Non-lieu à statuer 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 30 avr. 2026, n° 2600163 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2600163 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2026, Mme C… A…, représentée par Me Béchieau, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er décembre 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office à l’expiration de ce délai ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles sont entachées d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas démontré que l’avis du 6 juin 2025 du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) permet d’identifier les médecins signataires et comporte leur signature et qu’il a résulté d’une délibération collégiale ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant à trente jours le délai de départ volontaire méconnaissent les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2026, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 mars 2026 à 12h00.
Par une décision du 11 mars 2026 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 425-11 à R. 425-13, R. 631-2 et R. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. d’Haëm,
- et les observations de Me Paya, substituant Me Béchieau, avocate de Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante ivoirienne, née le 1er janvier 1994 et entrée en France, selon ses déclarations, le 14 septembre 2024, a sollicité, le 30 décembre 2024, la délivrance d’un titre de séjour pour raison de santé. Par un arrêté du 1er décembre 2025, dont la requérante demande l’annulation, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 11 mars 2026 visée ci-dessus, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a admis Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
3. En premier lieu, les décisions contestées portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, qui comportent la signature de leur auteure ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celle-ci, ont été signées par Mme B… D…, cheffe de la division de la rédaction et des examens spécialisés, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté n° 2025-01618 du 28 novembre 2025 du préfet de police, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de ces deux décisions doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’avis du 6 juin 2025 du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) comporte la mention des noms et prénoms des trois médecins qui l’ont rendu, ainsi que leur signature. En outre, s’il résulte des dispositions des articles R. 425-11 à R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des articles 5 et 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 visé ci-dessus que l’autorité préfectorale statue sur la demande de titre de séjour pour raison de santé au vu d’un avis rendu par trois médecins du service médical de l’OFII, qui se prononcent en répondant par l’affirmative ou par la négative aux questions figurant à l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016, au vu d’un rapport médical relatif à l’état de santé de la personne intéressée établi par un autre médecin de l’Office, les médecins signataires de l’avis ne sont pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux, l’avis résultant de la réponse apportée par chacun à des questions auxquelles la réponse ne peut être qu’affirmative ou négative. Ainsi, en l’espèce, la circonstance que ces réponses n’auraient pas fait l’objet de tels échanges, oraux ou écrits, est sans incidence sur la légalité de la décision contestée portant refus de titre de séjour prise par le préfet au vu de l’avis du 6 juin 2025. Par suite, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que les décisions contestées portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français auraient été prises à l’issue d’une procédure irrégulière.
5. En troisième lieu, la décision contestée portant refus de titre de séjour comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, et est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences résultant des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, quand bien même elle ne mentionne pas l’ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de Mme A…. De plus, il résulte des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1 du même code, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. En l’espèce, alors que la décision attaquée portant refus de titre de séjour comporte, de manière suffisante, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, la mesure d’éloignement en litige, qui mentionne le 3° de l’article L. 611-1 est, par suite, suffisamment motivée. En outre, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté contesté, ni d’aucune autre pièce du dossier qu’avant de prendre les décisions en litige portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, le préfet de police aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A….
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat (…) ».
7. Pour refuser de délivrer un titre de séjour pour raison de santé à Mme A…, le préfet de police s’est fondé, notamment, sur l’avis du 6 juin 2025 du collège de médecins de l’OFII, lequel a estimé que si l’état de santé de l’intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle peut, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Côte d’Ivoire, y bénéficier effectivement d’un traitement approprié.
8. Pour contester cette appréciation, Mme A…, qui est prise en charge en France pour une infection par le virus de l’immunodéficience humaine (VIH) et un état de stress post-traumatique, nécessitant un traitement médicamenteux comprenant le Truvada (une association de deux antirétroviraux actifs, l’Emtricitabine et le Ténofovir disoproxil fumarate), le Tivicay (un antirétroviral actif, le Dolutégravir sodique), l’Hydroxyzine (un anxiolytique) et la Paroxétine (un antidépresseur), ainsi qu’un suivi médical régulier, soutient que ni le Truvada, ni le Tivicay ne sont commercialisés en Côte d’Ivoire et produit un courriel du 19 novembre 2025 du laboratoire pharmaceutique Gilead mentionnant que sa spécialité Truvada n’y est pas commercialisée. Elle fait valoir également que ni le disoproxil, qui entre dans la composition du Truvada, ni le Dolutégravir sodique ou le Dolutégravir en combinaison avec les antirétroviraux qui lui sont prescrits en France ne figurent sur la liste nationale des médicaments essentiels de la Côte d’Ivoire du 10 septembre 2024. Elle soutient également que ni l’Hydroxyzine, ni la Paroxétine ne sont commercialisés dans son pays d’origine et produit un courriel du 31 décembre 2025 du laboratoire pharmaceutique Arrow indiquant que sa spécialité Paroxétine Arrow n’y est pas commercialisée. Enfin, elle fait état de la stigmatisation et de la discrimination dont font l’objet les personnes vivant avec le VIH en Côte d’Ivoire et leurs difficultés d’accès aux offres de soins dans ce pays ainsi que de sa situation financière.
