Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 15 janv. 2026, n° 2600112 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2600112 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 janvier 2026, M. A… B… doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 16 décembre 2025 par laquelle le président du conseil départemental de la Sarthe a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 6 octobre 2025 de la caisse d’allocations familiales de la Sarthe lui notifiant un indu au titre du revenu de solidarité active.
Il soutient qu’il est en invalidité et dans une situation difficile ; il est de bonne foi et pensait que la caisse primaire d’assurance maladie avait communiqué à la caisse d’allocations familiales les éléments relatifs à sa pension d’invalidité.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n°2600110 enregistrée le 5 janvier 2026.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « (…) A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu’il apparaît qu’une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
Aucun des moyens invoqués par M. B…, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, n’est, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que les conclusions à fin de suspension de l’exécution de cette décision doivent être rejetées, en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Nantes, le 15 janvier 2026
Copie en sera adressée au président du conseil départemental de la Sarthe.
Le juge des référés,
Y. C…
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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