Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 9 avr. 2026, n° 2601269 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2601269 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mars 2026, Mme B… A…, représentée par Me Siret, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision référencée « 48 SI » du 26 février 2026 par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nuls ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors que la distance entre son domicile et son lieu de travail, est d’environ 28 kilomètres et qu’elle n’a pas de transports en commun pour se rendre à son travail ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée qui méconnaît l’article R. 223-8 du code de la route, le préfet n’ayant pas procédé à la reconstitution de ses points après la réalisation d’un stage, ce qui lui aurait permis de disposer de 4 points le 26 février 2026.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n°2601270, enregistrée le 30 mars 2026, par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Le même code dispose à son article R. 522-1 du code de justice administrative dispose que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ». Enfin, l’article L. 522-3 du même code prévoit que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence s’apprécie objectivement et globalement au regard de l’intérêt du demandeur mais aussi de l’intérêt public et notamment, s’agissant d’un arrêté de suspension de la validité d’un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière.
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre à l’exécution de la décision contestée portant perte de validité de son permis de conduire, Mme A… fait valoir qu’aucune possibilité de desserte par transport en commun n’est possible entre son domicile et son lieu de travail. Toutefois, Mme A… n’apporte aucun élément précis et circonstancié de nature à tenir comme établie l’impossibilité pour elle de se déplacer par d’autres moyens qu’un véhicule nécessitant la possession d’un permis de conduire ou avec l’aide d’un tiers. En outre, il résulte de l’instruction en particulier du relevé intégral d’information, qu’elle a commis les infractions de conduite sous l’empire d’un état alcoolique supérieur à 0,10 mg/L (air) alors qu’elle était en période probatoire et d’excès de vitesse d’au moins 20km/h et inférieur à 30km/h. Si la décision en litige est susceptible de porter atteinte à sa situation et aux intérêts qu’elle entend défendre, elle répond aussi, à des exigences de protection et de sécurité routière.
4. Dans ces conditions, la condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, n’est pas remplie. Par suite, la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A….
Fait à Poitiers, le 9 avril 2026
Le juge des référés,
Signé
P. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Signé
S. GAGNAIRE
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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