Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 29 avr. 2026, n° 2502853 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502853 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juin 2025, M. A… B…, représenté par la Sarl Alciat Juris, demande au tribunal :
1) d’annuler la décision du 8 avril 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d’échange de son permis de conduire gabonais contre un permis de conduire français ;
2) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à l’échange de son permis de conduire gabonais contre un permis français dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
3) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que son permis de conduire gabonais n’a jamais fait l’objet d’une mesure de suspension.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le permis de conduire du requérant a fait l’objet d’une mesure de suspension de trois mois par un jugement du tribunal de grande instance d’Ajaccio du 31 août 2018 pour usage de stupéfiants constaté suite à un procès-verbal d’infraction du 15 août 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- l’arrêté interministériel du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que M. B…, ressortissant français, est détenteur du permis de conduire n° 20161B04045 délivré le 30 janvier 2016 par les autorités gabonaises alors qu’il était étudiant au Gabon et avait ainsi sa résidence dans ce pays. Il est rentré en France et a sollicité, le 15 mars 2024, auprès des services du CERT de Nantes, l’échange de son permis de conduire gabonais contre un permis de conduire français. Par une décision du 26 juillet 2024, sa demande a été rejetée au motif que son permis de conduire avait fait l’objet d’une mesure de suspension. A la suite d’un recours gracieux de son avocat, le préfet de la Loire-Atlantique a rouvert l’instruction de son dossier. Par la décision attaquée du 8 avril 2025, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d’échange au motif que son dossier était incomplet dès lors que, notamment, l’intéressé n’avait pas produit la visite médicale à effectuer suite à la commission d’une infraction ayant entraîné la suspension de son permis de conduire.
2. D’une part, aux termes de l’article R. 222-3 du code de la route : « Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an après l’acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l’article D.221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de la justice, du ministre de l’intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n’est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé. ». Aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 12 janvier 2012 : « I. – Pour être échangé contre un titre français, tout permis de conduire délivré par un Etat n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen doit répondre aux conditions suivantes : (…) B. – Etre en cours de validité au moment du dépôt de la demande, à l’exception des titres dont la validité est subordonnée par l’Etat qui l’a délivré aux droits au séjour sur leur territoire du titulaire du titre. (…). En outre, son titulaire doit : (…) E. – Avoir satisfait à un examen médical d’aptitude à la conduite, dans le cas où un tel examen est exigé par la réglementation française. F. – Ne pas faire l’objet, sur le territoire qui a délivré le permis de conduire, d’une mesure de suspension, de retrait ou d’annulation du droit de conduire. (…).
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 224-14 du code de la route, dans sa rédaction applicable jusqu’au 11 juillet 2025 et à la date de la décision attaquée : « (…) en cas de suspension du permis de conduire dont la durée est fixée par décret en Conseil d’Etat, l’intéressé ne peut solliciter un nouveau permis ou la restitution de son permis sans avoir été reconnu apte après un examen ou une analyse médicale, clinique, biologique et psychotechnique effectué à ses frais. ». Aux termes de l’article R. 221-13 du même code : « Le préfet soumet au contrôle médical de l’aptitude à la conduite : / (…) 3° Tout conducteur qui fait l’objet d’une mesure portant suspension du droit de conduire d’une durée supérieure à un mois pour l’une des infractions prévues au présent code, autres que celles visées au 1° ci-dessus (…) ». Aux termes de l’article R. 221-14-1 du code : « La mesure portant suspension du droit de conduire est maintenue lorsque le titulaire du permis de conduire néglige ou refuse de se soumettre, avant la fin de la durée de cette suspension, au contrôle médical de l’aptitude à la conduite qu’il doit effectuer en application des articles R. 221-13 et R. 221-14. Le permis de conduire est suspendu lorsque son titulaire, qui ne fait pas l’objet d’une mesure portant suspension du droit de conduire, néglige ou refuse de se soumettre au contrôle médical de l’aptitude à la conduite, en application des articles R. 221-13 et R. 221-14, à l’issue du délai prescrit par le préfet. Dans les cas prévus aux alinéas précédents, la suspension du permis de conduire prend fin lorsqu’une décision d’aptitude est rendue par le préfet, après avis médical émis, à la demande de l’intéressé, par le médecin agréé consultant hors commission médicale, ou par la commission médicale. ».
4. Enfin, l’article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l’autorité et le contrôle du ministre de l’intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire. En particulier le 6° de cet article prévoit l’enregistrement dans ce système « de toutes décisions judiciaires à caractère définitif en tant qu’elles portent restriction de validité, suspension, annulation et interdiction de délivrance du permis de conduire, ou qu’elles emportent réduction du nombre de points du permis de conduire ainsi que de l’exécution d’une composition pénale ». En vertu de l’arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l’intérieur des informations prévues à l’article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°), devenu l’article L. 225-1 (3°, 4°, 5° et 6°), du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l’article L. 225-1 du code de la route, sont communiquées par l’officier du ministère public par support ou liaison informatique. Il résulte de ces dispositions que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que l’existence d’une décision de suspension du permis de conduire prononcée par une juridiction judiciaire est établie dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention de cette condamnation pénale devenue définitive.
5. Il résulte de l’ensemble des dispositions citées aux points 2 et 3 qu’un conducteur dont le permis de conduire a fait l’objet d’une mesure de suspension pour une durée supérieure à un mois, que cette mesure ait été prononcée par l’autorité administrative ou par l’autorité judiciaire, doit être soumis à un contrôle médical, que la mesure de suspension du permis de conduire est maintenue si l’intéressé ne se soumet pas à ce contrôle et que le permis de conduire ne peut être restitué que si l’intéressé a été reconnu apte à la conduite après un examen ou une analyse médicale, clinique, biologique et psychotechnique effectué à ses frais.
6. En l’espèce, il résulte de l’instruction, et notamment du relevé d’information intégral de l’intéressé, extrait du système national des permis de conduire, que le requérant a commis une infraction au code de la route le 15 août 2018 pour avoir conduit malgré l’usage de stupéfiants à la suite de laquelle son permis de conduire a été suspendu pour trois mois par un jugement du tribunal de grande instance d’Ajaccio rendu le 31 août 2018 et devenu définitif le 8 novembre 2018. Le requérant n’établit pas, ainsi qu’il lui incombe de le faire, l’inexactitude de la mention du caractère définitif du jugement pénal en se bornant à soutenir, sans aucune justification, qu’il n’a jamais fait l’objet d’une mesure de suspension de son permis de conduire. Par ailleurs, il est constant qu’il n’a pas effectué d’examen médical à la suite de cette suspension pour y mettre fin au moment de sa demande d’échange de son permis de conduire et avant l’intervention de la décision attaquée. Il suit de là qu’en application des dispositions du E de l’article 5 de l’arrêté du 12 janvier 2012, le préfet de la Loire-Atlantique était en droit de refuser l’échange de son permis de conduire gabonais contre un permis français et qu’il n’a commis ni erreur de fait, ni erreur de droit.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée y compris, par voie de conséquence, ses conclusions en injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
Le magistrat désigné,
Le greffier,
Jean-Michel DELANDRE
Laurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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