Désistement 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 27 août 2025, n° 2305504 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2305504 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 octobre 2023 et le 3 avril 2024, Mme A B, représentée par Me Achou-Lepage, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 033 011 23 K0033 du 15 mai 2023 par lequel le maire d’Arès ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la société Toweo pour l’installation d’un pylône de télécommunication ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Arès et de la société Toweo la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un des mémoires en défense, enregistrés le 26 février 2024 et le 28 mai 2024, la commune d’Arès conclut :
— à titre principal, au rejet de la requête ;
— à titre subsidiaire au sursis à statuer dans l’attente d’une régularisation en application des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l’urbanisme ;
— à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 5 mai 2025, Mme B déclare se désister purement et simplement de son recours en annulation.
Par un mémoire, enregistré le 12 mai 2025, la société Toweo informe le tribunal qu’elle accepte le désistement d’instance et d’action sollicité.
Par un mémoire non communiqué enregistré le 13 mai 2025, la commune d’Arès accepte le désistement de Mme B et maintient ses demandes au titre des frais de l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. Par un mémoire, enregistré le 5 mai 2025, Mme B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la requérante la somme que la commune de Arès demande sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de Mme B.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d’Arès sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la commune d’Arès et à la société Toweo.
Fait à Bordeaux, le 27 août 2025.
La présidente de la 6ème chambre,
C. BROUARD-LUCAS
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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