Annulation 26 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 26 juin 2025, n° 2210400 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2210400 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 octobre 2022 et le 12 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Beguin, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 20 juin 2022 par laquelle la directrice générale de l’OPH Valdevy l’a affecté sur le poste de technicien du patrimoine et la décision du 20 janvier 2023 par laquelle cette autorité l’a affecté sur le poste d’expert patrimoine ;
2°) d’enjoindre à l’office public de l’habitat Valdevy de l’affecter sur un emploi correspondant à son grade dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’office public de l’habitat Valdevy la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il a été affecté sur un emploi ne correspondant pas à son grade ;
— elle traduit une discrimination en raison de son âge ;
— elle est illégale dès lors qu’elle constitue une sanction déguisée.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 janvier 2024 et le 9 octobre 2024, présentés par Me Abbal, l’office public de l’habitat Valdevy, représenté par sa directrice générale en exercice, conclut, à titre principal, à ce que le tribunal constate qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B, à titre subsidiaire, au rejet de la requête, et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la requête a perdu son objet dès lors que la décision attaquée a été retirée en cours d’instance ;
— elle est irrecevable dès lors qu’elle est dirigée contre une mesure d’ordre intérieur ;
— les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 12 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 10 octobre 2024 à midi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 2010-1357 du 9 novembre 2010 ;
— le décret n° 2016-201 du 26 février 2016 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bourrel Jalon, rapporteure,
— les conclusions de M. Gauthier-Ameil, rapporteur public,
— les observations de Me Zadeh, substituant Me Beguin, représentant M. B,
— et les observations de Me Cadoux, substituant Me Abbal, représentant l’office public de l’habitat Valdevy.
Une note en délibéré présentée par Me Beguin pour M. B, a été enregistrée le 12 juin 2025 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Titulaire du grade d’ingénieur territorial, M. B a été recruté par l’office public de l’habitat (OPH) de Vitry-sur-Seine le 15 mai 2006 au sein duquel il a occupé, en dernier lieu, les fonctions de responsable qualité technique des constructions. Le 1er janvier 2022, l’OPH de Vitry-sur-Seine a fusionné avec les OPH d’Arcueil, de Gentilly, de Cachan, du Kremlin-Bicêtre et de Villejuif pour former l’OPH Valdevy. Par une décision du 20 juin 2022, la directrice générale de l’OPH Valdevy a affecté M. B sur le poste de technicien du patrimoine. Par une décision du 20 janvier 2023, cette même autorité a affecté M. B sur le poste d’expert patrimoine. M. B demande l’annulation de ces décisions.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. Lorsqu’une décision administrative faisant l’objet d’un recours contentieux est retirée en cours d’instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l’annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision.
3. Par une décision du 20 juin 2022, la directrice générale de l’OPH Valdevy a affecté M. B sur le poste de technicien du patrimoine au sein de la direction du patrimoine. Il ressort des pièces du dossier que, par une seconde décision du 20 janvier 2023, cette autorité a retiré sa décision du 20 juin 2022 et a affecté M. B sur le poste d’expert patrimoine au sein de la même direction. Il est constant que M. B n’a pas contesté cette décision en tant qu’elle a procédé au retrait de celle du 20 juin 2022. Dans ces conditions, en application des principes rappelés au point précédent, les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision du 20 juin 2022 ont perdu leur objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
4. Toutefois, la décision du 20 janvier 2023, affectant M. B sur le poste d’expert patrimoine au sein de la direction du patrimoine, constitue une décision d’affectation et a, bien que l’intitulé du poste et la fiche de poste afférente aient été modifiés, la même portée que la décision d’affectation initiale. Par suite, les conclusions de M. B, d’abord dirigées contre la décision du 20 juin 2022, doivent être regardées comme étant également dirigées contre la décision du 20 janvier 2023 en tant qu’elle l’a affecté sur un poste d’expert patrimoine, ainsi que le soutient le requérant. Les conclusions tendant à l’annulation de cette décision n’ont pas perdu leur objet et il y a toujours lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 20 janvier 2023 :
5. Les mesures prises à l’égard d’agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief constituent de simples mesures d’ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu’ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu’ils tiennent de leur statut ou de leur contrat ou à l’exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n’emportent de perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours est alors irrecevable sauf si elles traduisent une discrimination ou une sanction.
6. Aux termes de l’article 1er du décret du 26 février 2016 portant statut particulier du cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux : « Les ingénieurs territoriaux constituent un cadre d’emplois scientifique et technique de catégorie A (). » Aux termes de l’article 2 de ce décret : " Les ingénieurs territoriaux exercent leurs fonctions dans tous les domaines à caractère scientifique et technique entrant dans les compétences d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public territorial, notamment dans les domaines relatifs : / 1° A l’ingénierie ; / 2° A la gestion technique et à l’architecture ; / 3° Aux infrastructures et aux réseaux ; / 4° A la prévention et à la gestion des risques ; / 5° A l’urbanisme, à l’aménagement et aux paysages ; / 6° A l’informatique et aux systèmes d’information. / Ils assurent des missions de conception et d’encadrement. Ils peuvent se voir confier des missions d’expertise, des études ou la conduite de projets. / Ils sont chargés, suivant le cas, de la gestion d’un service technique, d’une partie du service ou d’une section à laquelle sont confiées les attributions relevant de plusieurs services techniques. () ".
