Désistement 20 juin 2025
Annulation 20 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 20 juin 2025, n° 2301394 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2301394 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 20 juin 2025, N° 2202640 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2301394 le 14 février 2023, et un mémoire, enregistré le 14 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Ludiwine Passe, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de surseoir à statuer jusqu’au prononcé du jugement du tribunal administratif de Lille sur la requête n° 2202640 dirigée contre l’arrêté de la maire d’Houdain du 4 février 2022 portant refus de reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident du 8 septembre 2021 ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler l’arrêté du 9 décembre 2022 par lequel la maire d’Houdain l’a placé en disponibilité d’office entre le 9 septembre 2021 et le 8 mars 2023 ;
3°) d’enjoindre à la commune d’Houdain de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de condamner la commune d’Houdain aux entiers dépens ;
5°) de mettre à la charge de la commune d’Houdain la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— l’arrêté du 9 décembre 2022 est insuffisamment motivé ;
— il n’a pas été invité par la maire d’Houdain à solliciter la mise en œuvre de la procédure de reclassement avant son placement en disponibilité d’office ;
— il ne pouvait être placé en disponibilité d’office à titre définitif dès lors que son recours devant le conseil médical supérieur, dirigé contre l’avis du conseil médical réuni en formation restreinte du 1er décembre 2022 était pendant ;
— en l’absence de décision définitive du tribunal administratif de Lille statuant sur ses conclusions à fin d’annulation de la décision refusant de reconnaître l’accident du 8 septembre 2021 comme imputable au service, il ne peut être considéré comme ayant épuisé ses droits à congé de maladie ordinaire ;
— il pouvait bénéficier, compte tenu de sa pathologie, d’un congé de longue durée ou d’un congé de longue maladie, de sorte qu’il ne pouvait pas être placé en disponibilité d’office ;
— l’arrêté attaqué ne pouvait pas rétroagir au 9 septembre 2021 dès lors qu’il a bénéficié d’un congé de maladie ordinaire jusqu’au 8 septembre 2022 et qu’à la date à laquelle il a été placé en disponibilité d’office, il n’avait pas épuisé ses droits à congé de maladie ordinaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2023, la commune d’Houdain, représentée par la SELARL Ingelaere et Partners, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 9 décembre 2022 par lequel la maire d’Houdain a placé M. B en disponibilité d’office entre le 9 septembre 2021 et le 8 mars 2023, dès lors qu’il a été retiré, en cours d’instance, par l’arrêté du 31 mars 2023, de même portée et ayant acquis un caractère définitif.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2301397 le 14 février 2023, et un mémoire, enregistré le 14 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Ludiwine Passe, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de surseoir à statuer jusqu’au prononcé du jugement du tribunal administratif de Lille sur la requête n° 2202640 dirigée contre l’arrêté de la maire d’Houdain du 4 février 2022 portant refus de reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident du 8 septembre 2021 ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler l’arrêté du 28 décembre 2022 par lequel la maire d’Houdain a modifié l’arrêté du 9 décembre 2022 et l’a placé en disponibilité d’office entre le 8 septembre 2021 et le 7 mars 2023 ;
3°) d’enjoindre à la commune d’Houdain de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de condamner la commune d’Houdain aux entiers dépens ;
5°) de mettre à la charge de la commune d’Houdain la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il n’a pas été invité par la maire d’Houdain à solliciter la mise en œuvre de la procédure de reclassement avant son placement en disponibilité d’office ;
— il ne pouvait être placé en disponibilité d’office à titre définitif dès lors que son recours devant le conseil médical supérieur, dirigé contre l’avis du conseil médical réuni en formation restreinte du 1er décembre 2022 était pendant ;
— en l’absence de décision définitive du tribunal administratif de Lille statuant sur ses conclusions à fin d’annulation de la décision refusant de reconnaître l’accident du 8 septembre 2021 comme imputable au service, il ne peut être considéré comme ayant épuisé ses droits à congé de maladie ordinaire ;
— il pouvait bénéficier, compte tenu de sa pathologie, d’un congé de longue durée ou d’un congé de longue maladie, de sorte qu’il ne pouvait pas être placé en disponibilité d’office ;
— l’arrêté attaqué ne pouvait pas rétroagir au 8 septembre 2021 dès lors qu’il a bénéficié d’un congé de maladie ordinaire jusqu’au 8 septembre 2022 et qu’à la date à laquelle il a été placé en disponibilité d’office, il n’avait pas épuisé ses droits à congé de maladie ordinaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2024, la commune d’Houdain, représentée par la SELARL Ingelaere et Partners, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. ;
— en outre, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation des arrêtés des 9 décembre et 28 décembre 2022 dès lors qu’ils ont été retirés par l’arrêté du 31 mars 2023.
