Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 24 avr. 2026, n° 2513617 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2513617 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 août 2025, M. D… B…, représenté par Me Fournier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de faire procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Fournier renonce à percevoir la part contributive de l’État versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
- il est entaché d’incompétence ;
- il est entaché d’erreurs de faits, d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’absence de soins adapté est de nature à entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa vie, que les soins nécessités par son état de santé ne sont pas disponibles en Géorgie et que le préfet ne justifie ni de l’existence, ni de la régularité de l’avis rendu par les médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation de la menace à l’ordre public qu’il pourrait représenter et méconnaît ainsi les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle est entaché d’un défaut d’examen au regard des exigences de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête, au motif que ses moyens sont infondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 23 janvier 2026.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Van Maele a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant géorgien né le 23 janvier 1970, demande l’annulation de l’arrêté du 4 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens soulevés à l’encontre de l’ensemble des décisions attaquées :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme A… C…, sous-préfète du Raincy, qui disposait, en vertu d’un arrêté n° 2024-2662 du 25 novembre 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis, régulièrement publié au bulletin d’informations administratives de cette préfecture du même jour, d’une délégation à l’effet de signer notamment les décisions attaquées. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions contestées doit dès lors être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté contesté, qui n’avait pas à reprendre l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. B…, énonce l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles sont fondées les décisions qu’il comporte, de manière suffisamment circonstanciée pour mettre l’intéressé en mesure d’en discuter utilement les motifs. Par ailleurs, la motivation révèle que le préfet a examiné le droit au séjour de l’intéressé, en prenant en compte la durée alléguée de son séjour en France et les éléments relatifs à sa situation personnelle, dans les conditions prévues par l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. De plus, s’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, cette motivation révèle la prise en compte par l’autorité préfectorale des critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions attaquées doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni de la lecture de la décision attaquée que le préfet n’aurait pas procédé à l’examen de la situation personnelle de M. B…. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation personnelle du requérant doit être écarté.
En dernier lieu, le préfet de la Seine-Saint-Denis verse à l’instance l’arrêté du 16 septembre 2019 par lequel préfet de police de Paris a obligé le requérant à quitter le territoire français, ainsi que la preuve de la notification par accusé de réception de cet arrêté à l’intéressé le 15 octobre 2019. M. B… n’établit ni même n’allègue l’avoir exécuté. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de fait sur ce point doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens soulevés à l’encontre de la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / (…) ».
D’une part, le requérant, qui soutenait dans sa requête introductive d’instance que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne justifie ni de l’existence de l’avis rendu par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, ni de la régularité de la procédure suivie, sans apporter aucune précision sur ce moyen, n’a ni repris ni précisé ce dernier après avoir reçu communication de cet avis produit par le préfet à l’appui de son mémoire en défense. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure invoqué par M. B… doit être écarté.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de titre de séjour de M. B… en se fondant notamment sur l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 21 mars 2024, au motif que l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. M. B… fait valoir qu’il a subi deux graves accidents à la suite desquels il a présenté une fracture de la colonne vertébrale et une fracture d’une jambe, que ses blessures ont nécessité plusieurs interventions chirurgicales, qu’il s’est notamment vu poser une prothèse de jambe et qu’il doit subir d’autres interventions dans la continuité des soins. Toutefois, s’il allègue que l’absence de traitement entrainerait des conséquences d’une exceptionnelle gravité dès lors « qu’il pourrait perdre toute capacité à se déplacer et à mener une vie normale », il ne l’établit pas la seule production d’ordonnances, d’un compte-rendu de coloscopie, d’un compte-rendu de consultation d’anesthésie datant de 2016, d’un IRM datant de 2021 et d’une attestation de son médecin généraliste du 26 décembre 2025 faisant état de son suivi médical pour des douleurs chroniques secondaires causées par plusieurs accidents de la voie publique, qui ne se prononcent pas sur les risques encourus par le requérant en cas d’arrêt de ce suivi. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 425-9 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de délivrer un titre de séjour pour motif de santé à M. B….
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B… n’établit pas la longue durée de présence en France dont il se prévaut et ne justifie d’aucune attache personnelle ou familiale sur le territoire français, tandis qu’il ne serait pas isolé dans son pays d’origine où résident sa fille majeure et sa fratrie, selon les mentions non contestées de la décision attaquée. De plus, il ne justifie pas d’une insertion particulière dans la société française, dès lors notamment qu’il n’exerce aucune activité professionnelle. Enfin, s’il se prévaut du suivi médical dont il bénéficie en France, il résulte de ce qui a été dit au point 8 que le défaut de suivi ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, la décision contestée n’a pas porté au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de M. B….
