Rejet 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6e ch., 28 janv. 2025, n° 2406706 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2406706 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. – Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2024 sous le n° 2406706, M. E, représenté par la SELARL Lexem Conseil, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 septembre 2024 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi Occitanie a homologué le document unilatéral portant sur le projet de licenciement économique collectif donnant lieu à la mise en œuvre du plan de sauvegarde de l’emploi de la société Intelligent Electronic Systems';
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il justifie d’un intérêt à agir en sa qualité de salarié de l’entreprise';
— la décision est entachée d’erreur de droit dès lors que les catégories professionnelles ont été irrégulièrement déterminées'; l’employeur a scindé en deux catégories professionnelles les fonctions de « 'power electronic designer confirmé' » et de « 'power electronic designer' » et cette définition trop précise a fait obstacle à l’application des critères d’ordre de licenciement.
Par un mémoire, enregistré le 2 décembre 2024, le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités Occitanie a décliné sa compétence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Intelligent Electronic Systems, représentée par Me Brassart, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. D en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2025, le préfet de la région Occitanie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
II. – Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2024 sous le n° 2406707, M. A C, représenté par la SELARL Lexem Conseil, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 septembre 2024 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi Occitanie a homologué le document unilatéral portant sur le projet de licenciement économique collectif donnant lieu à la mise en œuvre du plan de sauvegarde de l’emploi de la société Intelligent Electronic Systems';
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il justifie d’un intérêt à agir en sa qualité de salarié de l’entreprise';
— la décision est entachée d’erreur de droit dès lors que les catégories professionnelles ont été irrégulièrement déterminées'; l’employeur a scindé en deux catégories professionnelles les fonctions de « 'power electronic designer confirmé' » et de « 'power electronic designer' » et cette définition trop précise a fait obstacle à l’application des critères d’ordre de licenciement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2024, la SAS Intelligent Electronic Systems, représentée par Me Brassart, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. C en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 2 décembre 2024, le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités Occitanie a décliné sa compétence.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2025, le préfet de la région Occitanie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code du travail';
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Didierlaurent,
— les conclusions de M. Sanson, rapporteur public,
— les observations de Me Chazot, représentant les requérants, et celles de Me Nezry, représentant la société Intelligent Electronic Systems.
Considérant ce qui suit :
1. La société Intelligent Electronic Systems (IES) est une société spécialisée dans le concept de solutions de recharges pour véhicules électriques. À la suite de la dégradation de la situation économique de cet établissement, la société a adressé le 28 août 2024 au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi Occitanie une première demande d’homologation d’un document unilatéral portant sur son projet de licenciement économique collectif donnant lieu à la mise en œuvre du plan de sauvegarde de l’emploi et une seconde demande le 10 septembre 2024. Par une décision du 23 septembre 2024, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi Occitanie a homologué ce document unilatéral. Par la requête n° 2406706, M. D demande l’annulation de cette décision et par la requête n° 2406707, M. C conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
2. Les requêtes enregistrées sous les nos 2406706 et 2406707 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
3. Aux termes de l’article L. 1233-24-2 du code du travail : "'L’accord collectif mentionné à l’article L. 1233-24-1 porte sur le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi mentionné aux articles L. 1233-61 à L. 1233-63. / Il peut également porter sur : / 1° Les modalités d’information et de consultation du comité social et économique, en particulier les conditions dans lesquelles ces modalités peuvent être aménagées en cas de projet de transfert d’une ou de plusieurs entités économiques prévu à l’article L. 1233-61, nécessaire à la sauvegarde d’une partie des emplois'; / 2° La pondération et le périmètre d’application des critères d’ordre des licenciements mentionnés à l’article L. 1233-5'; / 3° Le calendrier des licenciements'; /4° Le nombre de suppressions d’emploi et les catégories professionnelles concernées'; / 5° Les modalités de mise en œuvre des mesures de formation, d’adaptation et de reclassement prévues à l’article L. 1233-4 « . L’article L. 1233-57-3 du même code prévoit qu’en l’absence d’accord collectif, ou en cas d’accord ne portant pas sur l’ensemble des points mentionnés aux 1° à 5° de l’article L. 1233-24-2 du code du travail : »'() l’autorité administrative homologue le document élaboré par l’employeur mentionné à l’article L. 1233-24-4, après avoir vérifié la conformité de son contenu aux dispositions législatives et aux stipulations conventionnelles relatives aux éléments mentionnés aux 1° à 5° de l’article L. 1233-24-2 ()'".