III. Par une requête, enregistrée sous le n° 2304855 le 31 mai 2023, et un mémoire, enregistré le 2 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Ludiwine Passe, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de surseoir à statuer jusqu’au prononcé du jugement du tribunal administratif de Lille sur la requête n° 2202640 dirigée contre l’arrêté de la maire d’Houdain du 4 février 2022 portant refus de reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident du 8 septembre 2021 ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler l’arrêté du 31 mars 2023 en tant que la maire d’Houdain l’a placé en disponibilité d’office entre le 9 septembre 2022 et le 7 mars 2023 ;
3°) d’enjoindre à la commune d’Houdain de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de condamner la commune d’Houdain aux entiers dépens ;
5°) de mettre à la charge de la commune d’Houdain la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît le jugement du juge des référés qui a suspendu l’exécution des arrêtés des 9 décembre et 28 décembre 2022 le plaçant en disponibilité d’office du 8 septembre 2021 au 7 mars 2023 ;
— il n’a pas été invité par la maire d’Houdain à solliciter la mise en œuvre de la procédure de reclassement avant son placement en disponibilité d’office ;
— il ne pouvait être placé en disponibilité d’office à titre définitif dès lors que son recours devant le conseil médical supérieur, dirigé contre l’avis du conseil médical réuni en formation restreinte du 1er décembre 2022 était pendant ;
— en l’absence de décision définitive du tribunal administratif de Lille statuant sur ses conclusions à fin d’annulation de la décision refusant de reconnaître l’accident du 8 septembre 2021 comme imputable au service, il ne peut être considéré comme ayant épuisé ses droits à congé de maladie ordinaire ;
— à titre subsidiaire, il pouvait bénéficier, compte tenu de sa pathologie, d’un congé de longue durée ou d’un congé de longue maladie, de sorte qu’il ne pouvait pas être placé en disponibilité d’office ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2023, la commune d’Houdain, représentée par la SELARL Ingelaere et Partners, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 ;
— le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sanier,
— les conclusions de M. Caustier, rapporteur public,
— et les observations de Me Passe représentant M. B, et de Me Ringuet, représentant la commune d’Houdain.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, adjoint administratif principal de deuxième classe au sein de la commune d’Houdain, a bénéficié d’un congé de longue maladie entre le 6 janvier 2011 et le 5 janvier 2014, puis d’un congé de longue durée entre le 6 janvier 2014 et le 5 janvier 2019. Il s’est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé par la maison départementale des personnes handicapées du Pas-de-Calais le 16 août 2021 et a été placé entre le mois de mars 2020 et le 21 juillet 2021 en autorisation spéciale d’absence (ASA) en raison de sa vulnérabilité pendant la pandémie de Covid-19. L’intéressé, qui a repris ses fonctions le 22 juillet 2021, a déclaré un accident de service survenu le 8 septembre 2021. Il a été placé en congé de maladie ordinaire entre le 9 septembre 2021 et le 8 septembre 2022. Après un avis défavorable de la commission de réforme émis le 21 janvier 2022, la maire d’Houdain, par un arrêté du 4 février suivant, a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de cet accident. M. B a été placé en disponibilité d’office à titre provisoire entre le 9 septembre et le 28 décembre 2022. Après un avis défavorable du comité médical départemental du centre de gestion du Pas-de-Calais, émis le 1er décembre 2022, relatif au placement de l’intéressé en congé de longue maladie, la maire d’Houdain a, par un arrêté du 9 décembre 2022, placé ce dernier en disponibilité d’office entre le 9 septembre 2021 et le 8 mars 2023 et a retiré les différents arrêtés lui accordant un congé de maladie ordinaire entre le 9 septembre 2021 et le 8 septembre 2022. Par un arrêté du 28 décembre suivant, elle a modifié l’arrêté du 9 décembre 2022 et a placé l’intéressé en disponibilité d’office pour la période du 8 septembre 2021 au 7 mars 2023. Par une ordonnance n° 2301429 du 9 mars 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a suspendu l’exécution des arrêtés des 9 décembre et 28 décembre 2022 et a enjoint à la maire d’Houdain de réexaminer la situation de M. B et de prendre une nouvelle décision sur sa situation. Par un arrêté du 31 mars 2023, celle-ci a placé l’intéressé en disponibilité d’office entre le 9 septembre 2022 et le 7 mars 2023 et a retiré les arrêtés des 9 décembre et 28 décembre 2022.
