D’autre part, l’imposition en litige a été établie au regard du procès-verbal de constat d’infraction du 10 août 2021 et de ses annexes, lesquelles comportait notamment des photographies. Il résulte de l’instruction que ces documents ont été communiqués à la SCI Cemame par un courrier reçu le 19 juillet 2022, soit avant l’émission du titre de perception contesté. Si le procès-verbal d’infraction mentionne que l’audition d’un administré ayant alerté la commune et réalisé des photographies des lieux, et de la propriétaire de la maison voisine, « pourrait s’avérer utile dans le cadre d’une enquête complémentaire », il ne résulte pas de l’instruction que l’administration se serait fondée sur d’autres documents pour établir l’imposition en litige et dont l’absence de communication aurait fait obstacle à la défense des droits de la SCI Cemame. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense doit être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé de l’imposition :
20. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 524-2 du code du patrimoine : " Il est institué une redevance d’archéologie préventive due par les personnes, y compris membres d’une indivision, projetant d’exécuter des travaux affectant le sous-sol et qui : a) Sont soumis à une autorisation ou à une déclaration préalable en application du code de l’urbanisme ; () « . Aux termes de l’article L. 524-7 du même code : » Le montant de la redevance d’archéologie préventive est calculé selon les modalités suivantes : / I. – Lorsqu’elle est perçue sur les travaux mentionnés au a de l’article L. 524-2, l’assiette de la redevance est constituée par la valeur de l’ensemble immobilier déterminée dans les conditions prévues aux articles L. 331-10 à L. 331-13 du code de l’urbanisme « . Aux termes de l’article L. 331-10 du code de l’urbanisme : » L’assiette de la taxe d’aménagement est constituée par : / 1° La valeur, déterminée forfaitairement par mètre carré, de la surface de la construction ; / 2° La valeur des aménagements et installations, déterminée forfaitairement dans les conditions prévues à l’article L. 331-13. / La surface de la construction mentionnée au 1° s’entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 mètre, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment, déduction faite des vides et des trémies ".
21. D’autre part, aux termes de l’article L. 193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition ». Aux termes de l’article R. 193-1 du même livre : « Dans le cas prévu à l’article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ».
22. En l’espèce, la société requérante se borne à soutenir que les travaux ayant donné lieu à une imposition ne sont pas assujettis à la taxe d’aménagement en ce qu’ils ne constitueraient pas des opérations de construction, reconstruction ou d’agrandissement. Ce faisant, elle n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, que ces travaux ne relèveraient pas du champ d’application de l’article L. 331-6 précité, alors que la préfète fait valoir en défense que ces opérations ont entrainé la création d’une surface de plancher nouvelle de 670 m² s’agissant des bâtiments B et C et l’aménagement de 8 nouvelles places de stationnement. En outre, la société requérante ne conteste pas le calcul de la taxe tel qu’opéré par la préfète du Loiret. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les travaux en litige ne seraient pas assujettis à la taxe d’aménagement doit donc être écarté.
23. En second lieu, aux termes de l’article L. 331-21 du code de l’urbanisme, rendu applicable à la redevance d’archéologie préventive par l’article L. 524-8 du code du patrimoine : « En cas de construction ou d’aménagement sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant d’une autorisation de construire, le droit de reprise s’exerce jusqu’au 31 décembre de la sixième année qui suit celle de l’achèvement des constructions ou aménagements en cause ».
24. Il résulte de ces dispositions qu’en cas de construction ou d’aménagement sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant d’une autorisation de construire, le droit de reprise s’exerce jusqu’au 31 décembre de la sixième année qui suit celle de l’achèvement des constructions ou aménagements en cause. Or, en l’espèce, la SCI Cemame n’établit par aucune pièce la date d’achèvement des travaux. Le moyen tiré de la prescription du droit de reprise prévu à l’article L. 331-21 doit donc être écarté.
25. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fins d’annulation et de décharge doivent être rejetées.
26. L’État n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par la SCI Cemame, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Cemame est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Cemame et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée pour information à la préfète du Loiret.[GP1]
Délibéré après l’audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient :[GP2]
M. Lacassagne, président,
Mme Doisneau-Herry, première conseillère,
M. Gasnier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
Le rapporteur,
Paul GASNIER
Le président,
Denis LACASSAGNE La greffière,
Marie-Josée PRECOPE
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
[GP1][GP1]C’est la DGFIP qui est désormais compétente depuis l’ordonnance 2022-883. Les dispositions transitoires ont néanmoins préservé la compétence de la DDT.
[GP2]Note à moi-même lors de la relecture : sur la redevance d’archéologie préventive, l’appel est ouvert car ce n’est pas un impôt local. En revanche, la TAM en est bien un. Il faut donc faire un courrier de notif distinguant les deux. CE, 27 décembre 2019, n°420404, C
N°230009
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