4. Lorsqu’elle est saisie d’une demande d’homologation d’un document qui fixe tout ou partie des éléments mentionnés aux 1° à 5° de l’article L. 1233-24-2 du code du travail, en raison, soit de l’absence d’accord collectif de travail portant sur le plan de sauvegarde de l’emploi, soit de l’absence, dans cet accord collectif, de tout ou partie des éléments mentionnés aux 1° à 5° de l’article L. 1233-24-2, il appartient à l’administration, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de vérifier la conformité de ces éléments aux dispositions législatives et aux stipulations conventionnelles applicables. En particulier, s’agissant des catégories professionnelles concernées par le projet de licenciement, mentionnées au 4° de l’article L. 1233-24-2, il appartient à l’administration de vérifier qu’elles regroupent, chacune, l’ensemble des salariés qui exercent au sein de l’entreprise des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune. Au terme de cet examen, l’administration refuse l’homologation demandée s’il apparaît que les catégories professionnelles concernées par le licenciement ont été déterminées par l’employeur en se fondant sur des considérations, telles que l’organisation de l’entreprise ou l’ancienneté des intéressés, qui sont étrangères à celles qui permettent de regrouper, compte tenu des acquis de l’expérience professionnelle, les salariés par fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune, ou s’il apparaît qu’une ou plusieurs catégories ont été définies dans le but de permettre le licenciement de certains salariés pour un motif inhérent à leur personne ou en raison de leur affectation sur un emploi ou dans un service dont la suppression est recherchée.
5. En l’espèce, il ressort des pièces des dossiers, en particulier de la lecture des fiches de poste des intéressés, que si M. C, M. D et M. B relèvent, dans l’organisation de l’entreprise, du même « 'Pôle Design° » et qu’ils partagent à cet égard certaines tâches opérationnelles, les requérants sont chargés, en leur qualité d'« 'ingénieur électronique de puissance sénior' », de tâches spécifiques, qui consistent notamment à « 'participer à la conception des nouvelles architectures, proposer des solutions optimales basées sur l’expérience passée' », « 'détecter les sujets à risque, informer le management et traiter rapidement' », « 'favoriser une approche plateforme pour rentabiliser les nouveaux développements' », « 'vulgariser les concepts complexes pour un reporting clair et efficace' » et à « 'apporter des informations structurées pour remettre en cause les choix initiaux de développement' ». En outre, il ressort de la lecture du tableau des catégories professionnelles au sein de l’entreprise, communiqué par la société dans le cadre de sa demande d’homologation, que la catégorie dont relèvent M. C et M. D exige une expérience de dix ans et une formation d’ingénieur alors que M. B a été recruté en étant titulaire d’un brevet de technicien supérieur. Dans ces conditions, l’employeur ne s’est pas fondé sur des considérations qui tiennent seulement à l’organisation de l’entreprise et qui ne sont pas propres à regrouper les salariés par fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit quant à la détermination des catégories professionnelles doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que les requêtes de M. D et de M. C doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants la somme demandée par la SAS Intelligent Electronic Systems au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. D et de M. C sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Intelligent Electronic Systems au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F D, à M. A C, à la ministre du travail et de l’emploi et à la société par actions simplifiée Intelligent Electronic Systems.
Copie en sera adressée pour information au directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités Occitanie et au préfet de la région Occitanie.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Encontre, présidente,
M. Lafay, premier conseiller,
M. Didierlaurent, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
Le rapporteur,
M. Didierlaurent La présidente,
S. Encontre
La greffière,
C. Arce
La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l’emploi en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 28 janvier 2025
La greffière,
C. Arce
Nos 2406706 –
lr
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