2. Par les requêtes nos 2301394, 2301397 et 2304855, M. B demande au tribunal d’annuler les arrêtés du 9 décembre 2022, du 28 décembre 2022 et celui du 31 mars 2023 en tant qu’il le place en disponibilité d’office entre le 9 septembre 2022 et le 7 mars 2023.
3. Les requêtes nos 2301394, 2301397 et 2304855, présentées pour M. B concernent la situation d’un même agent. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
4. Lorsqu’une décision administrative faisant l’objet d’un recours contentieux est retirée en cours d’instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l’annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision.
5. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction des requêtes n° 2301394 et n° 2301397, la maire d’Houdain, a, par l’arrêté n° RH-2023-358 du 31 mars 2023, d’une part, procédé au retrait des arrêtés du 9 décembre et du 28 décembre 2022 plaçant M. B en disponibilité d’office entre le 9 septembre 2021 et le 8 mars 2023 puis entre le 8 septembre 2021 et le 7 mars 2023 et, d’autre part, placé de nouveau l’intéressé dans cette position pour la période du 9 septembre 2022 au 7 mars 2023. Ce nouvel arrêté a la même portée que les précédents arrêtés. En l’absence de recours contre cet arrêté en tant qu’il procède au retrait des arrêtés du 9 décembre 2022 et du 28 décembre 2022, ce retrait est devenu définitif. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation de ces arrêtés sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer. En revanche, il y a lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre l’arrêté du 31 mars 2023 en tant qu’il place M. B en disponibilité d’office entre le 9 septembre 2022 et le 7 mars 2023.
Sur les conclusions présentées, à titre principal, aux fins de sursis à statuer :
6. Par un jugement n° 2202640 du 20 juin 2025, le tribunal administratif de Lille a rejeté la requête de M. B tendant à l’annulation de l’arrêté du 4 février 2022 par lequel la maire d’Houdain a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident du 8 septembre 2021. Par suite, il n’y a pas lieu de surseoir à statuer sur les requêtes nos 2301394, 2301397 et 2304855.
Sur les conclusions présentées, à titre subsidiaire, aux fins d’annulation de l’arrêté du 31 mars 2023 :
7. Aux termes de l’article L. 822-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de maladie lorsque la maladie qu’il présente est dûment constatée et le met dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions ». Aux termes de l’article L. 822-2 du même code : « La durée totale des congés de maladie peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs ».
8. Par ailleurs, l’article 17 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux dispose que : « Lorsque le fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d’une durée totale de douze mois, il ne peut, à l’expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l’avis favorable du conseil médical réuni en formation restreinte. En cas d’avis défavorable, s’il ne bénéficie pas de la période de préparation au reclassement prévue par le décret du 30 septembre 1985 susvisé, il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s’il est reconnu définitivement inapte à l’exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis du conseil médical réuni en formation plénière () ». Aux termes de l’article 8 du même décret : « Le conseil médical supérieur mentionné à l’article 16 du décret du 14 mars 1986 susvisé peut être saisi dans les conditions prévues à l’article 17 du même décret par l’autorité compétente ou à la demande du fonctionnaire concerné ». Aux termes de l’article 17 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : « () En l’absence d’avis émis par le conseil médical supérieur dans le délai de quatre mois après la date à laquelle il dispose du dossier, l’avis du conseil médical en formation restreinte est réputé confirmé. Ce délai est suspendu lorsque le conseil médical supérieur fait procéder à une expertise médicale complémentaire () ».