En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
Il résulte de ce qui a été exposé au point 10 que les éléments invoqués par M. B… au titre de sa vie privée et familiale en France ne constituent ni une considération humanitaire ni un motif exceptionnel d’admission au séjour au sens des dispositions précitées. Il suit de là que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions.
En dernier lieu, le préfet indique dans la décision attaquée que M. B… a été condamné le 5 décembre 2018 par le tribunal correctionnel de Paris à une peine de 1 000 euros d’amende avec sursis pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiant et sous l’empire d’un état alcoolique commis le 7 juillet 2018 et qu’il a également été interpelé pour des faits similaires par les services de police le 10 mars 2020. Compte-tenu de l’absence de preuve au dossier concernant les faits qui aurait été commis le 10 mars 2020, du caractère ancien des faits commis le 7 juillet 2018 et de la circonstance que M. B… est suivi depuis décembre 2024 par le centre de soin d’accompagnement et de prévention en addictologie pour son trouble de l’usage d’opiacé et stabilité sous méthadone, ainsi qu’il ressort de l’attestation de son médecin généraliste du 26 décembre 2025, les seuls éléments invoqués dans la décision attaquée ne sont pas de nature à faire regarder M. B… comme présentant une menace réelle et actuelle pour l’ordre public. Cependant, il résulte de l’instruction, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, que le préfet aurait pris la même décision s’il ne s’était pas fondé sur cette circonstance, de telle sorte que le moyen tiré d’une erreur d’appréciation de la menace à l’ordre public qu’il pourrait représenter est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué.
En ce qui concerne les moyens soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui des conclusions en annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire doit être qu’écartée.
En deuxième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 3, il ressort de la motivation de la décision attaquée que le préfet a procédé à l’examen de la situation de M. B… dans le respect des conditions prévues par l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour décider d’obliger M. B… à quitter le territoire. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celui de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision d’éloignement sur la situation personnelle de M. B… doivent être écartés.
En ce qui concerne les moyens soulevés à l’encontre la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui des conclusions en annulation dirigées contre la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B… n’est pas dépourvu d’attaches en Géorgie où résident sa fille majeure et sa fratrie, d’après les mentions non contestées de la décision attaquée. S’il soutient que les soins nécessaires à son état de santé ne sont pas disponibles dans son pays d’origine, il résulte en tout état de cause de ce qui a été dit au point 8 que le défaut de suivi ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Par suite, la décision contestée fixant la Géorgie comme pays de destination n’a pas porté au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
M. B…, qui se borne à se prévaloir de manière générale de ce que la Géorgie est touchée par les conséquences du conflit russo-ukrainien qui sévit depuis le mois de février 2022, ne produit aucun document justifiant qu’il ferait personnellement l’objet d’une menace directe pour sa vie, de persécutions ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans ce pays. De plus, il n’établit pas que les soins nécessaires à son état de santé ne seraient pas disponibles dans son pays d’origine, alors, en tout état de cause, qu’il résulte de ce qui a été dit au point 8 que le défaut de suivi ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
En premier lieu, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui des conclusions en annulation dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée deux ans, doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B… ne justifie pas de la longue durée de présence en France qu’il l’allègue, qu’il ne dispose d’aucune attache familiale sur le territoire français, qu’il vit en hébergement social et qu’il ne justifie d’aucune insertion professionnelle. En outre, ainsi qu’il a été dit au point 5, il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement prise à son encontre par le préfet de police de Paris le 16 septembre 2019, qui lui a été notifiée par lettre avec accusé de réception le 15 octobre 2018, qu’il n’établit, ni même n’allègue, avoir exécutée. Enfin, si M. B… se prévaut de son état de santé, il résulte de ce qui a été dit au point 8 que le défaut de soins n’est pas de nature à entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Par ailleurs, si le requérant allègue « qu’il reste en attente de nouvelles opérations », il n’apporte aucune précision sur la nature ou la temporalité de ces dernières. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans à l’encontre de M. B….
En troisième lieu, si le requérant soutient que sa présence en France ne constitue pas une menace à l’ordre public, il résulte en tout état de cause de l’instruction, eu égard aux conditions du séjour du requérant en France venant d’être rappelées, que le préfet, aurait pris la même décision s’il ne s’était pas fondé sur le motif de la menace à l’ordre public. Par suite, le moyen tiré d’une erreur d’appréciation de la menace à l’ordre public que pourrait représenter M. B… est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 10 et 20, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté préfectoral du 4 février 2025. Ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles demandant de mettre à la charge de l’État les frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
Mme Van Maele, première conseillère,
Mme Chaillou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026.
La rapporteure,
S. Van Maele
La présidente,
J. Jimenez
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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