Désistement 22 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 22 avr. 2025, n° 2402237 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2402237 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2024, M. A B, représenté par Me Guilhaume demande au tribunal :
1°) de constater l’absence de notification de toute décision référencée 48 SI ;
2°) de constater le suivi de deux stages de sensibilisation à la sécurité routière, dont un bien avant la date de signature de la décision 48 SI par le ministre ;
3°) d’annuler la décision référencée 48 SI non notifiée ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux reçu par le ministre de l’intérieur le 10 janvier 2024 ;
4°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de restituer les points illégalement retirés sur son permis de conduire dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la décision à intervenir.
5°) de condamner l’Etat à verser la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2024, le ministre de l’Intérieur conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet du surplus des conclusions.
Il informe le tribunal qu’il ressort du relevé d’information intégral du requérant, les stages de sensibilisation aux causes et accidents de la route précitées ont été enregistrés dans le dossier de permis de conduire. Par l’effet de ces rectifications, le solde de points du permis de conduire du requérant est actuellement crédité de 6 points sur 12. Dès lors, les conclusions dirigées contre la décision 48 SI sont devenues sans objet.
Par lettre du 18 décembre 2024, le tribunal a demandé à Me Guilhaume, avocat de M. B, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans un délai d’un mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. Aux termes de l’article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. ».
4. En dépit de la demande qui lui a été adressée le 18 décembre 2024 par le biais de l’application Télérecours, dont il a accusé réception le 19 décembre 2024, Me Guilhaume n’a pas, à l’expiration du délai d’un mois qui lui était imparti, confirmé le maintien des conclusions de la requête présentée pour M. B. Dans ces conditions il doit être regardé comme s’étant désisté de cette requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A B et au ministre de l’Intérieur.
Fait à Bordeaux, le 22 avril 2025.
Le président,
G. CORNEVAUX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière,
N°2402237
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Base d'imposition ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Inopérant ·
- Argument ·
- Réclamation ·
- Ordures ménagères ·
- Administration ·
- Valeur
- Délibération ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Conseil municipal ·
- Commissaire de justice ·
- Information trompeuse ·
- Coopération intercommunale ·
- Voies de recours ·
- Conseiller municipal ·
- Mise en ligne
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Observation ·
- Assignation ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Éloignement ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur
- Communauté de communes ·
- Mayotte ·
- Offre ·
- Justice administrative ·
- Commande publique ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Marchés publics ·
- Référé précontractuel ·
- Mise en concurrence ·
- Lot
- Catégories professionnelles ·
- Justice administrative ·
- Emploi ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Unilatéral ·
- Entreprise ·
- Homologation ·
- Sauvegarde ·
- Accord collectif
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Permis de conduire ·
- Juge des référés ·
- Sécurité routière ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Transport en commun ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Électricité ·
- Commissaire de justice ·
- Élagage ·
- Ligne ·
- Sociétés ·
- Parcelle ·
- Réseau de transport ·
- Contestation sérieuse ·
- Servitude
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Afghanistan ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tunisie ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Demande ·
- Menaces ·
- Maintien ·
- Réfugiés ·
- Langue
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Droits fondamentaux ·
- Commissaire de justice ·
- Carence ·
- Sauvegarde ·
- Droit au travail ·
- Administration
- Côte d'ivoire ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Santé ·
- Côte ·
- Médecin ·
- Stipulation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.