9. En outre, l’article L. 514-4 du code général de la fonction publique précise que : « La disponibilité d’un fonctionnaire est prononcée soit à la demande de l’intéressé, soit d’office au terme des congés pour raisons de santé prévus au chapitre II du titre II du livre VIII ». L’article L. 826-3 du même code prévoit que : « Le fonctionnaire reconnu inapte à l’exercice de ses fonctions par suite de l’altération de son état de santé dont le poste de travail ne peut être adapté, peut être reclassé dans un emploi d’un autre corps ou cadre d’emplois en priorité dans son administration d’origine ou, à défaut, dans toute administration ou établissement public mentionnés à l’article L. 2, s’il a été déclaré en mesure de remplir les fonctions correspondantes. Le reclassement peut être réalisé par intégration dans un autre grade du même corps, du même cadre d’emplois ou le cas échéant, du même emploi. Le reclassement est subordonné à la présentation d’une demande par l’intéressé. Par dérogation, la procédure de reclassement peut être engagée en l’absence de demande de l’intéressé qui dispose, dans ce cas, de voies de recours ». L’article 1er du décret du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions dispose que : « Lorsque l’état de santé d’un fonctionnaire territorial ne lui permet plus d’exercer normalement ses fonctions et que les nécessités du service ne permettent pas d’aménager ses conditions de travail, le fonctionnaire peut être affecté dans un autre emploi de son grade. / L’autorité territoriale procède à cette affectation après avis du médecin du travail, ou, lorsqu’il a été consulté, du conseil médical. Cette affectation est prononcée sur proposition du centre national de la fonction publique territoriale ou du centre de gestion lorsque la collectivité ou l’établissement y est affilié ». Selon l’article 2 du même décret : « Lorsque l’état de santé d’un fonctionnaire territorial, sans lui interdire d’exercer toute activité, ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant aux emplois de son grade, l’autorité territoriale ou le président du Centre national de la fonction publique territoriale ou le président du centre de gestion, après avis du conseil médical, propose à l’intéressé une période de préparation au reclassement en application de l’article L. 826-2 du code général de la fonction publique. L’agent est informé de son droit à une période de préparation au reclassement dès la réception de l’avis du conseil médical, par l’autorité territoriale dont il relève ». Enfin l’article 19 du décret 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l’intégration dispose que : « La mise en disponibilité peut être prononcée d’office à l’expiration des droits statutaires à congés de maladie prévus au premier alinéa du 2°, au premier alinéa du 3° et au 4° de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 et s’il ne peut, dans l’immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues aux articles 81 à 86 de la loi du 26 janvier 1984. La durée de la disponibilité prononcée en vertu du premier alinéa du présent article ne peut excéder une année. Elle peut être renouvelée deux fois pour une durée égale. Si le fonctionnaire n’a pu, durant cette période, bénéficier d’un reclassement, il est, à l’expiration de cette durée, soit réintégré dans son administration s’il est physiquement apte à reprendre ses fonctions dans les conditions prévues à l’article 26, soit, en cas d’inaptitude définitive à l’exercice des fonctions, admis à la retraite ou, s’il n’a pas droit à pension, licencié () ».
10. En premier lieu, lorsque, le conseil médical supérieur est saisi d’une contestation de l’avis du conseil médical réuni en formation restreinte, il appartient à l’employeur de prendre une décision provisoire dans l’attente de cet avis pour placer le fonctionnaire dans l’une des positions prévues par son statut. Si l’agent a épuisé ses droits à congé de maladie ordinaire et ne peut reprendre le service en raison de l’avis défavorable du conseil médical, la circonstance que l’administration ait saisi le conseil médical supérieur à la demande de l’agent ne fait pas obstacle à ce que ce dernier soit placé, par une décision à caractère provisoire et sous réserve de régularisation ultérieure, en disponibilité d’office.
11. Il ressort des pièces du dossier que M. B a contesté, le 31 janvier 2023, auprès du conseil médical supérieur, l’avis rendu le 1er décembre 2022 par le conseil médical réuni en formation restreinte sur son droit à un congé de longue maladie. Le conseil supérieur n’ayant pas émis d’avis dans le délai de quatre mois imparti par les dispositions de l’article 17 du décret du 14 mars 1986, il est réputé avoir confirmé l’avis du conseil médical réuni en formation restreinte du 1er décembre 2022 par une décision née le 31 mai 2023. Toutefois, il ne ressort par des motifs de l’arrêté attaqué du 31 mars 2023, antérieur à la décision du conseil médical supérieur, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le placement en disponibilité d’office de M. B aurait été pris à titre provisoire et sous réserve d’une régularisation ultérieure. Dans ces conditions, la décision plaçant M. B en disponibilité d’office est entachée d’un vice de procédure l’ayant privé d’une garantie.
