Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 10 févr. 2026, n° 2502218 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502218 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mai 2025, la SAS Lariviere, représentée par Me Zapf, avocat, demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction, à hauteur de 6 557 euros, des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d’enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2023 dans les rôles de la commune de Blois ;
2°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l’Etat, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. La SAS Lariviere, après avoir rappelé les termes de l’article 1408 du code général des impôts et exposé les mécanismes de neutralisation, planchonnement et lissage prévus aux articles 1518 A quinquies et 1518 E du même code, fait valoir que la base d’imposition retenue au titre de l’année 2016 pour l’immeuble dont elle est propriétaire à Blois avait été surévaluée, entraînant une surévaluation de la base d’imposition au titre de l’année 2023. Toutefois, en se bornant à faire état de l’existence d’une surévaluation de la valeur locative, sans apporter aucune critique précise sur les éléments pris en compte par l’administration pour déterminer cette valeur locative ni faire état des éléments qui permettraient selon elle de retenir une base d’imposition différente, la SAS Lariviere ne permet pas au tribunal d’apprécier le bien-fondé de son moyen. A supposer même qu’elle ait entendu se référer aux arguments exposés dans sa réclamation préalable, dont elle joint une copie à sa requête, ce document, qui se borne à indiquer que « au regard de la nature et de la consistance de l’établissement litigieux, la base 2016 retenue [lui] paraît surévaluée si bien [qu’elle considère] qu’un dégrèvement de 60 % des impositions 2023 doit être prononcée », n’est pas plus assorti des précisions permettant d’apprécier le bien-fondé du moyen soulevé. Par ailleurs, la circonstance que l’administration, dans sa décision de rejet, n’a pas apporté de réponse aux arguments de la requérante – alors au demeurant que c’est faute d’être assortie des précisions nécessaires que la réclamation de la SAS Lariviere a été rejetée – est sans influence sur la régularité et le bien-fondé des impositions contestées.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SAS Lariviere n’est assortie que de moyens inopérants on non assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il y a lieu de la rejeter par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SAS Lariviere est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Lariviere.
Fait à Orléans, le 10 février 2026.
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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