Rejet 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 12 sept. 2025, n° 2506504 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2506504 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 9 et 11 septembre 2025,
M. B…, représenté par Me Ruiz, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire
2°) d’écarter des débats d’ensemble des pièces versées par la préfecture de Vaucluse le
11 septembre 2025 ;
3°) d’annuler l’arrêté du 7 septembre 2025 par lequel le préfet de Vaucluse l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
4°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 600 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les pièces produites par le préfet l’ont été en méconnaissance de l’article R. 611-8-5 du code de justice administrative ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- le préfet ne justifie pas des condamnations pénales dont il aurait fait l’objet et méconnaît le principe du contradictoire ;
- la décision a été prise à l’issue d’une procédure méconnaissant son droit d’être entendu ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires enregistrés les 11 et 12 septembre 2025, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gigault,
- les observations de Me Ruiz, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
- les observations de M. B…, qui répond aux questions de la magistrate désignée,
- le préfet de Vaucluse n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, ressortissant bulgare né le 18 octobre 1993 à Byala (Bulgarie), déclare être entré en France en 2012. Par un arrêté du 7 septembre 2025, dont il demande l’annulation, le préfet de Vaucluse l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur la recevabilité des pièces produites en défense :
Aux termes de de l’article R. 412-2 du code de justice administrative : « Lorsque les parties joignent des pièces à l’appui de leurs requêtes et mémoires, elles en établissent simultanément un inventaire détaillé. (…) Ces obligations sont prescrites aux parties sous peine de voir leurs pièces écartées des débats après invitation à régulariser non suivie d’effet ». Aux termes de l’article R. 611-8-5 du code de justice administrative : « (…) Le défendeur transmet chaque pièce par un fichier distinct sous peine de voir ces pièces écartées des débats après invitation à régulariser non suivie d’effet.(…) Par dérogation aux dispositions des deuxième et troisième alinéas, lorsque le défendeur entend transmettre un nombre important de pièces jointes constituant une série homogène eu égard à l’objet du litige, il peut les regrouper dans un ou plusieurs fichiers, à la condition que le référencement de ces fichiers ainsi que l’ordre de présentation, au sein de chacun d’eux, des pièces qu’ils regroupent soient conformes à l’énumération, figurant à l’inventaire, de toutes les pièces jointes à la requête. Le défendeur ne peut alors bénéficier de la dispense de transmission de l’inventaire détaillé prévue au premier alinéa. Ces obligations sont prescrites au défendeur sous peine de voir les pièces écartées des débats après invitation à régulariser non suivie d’effet. ».
Le préfet de Vaucluse a transmis au tribunal administratif de Toulouse, le 11 septembre 2025, l’entier dossier de la procédure concernant le requérant, sous la forme d’abord d’un fichier unique, puis a ensuite transmis, sous la forme de six fichiers numérotés, certaines des pièces figurant dans sa première production. Toutefois, les dispositions précitées ne s’opposent pas, compte tenu de l’objet du litige et du caractère d’urgence de la procédure, à ce que ces pièces soient transmises sous cette forme. En tout état de cause, aucune invitation à régulariser n’ayant été adressée au préfet de Vaucluse par le tribunal administratif de Toulouse, les pièces produites ne pouvaient être écartées des débats en application des dispositions précitées. Par suite, les pièces produites sont recevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé, pour le préfet de Vaucluse, par M. D… A…, sous-préfet chargé de mission, secrétaire général adjoint de la préfecture de Vaucluse, lequel dispose, en vertu d’un arrêté préfectoral du 13 janvier 2025 publié le même jour au recueil des actes administratifs de cette préfecture, d’une délégation à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme Sabine Roussely, secrétaire générale de la préfecture, tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de Vaucluse, à l’exception de certains actes au nombre desquels la décision litigieuse ne figure pas. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
En deuxième lieu, pour obliger M. B… à quitter le territoire français, en vertu du 2° de l’article 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de Vaucluse s’est notamment fondé sur les condamnations dont a fait l’objet l’intéressé les 19 septembre 2022 et 26 février 2024. M. B…, qui au demeurant ne conteste pas la réalité de ces condamnations ni la matérialité des faits sur lesquelles elles portaient, se borne à soutenir que le préfet de Vaucluse n’en apporte pas la preuve et conclut à un non-respect du principe du contradictoire. Toutefois, les jugements correctionnels et la fiche pénale de l’intéressé ont bien été produits en défense. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En troisième lieu, le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été informé, le 3 septembre 2025, de l’intention du préfet de l’éloigner vers son pays d’origine et de prononcer à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français. Il a alors pu faire valoir qu’il était présent en France depuis 2012, qu’il y avait travaillé en qualité de maçon et qu’il était père d’un enfant de treize ans placé en famille d’accueil. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu ne peut qu’être écarté.
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. B… se prévaut de l’ancienneté de sa présence en France mais n’en justifie pas. S’il se prévaut également de la présence de son fils dont il n’a pas la garde mais qu’il indique voir tous les quinze jours, il n’en justifie pas davantage. Enfin, il ne démontre pas avoir exercé d’activité professionnelle en France depuis 2012, date à laquelle il déclare y être entré. Par conséquent, et alors que sa présence constitue une menace suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le moyen tiré de ce que la décision portant refus de délai de départ volontaire devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
I résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de délai de départ volontaire doit être écarté.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision litigieuse doit être écarté.
En troisième et dernier lieu, le requérant se prévaut de ce que la durée de l’interdiction de circulation prise à son encontre serait disproportionnée dès lors qu’il s’agit de la durée maximale prévue par l’article L251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment de sa fiche pénale et des jugements correctionnels produits, que M. B… a été condamné le 19 septembre 2022 pour des faits d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, rébellion en récidive et violences aggravées par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, ainsi que le
26 février 2024 pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours en récidive, violence sur une personne chargée d’une mission de service public sans incapacité en récidive, et violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Au regard de la gravité et du caractère récent de ces derniers faits, qui s’inscrivent dans un contexte de répétition de faits délictueux, ces éléments justifient, dans son principe et sa durée, l’interdiction de circulation prise à l’encontre de M. B…. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de Vaucluse du 7 septembre 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B…, à Me Ruiz et au préfet du Vaucluse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2025.
La magistrate désignée,
Stéphanie GIGAULT
La greffière,
Lison DISPAGNE
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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