12. En second lieu, lorsqu’un fonctionnaire a été, à l’expiration de ses droits statutaires à congé de maladie, reconnu inapte à la reprise des fonctions qu’il occupait antérieurement et alors que, comme c’est le cas en l’espèce, le conseil médical ne s’est pas prononcé sur sa capacité à occuper, par voie de réaffectation, de détachement ou de reclassement, un autre emploi, éventuellement dans un autre corps ou un autre grade, l’autorité hiérarchique ne peut placer cet agent en disponibilité d’office sans l’avoir préalablement invité à présenter, s’il le souhaite, une demande de reclassement. La mise en disponibilité d’office peut ensuite être prononcée, soit en l’absence d’une telle demande, soit si cette dernière ne peut être immédiatement satisfaite.
13. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier qu’à l’expiration de ses droits à congé de maladie ordinaire, M. B a été placé, par l’arrêté attaqué du 31 mars 2023, en disponibilité d’office pour raisons de santé du 9 septembre 2022 au 7 mars 2023. Si, par son avis du 1er décembre 2022, le conseil médical réuni en formation restreinte a considéré que l’intéressé était inapte de manière absolue et définitive à occuper ses fonctions, il ne s’est pas prononcé sur sa capacité un occuper un autre emploi et a relevé qu’un reclassement de l’agent était à envisager. Par ailleurs, il est constant que M. B n’a pas été invité par la commune d’Houdain, préalablement à son placement en disponibilité d’office, à présenter une demande de reclassement sur un autre emploi, relevant éventuellement d’un autre grade ou d’un autre cadre d’emplois. Par suite, M. B est fondé à soutenir que la commune d’Houdain a commis une erreur de droit en s’abstenant de l’inviter à présenter une demande de reclassement préalablement à l’édiction de l’arrêté en litige le plaçant en disponibilité d’office.
14. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation l’arrêté de la maire d’Houdain du 31 mars 2023 en tant qu’il le place en disponibilité d’office du 9 septembre 2022 au 7 mars 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
15. L’exécution du présent jugement implique que la situation de M. B soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à la commune d’Houdain de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les dépens :
16. La présente instance n’ayant généré aucun dépens, les conclusions de la requête présentées sur ce point ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune d’Houdain demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune d’Houdain une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à l’annulation des arrêtés du 9 décembre 2022 et du 28 décembre 2022 de la maire d’Houdain.
Article 2 : L’arrêté du 31 mars 2023 de la maire d’Houdain est annulé.
Article 3 : Il est enjoint à la commune d’Houdain de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. B est rejeté.
Article 5 : La commune d’Houdain versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Les conclusions de la commune d’Houdain présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de d’Houdain
Délibéré après l’audience du 23 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
Mme Balussou, première conseillère,
Mme Sanier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
L. Sanier
La présidente,
Signé
S. Stefanczyk
La greffière,
Signé
N. Paulet
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2301394, 2301397, 2304855
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Nationalité française ·
- Expédition ·
- Délégation ·
- Ordonnance
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Éloignement ·
- Interdiction ·
- Titre ·
- Départ volontaire ·
- Enfant ·
- Ressort
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Auteur ·
- Terme ·
- Juridiction ·
- Allocations familiales ·
- Droit commun
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Mongolie ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Protection
- Justice administrative ·
- Martinique ·
- Collectivités territoriales ·
- Subvention ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Service ·
- Décision administrative préalable ·
- Financement
- Protection fonctionnelle ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Retrait ·
- Donner acte ·
- Faire droit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Étang ·
- Eaux ·
- Commune ·
- Ouvrage public ·
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- Pollution ·
- Voirie routière ·
- Public ·
- Pluie
- Cada ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Expulsion ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Filiation ·
- Enfant ·
- Voyage ·
- Juge des référés ·
- Gestation pour autrui ·
- Urgence ·
- Affaires étrangères ·
- Autorité locale ·
- Ressortissant étranger
Sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de conduire ·
- Suspension ·
- Échange ·
- Route ·
- Justice administrative ·
- Espace économique européen ·
- Contrôle ·
- Examen ·
- Usage de stupéfiants ·
- Système
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Convention internationale ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Convention européenne
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pièces ·
- Pays ·
- Fichier ·
- Tiré ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Aide ·
- Obligation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.