7. Aux termes de l’article L. 131-1 du code général de la fonction publique : « Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les agents publics en raison de () leur âge () ». Le juge, lors de la contestation d’une décision dont il est soutenu qu’elle serait empreinte de discrimination, doit attendre du requérant qui s’estime lésé par une telle mesure, qu’il lui soumette des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte au principe de l’égalité de traitement des personnes. Il incombe alors au défendeur de produire tous ceux permettant d’établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si la décision contestée devant lui a été ou non prise pour des motifs entachés de discrimination, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
8. Au cas particulier, l’OPH Valdevy oppose une fin de non-recevoir tirée de ce que la décision attaquée est une mesure d’ordre intérieur insusceptible de recours. Tout d’abord, il est constant que la décision en litige n’emporte aucune perte de rémunération pour M. B. Ensuite, si le requérant soutient que cette décision entraîne une diminution de ses responsabilités, il ressort des pièces du dossier que les fonctions de responsable qualité technique des constructions qu’il occupait précédemment ne comportaient déjà aucune mission d’encadrement et consistaient principalement en la conception de travaux concernant les constructions neuves. Si la décision en litige emporte une modification du domaine d’intervention de l’intéressé, désormais principalement en charge de la conception des contrats et des travaux nécessaires à l’entretien des infrastructures et du patrimoine existant, cette nouvelle affectation n’emporte aucune perte de responsabilités, dès lors que les nouvelles fonctions impliquent des missions de conception, une expertise technique et la conduite de projets, relevant de celles qui incombent à un ingénieur territorial, d’autant que le patrimoine immobilier du nouvel OPH Valdevy, constitué de plus de 17 000 logements, est bien plus important que celui de l’ancien OPH de Vitry-sur-Seine. En outre, si M. B soutient que la décision attaquée constitue une sanction déguisée, il ne précise pas les motifs pour lesquelles son employeur aurait souhaité le sanctionner et n’apporte aucune pièce à ce sujet. Enfin, M. B soutient que la décision en litige traduit une discrimination en raison de son âge, dès lors que ses candidatures sur des postes de directeurs ont été rejetées, qu’il n’a bénéficié d’aucun accompagnement à l’occasion de la fusion des OPH et qu’un agent de la direction des ressources humaines lui aurait indiqué « à votre âge vous devriez rester sur le poste de technicien ». Toutefois, le requérant n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations, alors que l’OPH Valdevy établit que plus de 46 % de ses agents sont âgés de plus de 50 ans et que les candidatures de M. B ont été rejetées pour des motifs objectifs étrangers à toute discrimination. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été prise pour un motif entaché de discrimination. Dans ces conditions, l’OPH Valdevy est fondé à soutenir que le changement d’affectation en litige constitue une mesure d’ordre intérieur insusceptible de recours.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 20 janvier 2023 présentées par M. B sont irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’OPH Valdevy, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. B une somme de 800 euros au titre des frais exposés par l’OPH Valdevy et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à l’annulation de la décision de la directrice générale de l’OPH Valdevy du 20 juin 2022.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : M. B versera à l’OPH Valdevy la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l’office public de l’habitat Valdevy.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Issard, conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 juin 2025.
La rapporteure,
A. BOURREL JALONLa présidente,
I. BILLANDONLa greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction ·
- Décision implicite ·
- Auteur ·
- Ordonnance ·
- Délai ·
- Saisie ·
- Terme
- Police ·
- Territoire français ·
- Violence conjugale ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Algérie ·
- Refus
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Statuer ·
- Administration fiscale ·
- Imposition ·
- Pays ·
- Département ·
- Économie ·
- Droit commun
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Légalité externe ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Convention internationale ·
- Renvoi ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Échec scolaire ·
- Enseignement supérieur ·
- Exclusion ·
- Trouble ·
- Éducation nationale ·
- Apprentissage ·
- Plan
- Militaire ·
- Maladie ·
- Congé ·
- Service ·
- Affection ·
- Outre-mer ·
- Lien ·
- Justice administrative ·
- Gendarmerie ·
- Durée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Exploitant agricole ·
- Voirie routière ·
- Mission ·
- Parcelle ·
- Expertise ·
- Détériorations ·
- Juge des référés ·
- Part
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Ressort ·
- Tribunal compétent ·
- Juridiction administrative ·
- Assignation ·
- Terme ·
- Pension de retraite ·
- Siège ·
- Conseil d'etat
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Injonction ·
- Urgence ·
- Bénéfice ·
- Suspension
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Haïti ·
- Recours administratif ·
- Visa ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Autorité parentale
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Mentions ·
- Handicap ·
- Délivrance ·
- Capacité
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Atlantique ·
- Permis de conduire ·
- Injonction ·
- Échange ·
- Statuer ·
- Ordonnance ·
- Annulation
Textes cités dans la décision
- Décret n°2010-1357 du 9 novembre 2010
- Décret n°2016-201 du 26 février 2016
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.