Annulation 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (3), 8 oct. 2025, n° 2310340 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2310340 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 novembre 2023, M. A… Tuzani, demande au tribunal d’annuler la décision du 21 septembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté le recours préalable qu’il a formé à l’encontre du refus de délivrance d’une carte mobilité inclusion mention « stationnement » qui lui a été opposé le 20 avril 2023.
Il soutient qu’il est atteint de plusieurs pathologies compromettant son autonomie de déplacement à pied.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2025, le département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen invoqué par le requérant n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Huchette-Deransy, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Huchette-Deransy a été entendu au cours de l’audience publique, à l’issue de laquelle l’instruction a été close, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. Tuzani a sollicité la délivrance d’une carte de mobilité inclusion portant la mention « stationnement ». Sa demande a été rejetée par une décision du 20 avril 2023, du président du conseil départemental du Nord. M. Tuzani a formé, le 21 juin 2023, le recours administratif préalable obligatoire prévu par l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles contre cette décision, lequel a été rejeté par une décision du 21 septembre 2023 au motif qu’il ne répondait pas aux critères d’attribution de cette carte. M. Tuzani doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler cette dernière décision.
2. D’une part, aux termes du I. de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. /(…)/ 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. ». Aux termes du IV de l’article R. 241-12-1 du même code : « Pour l’attribution de la mention «stationnement pour personnes handicapées », un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur. ».
3. D’autre part, l’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; – ou la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : – une aide humaine ; – une prothèse de membre inférieur – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; – ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie (…) ».
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autres parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.
5. Il résulte des dispositions précitées que l’obtention de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » est subordonnée à la démonstration d’une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspondant à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et pouvant se retrouver chez des personnes présentant, notamment, un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales. Tel est le cas lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou a systématiquement recours à l’aune des aides mentionnées pour ses déplacements extérieurs. Il appartient à la personne qui présente devant le juge administratif des conclusions à fin d’annulation d’une décision lui refusant la délivrance d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » d’établir, par tous moyens et notamment par la production de justificatifs, qu’elle est atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied.
6. Pour rejeter, par une décision du 21 septembre 2023, la demande de carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », présentée par M. Tuzani, le président du conseil départemental du Nord s’est fondé sur le fait que l’intéressé ne remplissait pas les conditions requises par les textes. Or, il résulte de l’instruction et notamment du certificat médical du 13 février 2023 destiné à être joint à la demande formée auprès de la maison départementale des personnes handicapées, que M. Tuzani est atteint notamment de gonalgies bilatérales consécutives d’arthroses fémoro-tibiales compromettant son autonomie de déplacement à pied. À ce titre, il résulte de l’instruction, et notamment du certificat médical précité ainsi que d’un certificat médical en date du 10 novembre 2023 du médecin généraliste appuyé par les comptes-rendus de consultation et radiographiques respectivement des 12 septembre 2022 et 13 septembre 2023, que le périmètre de marche de M. Tuzani est inférieur à 200 mètres. Si M. Tuzani peut envisager une opération chirurgicale de prothèse tricompatimentale, il ne résulte pas de l’instruction qu’à la date de la présente décision celle-ci aurait eu lieu, ni qu’elle aurait permis à M. Tuzani de récupérer la mobilité escomptée.
7. Dès lors, il y a lieu de reconnaître le droit à M. Tuzani à la carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées » pour une durée qui doit être fixée, dans les circonstances de l’espèce, à deux ans, sous réserve de modification des circonstances de droit ou de fait et, en conséquence, d’annuler la décision du président du conseil départemental du Nord du 21 septembre 2023. Le présent jugement implique la délivrance de cette carte par le président du conseil départemental du Nord dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du président du conseil départemental du Nord du 21 septembre 2023 est annulée.
Article 2 : M. Tuzani a droit à la carte « mobilité inclusion » mention « stationnement pour personnes handicapées » pour une durée de deux ans. Cette carte lui sera délivrée par le président du conseil départemental du Nord dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… Tuzani et au département du Nord.
Copie en sera délivrée pour information à la maison départementale pour les personnes handicapées du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
J. Huchette-Deransy
Le greffier,
Signé
A. Couet
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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