Rejet 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 16 janv. 2025, n° 2420322 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2420322 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 décembre 2024, suivie de pièces complémentaires enregistrées le 6 janvier 2025, Mme B A représentée par Me Renaud, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 18 décembre 2024 par laquelle les autorités consulaires françaises à Port-au-Prince (Haïti) ont refusé de délivrer à l’enfant Hassada Juminah Sylla un visa de long séjour en qualité de visiteur ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la recevabilité de la requête est acquise en ce qu’elle apporte la preuve du dépôt de son recours administratif préalable obligatoire le 21 décembre 2024 ;
— la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de la situation de violence aveugle et d’une intensité exceptionnelle sévissant actuellement en Haïti, de l’intérêt supérieur de l’enfant de résider avec la personne qui exerce sur elle l’autorité parentale et de la protection du droit à mener une vie privée et familiale normale ainsi que du droit fondamental à l’instruction ;
— les moyens qu’elle soulève sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est insuffisamment motivée au regard des exigences des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code de relations entre le public et l’administration et révèle un défaut d’examen réel et sérieux de la situation en l’analysant comme une demande de visa en qualité de visiteur et en la rejetant pour des motifs erronés ; elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de la validité du jugement de délégation d’autorité parentale produit à l’appui de la demande de visa qu’aucun élément d’ordre public ou considération quant aux conditions d’accueil de l’enfant ne peut remettre en cause ; elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite en ce qu’aucun élément ne permet d’attester que l’enfant souffre de la situation sécuritaire actuelle en Haïti ;
— aucun des moyens de la requête ne créé de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée eu égard notamment aux revenus déclarés par la requérante, à l’absence d’une assurance maladie couvrant l’enfant pendant la durée de son séjour et compte tenu du manque preuves de la réalité et de l’intensité des liens entre la requérante et l’enfant.
Vu :
— les pièces du dossier ;
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 janvier 2025 à 9h30 :
— le rapport de M. Echasserieau juge des référés,
— les observations de Me Renaud représentant Mme A en sa présence,
— et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été différée au 9 janvier 2025 à 15h00.
Un mémoire, présenté par le ministre de l’intérieur, a été enregistré le 9 janvier 2025 à 10h18 et a été communiqué, lequel fait valoir que la situation de l’enfant, compte tenu de la délégation d’autorité parentale, n’entre dans pas dans la catégorie des visas « établissement familial » et qu’en l’état du dossier la requérante n’établit pas que l’enfant sera assurée pendant toute le durée de son séjour en France, en application des dispositions des articles L. 211-1 et R. 211-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Un mémoire, présenté par Mme A, a été enregistré le 9 janvier 2025 à 12h02 et a été communiqué, laquelle soutient qu’elle a coché la case « établissement familial » sur le formulaire de demande visa seul à même de répondre à sa demande en y adjoignant une lettre expliquant la situation et que sa nièce sera couverte dès son entrée sur le territoire dès lors qu’elle déposera une demande de rattachement auprès de sa caisse de sécurité sociale, réitérant avoir la possibilité de la loger et de subvenir aux besoins de sa nièce dans des conditions bien plus favorables que celles qu’elle connaît en Haïti.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante française née le 1er octobre 1966, a obtenu par jugement du juge de paix de la section Sud du tribunal de première instance de Port-au-Prince du 10 septembre 2024 la délégation de l’autorité parentale sur l’enfant Hassada Juminah Sylla née le 24 décembre 2011. Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de la décision du 17 décembre 2024 par laquelle les autorités consulaires françaises à Port-au-Prince ont refusé de délivrer à l’enfant Hassada Juminah Sylla un visa de long séjour pour venir s’établir auprès de sa tante.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d’urgence.
3. Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l’intérieur, est chargé d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. ». Ces recours administratifs doivent, en vertu de l’article D. 312-4 du même code, être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa.
4. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
5. Pour justifier l’urgence d’une suspension de l’exécution de la décision du 17 décembre 2024 par laquelle les autorités consulaires françaises à Port-au-Prince ont refusé de délivrer un visa de long séjour d’établissement familial à l’enfant Hassada Juminah Sylla, Mme A fait valoir qu’il est de l’intérêt supérieur de l’enfant de venir s’établir en France auprès de la personne qui détient l’autorité parentale sur elle. Toutefois, les circonstances ainsi invoquées, alors que la réalité comme l’intensité des liens entre l’enfant et la requérante ne sont pas établies et que, sans sous estimer la situation actuelle en Haïti, les risques personnels encourus par l’enfant Hassada Juminah Sylla sont insuffisamment circonstanciés, ne sont pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision consulaire du 17 décembre 2024 précitée dans l’attente que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France statue sur le recours dont elle a été saisie le 21 décembre 2024. Par suite, la condition d’urgence au sens et pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions présentées par Mme A sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquences, celles tendant au prononcé d’une injonction ainsi que sa demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 16 janvier 2025.
Le juge des référés,
B. Echasserieau La greffière,
G. Peigné
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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