Rejet 26 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 26 déc. 2024, n° 2419170 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2419170 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 et 20 décembre 2024 sous le numéro 2419170, M. A C, représenté par Me Guérin, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 22 novembre 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de cent euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L.'761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
— la condition d’urgence, dans son cas, est présumée et, en tout état de cause, elle est satisfaite dès lors qu’il risque de perdre son emploi alors qu’il a formulé une offre d’achat pour un bien immobilier, que son épouse est enceintequ’il est aidant familial de sa sœur ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée qui est entachée :
° d’un vice d’incompétence ;
° d’un défaut de motivation ;
° d’un vice de procédure en ce que l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration n’a pas été respecté ;
° d’une erreur de droit en ce que le préfet ne pouvait lui appliquer les dispositions de l’article R. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
° d’un défaut d’examen de sa situation ;
° d’une erreur de fait dès lors qu’il est bien entré régulièrement sur le territoire français le 27 septembre 2017 ;
° d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2024, le préfet de la Loire-Atlantique, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que M. C n’établit pas que la condition d’urgence serait remplie et qu’il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— La requête n° 2419151 enregistrée le 6 décembre 2024 par laquelle M. C demande l’annulation de la décision visée ci-dessus ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jégard, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique 23 décembre 2024 à 9h30 :
— le rapport de M. Jégard, juge des référés,
— et les observations de Me Guérin, représentant M. C, présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Le préfet de la Loire-Atlantique n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, produite par M. C, a été enregistrée le 24 décembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. La demande d’asile de M. A C, ressortissant algérien né en 1992, entré en France en 2017 a été rejetée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 25'mars 2019. L’intéressé a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 5 juillet 2023. Après avoir épousé une ressortissante française le 14 octobre suivant, il a sollicité un certificat de résidence algérien sur le fondement des stipulations du 2° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 22 novembre 2024, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de faire droit à sa demande, a abrogé le récépissé de demande de titre, a prononcé une nouvelle obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel cette obligation sera mise à exécution. M. C demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision de refus de titre.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence, compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour justifier l’urgence d’une suspension de l’exécution de la décision du 22 novembre 2024 lui refusant la délivrance d’un certificat de résidence, M. C, se prévaut d’un préjudice financier en ce qu’il risquerait de perdre son emploi ainsi que la formation à laquelle il s’est inscrit et qui débutera le 20 janvier 2025. Il fait également valoir avoir formulé une offre d’achat pour un bien immobilier et être aidant familial de sa sœur. Il résulte toutefois de l’instruction que son activité salariée est constituée de missions d’intérim lesquelles ont commencé seulement le 30'novembre 2024, soit postérieurement à la décision attaquée, M. C expliquant qu’il n’a pu honorer le contrat à durée déterminée qu’il avait signé le 14 octobre 2024. Il ne résulte pas de l’instruction que cette activité puisse continuer jusqu’au 20 janvier 2025, date de début de la formation à laquelle il soutient sans toutefois l’établir s’être inscrit. Enfin, s’agissant de son statut d’aidant familial, il résulte de l’attestation établie par sa sœur que le requérant la soutient ponctuellement, lorsque l’association qui l’accompagne au quotidien fait défaut. Les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision litigieuse.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 26 décembre 2024.
Le juge des référés,
X. JÉGARDLa greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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