Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7 nov. 2025, n° 2402256 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2402256 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 23 février 2024, le 2 avril 2024, le
27 septembre 2025 et le 6 octobre 2025, M. B… A… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la délibération n° 23/68 du 4 décembre 2023 par laquelle le conseil municipal de la commune de Barbizon a garanti le prêt souscrit par la SAS « Les Alouettes » en ce qu’elle a porté l’accord de garantie à hauteur de 100 % du montant du prêt et non à hauteur de 50 % ;
2°) subsidiairement, d’annuler la délibération n° 23/68 du conseil municipal de la commune de Barbizon en ce que les conseillers municipaux auraient disposé d’une information trompeuse et insuffisante ;
3°) de mettre à la charge de la commune de la commune de Barbizon la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761du code de justice administrative ;
4°) d’ordonner à la commune de Barbizon de produire dans un délai de 10 jours le ou les actes de caution ou de garantie passés en exécution de la délibération n°23/68 de son conseil municipal du 4 décembre 2023.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 septembre 2025, la commune de Barbizon, représentée par Me Landot, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 200 euros soit mise à la charge de M. A….
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que M. A… ne justifie pas d’un intérêt à agir et que sa requête est tardive ;
- les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ». L’article R. 421-5 du même code précise que « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Ces dernières dispositions ne sont pas applicables à la détermination du délai imparti aux tiers pour saisir la juridiction compétente d’un recours dirigé à l’encontre des délibérations par lesquelles les collectivités territoriales ou les établissements publics de coopération intercommunale garantissent un emprunt réalisé par une personne privée dès lors que ces délibérations n’ont pas à être notifiées aux tiers mais doivent seulement être publiées ou affichées.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la délibération attaquée a été affichée en mairie le 5 décembre 2023, et qu’elle a au demeurant été mise en ligne sur le site internet de la commune le même jour. Ainsi, le délai de recours à l’encontre de cette délibération a expiré le
6 février 2024. Il ne ressort pas des éléments produits que le contenu affiché n’aurait pas été suffisant pour permettre de contester utilement la délibération du 4 décembre 2023. Par suite, la requête, introduite le 23 février 2024 est tardive. Il y a lieu de la rejeter comme irrecevable.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Barbizon sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la commune de Barbizon est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la commune de Barbizon.
Le président de la 2ème chambre,
D. LALANDE
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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