Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 21 janv. 2026, n° 2600359 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2600359 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 et 19 janvier 2026, M. E… C… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 janvier 2026 par laquelle le préfet du Nord a ordonné son maintien en rétention administrative à la suite du dépôt, au centre de rétention administrative, de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une attestation d’asile et de lui permettre de se maintenir sur le territoire français jusqu’à la décision de la Cour nationale du droit d’asile ;
3°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que la décision attaquée :
a été édictée par une autorité incompétente ;
est insuffisamment motivée ;
lui a été notifiée dans une langue qu’il ne comprenait pas ;
a méconnu les dispositions des articles R. 521-4 et R. 521-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne s’est pas vu délivrer les informations utiles à l’enregistrement de celle-ci ;
et est empreinte d’une erreur dans l’appréciation du caractère dilatoire de sa demande d’asile.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Larue, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;
- les observations de Me Glinkowski, représentant M. C…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- les observations de Me Benameur, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé ;
- et les observations de M. C…, assisté de M. D…, interprète assermenté en langue arabe, qui a répondu, en français, aux questions qui lui ont été posées.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant tunisien né le 7 décembre 1993, déclare être entré irrégulièrement en France en janvier 2014. Le 3 février 2025, il a fait l’objet d’un refus de titre de séjour et d’une obligation de quitter, dans un délai de 30 jours, le territoire français à destination de la Tunisie édictées par le préfet du Nord. Le 7 juin 2025, M. C… a été assigné à résidence dans la commune et l’arrondissement de Valenciennes, où il a déclaré une adresse chez un ami, pour une durée de 45 jours. Ne s’étant jamais présenté au commissariat de Valenciennes, une enquête judiciaire a été diligentée, à compter du 26 juin 2025, concernant le non-respect de ses obligations de pointage. Dans ce cadre, M. C…, qui a déclaré résider à Hergnies, a été interpellé par la police municipale de Vieux-Condé, et, après sa remise aux services de police de Valenciennes, a été placé en garde à vue, le même jour, le 9 décembre 2025 à 19h. Le lendemain, le préfet du Nord ordonnait son placement au centre de rétention administrative de Lesquin, où M. C… a déposé, le 10 janvier 2026, auprès du chef de centre, une demande tendant à se voir octroyer la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire. Le 11 janvier 2026, après la consultation du fichier Eurodac, le préfet du Nord a ordonné, son maintien en rétention administrative, nonobstant le dépôt de sa demande d’asile. Par la présente requête, M. C… doit être regardé comme demandant au tribunal l’annulation de cette décision du 11 janvier 2026.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 17 novembre 2025, publié le même jour au recueil n° 351 des actes administratifs des services de l’Etat dans le département, le préfet du Nord a donné délégation à Mme A… B… adjointe à la cheffe du bureau de lutte contre l’immigration irrégulière, signataire de l’arrêté en litige, à effet de signer notamment la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision querellée manque en fait et doit donc être écarté.
En deuxième lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde la décision attaquée, en mentionnant que M. C… n’a pas formulé de demande de protection internationale depuis son entrée sur le territoire français, n’a formulé sa demande qu’au trentième jour de sa rétention, de sorte que sa demande est, en tout état de cause, irrecevable et en faisant application des dispositions de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen, tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée, ne peut être accueilli.
En troisième lieu, M. C… ne saurait utilement se prévaloir de ce que la décision querellée ne lui aurait pas été notifiée dans une langue qu’il comprend ou lui aurait été notifiée tardivement, les conditions de notification d’une décision étant sans incidence sur sa légalité.
En quatrième lieu, si M. C… soutient que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas reçu les informations utiles prévues par les dispositions des articles R. 521-4 et R. 521-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée qui se borne à prononcer son maintien en rétention administrative le temps de l’examen de sa demande d’asile.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ. (…) ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C…, qui déclare être entré irrégulièrement en France en janvier 2014, n’y a jamais formulé de demande de protection internationale, avant celle déposée au centre de rétention administrative, le 10 janvier 2026. Il n’a en effet sollicité l’asile que le 10 janvier 2026, soit un mois après son placement en centre de rétention administrative et ce, après la prolongation de sa rétention administrative et l’échec de ses démarches visant à être assigné à résidence, au cours desquelles, tant devant le juge des libertés et de la détention que devant la Cour d’appel, il n’a fait état d’aucune crainte en cas de retour en Algérie. A cet égard, M. C… avait affirmé lors de son audition par les services de police ne craindre aucune menace en cas de retour en Tunisie. Enfin, il se borne à soutenir, pour la première fois, dans son recours craindre, sans autres précisions, des menaces dans son pays d’origine. Toutefois, et au surplus, s’il a indiqué, à l’audience, avoir quitté la Tunisie en 2013 du fait de menaces de la part d’une société pétrolière contre laquelle il avait, avec d’autres, manifesté afin que cette dernière les emploie, il a mentionné ne pas avoir fait part de ces menaces aux autorités policières de son pays, avoir séjourné en Italie, où il serait entré muni d’un visa et donc de son passeport, se revendiquant ainsi de la protection des autorités tunisiennes, puis être reparti durant un an en Tunisie pour des vacances, et avoir de nouveau quitté son pays car il n’y trouvait pas de travail. Il résulte de ces éléments que la demande d’asile formulée par M. C… le 10 janvier 2026 apparaissait objectivement comme n’ayant pas d’autre but que de faire obstacle à son éloignement effectif. Il n’est donc pas fondé à soutenir que la décision attaquée est empreinte d’une erreur dans l’appréciation du caractère dilatoire de sa demande d’asile
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C…, à fin d’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a ordonné son maintien en rétention doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction de M. C… ne peuvent pas être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… C… et au préfet du Nord.
Lu en audience publique le 21 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
signé
X. LARUE
La greffière,
signé
V. LESCEUX
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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