9. Toutefois, ni les données générales auxquelles la requérante fait référence sur le système de santé et les offres de soins prévalant en Côte d’Ivoire, ni les documents d’ordre médical qu’elle verse, notamment un certificat médical établi le 18 décembre 2025 par un praticien hospitalier du département des maladies infectieuses de l’hôpital Lariboisière Fernand-Widal, qui se borne à faire état, sans autres précisions, de « ruptures d’approvisionnement » en Côte d’Ivoire et de résistances génotypiques de l’intéressée aux inhibiteurs non nucléosidiques de la transcriptase inverse (Névirapine, Efavirenz) et aux inhibiteurs d’intégrase de première génération (Raltégravir, Elvitégravir), sans mentionner pour autant qu’aucun traitement approprié ne serait disponible en Côte d’Ivoire ou que le traitement prescrit en France à Mme A… ne serait pas substituable, ne sauraient suffire à remettre en cause l’avis du 6 juin 2025 du collège de médecins de l’OFII. De surcroît, la liste nationale des médicaments essentiels de la Côte d’Ivoire du 10 septembre 2024, produite par la requérante, mentionne non seulement un certain nombre de combinaisons d’antirétroviraux sans association avec des molécules pour lesquelles l’intéressée aurait développé une résistance, mais encore l’Hydroxyzine et la Paroxétine ainsi que d’autres anxiolytiques ou antidépresseurs. Enfin, Mme A… n’apporte aucun élément probant de nature à démontrer qu’elle ne pourrait pas avoir accès à l’offre de soins prévalant dans son pays, ni ne fournit aucun élément sur le coût d’une prise en charge médicale adaptée à ses pathologies en Côte d’Ivoire, ni, en tout état de cause, ne livre de précisions sur ses ressources propres, ou sur celles des membres de sa famille, dont elle pourrait disposer en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions et en l’absence de tout autre élément précis et objectif de nature à démontrer l’existence de circonstances faisant obstacle à ce que Mme A… bénéficie effectivement d’une prise en charge appropriée à son état de santé dans son pays d’origine, le préfet de police, en refusant de lui délivrer un titre de séjour pour raison de santé et en l’obligeant à quitter le territoire français, n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 425-9 cité ci-dessus.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. Mme A… ne démontre pas, ainsi qu’il a été dit au point 9, que son état de santé justifierait son admission au séjour en France ou qu’elle ne pourrait pas bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. De plus, à la date de l’arrêté en litige, soit le 1er décembre 2025, Mme A…, qui a déclaré être entrée en France le 14 septembre 2024, ne peut se prévaloir que d’une durée de séjour relativement brève sur le territoire. En outre, si elle fait état de la présence de son compagnon, de nationalité malienne, avec qui elle a eu deux enfants nés respectivement au Mali le 2 novembre 2011 et en France le 19 septembre 2025, l’intéressée ne fournit aucune précision, ni aucun élément sur la situation de son époux au regard du séjour, ni ne conteste que leur premier enfant réside à l’étranger. Enfin, Mme A…, âgée de 31 ans à la date de l’arrêté attaqué, n’établit aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’elle poursuive normalement, avec son compagnon et leur second enfant, sa vie privée et familiale à l’étranger et, en particulier, en Côte d’Ivoire où elle ne démontre être dépourvue de toute attache personnelle ou familiale. Par suite, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, les décisions contestées portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne peuvent être regardées comme ayant porté au droit de Mme A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ces mesures ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées ci-dessus doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet de police n’a commis aucune erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de ces deux décisions en litige sur la situation personnelle de l’intéressée.
12. En sixième lieu, Mme A… n’établit, ni n’allègue avoir sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et il ne ressort pas de la motivation de l’arrêté contesté que le préfet de police aurait examiné sa demande au regard de ces dispositions. Par suite, le moyen tiré d’une méconnaissance de ces dispositions, doit être écarté comme étant inopérant à l’encontre de la décision contestée portant refus de titre de séjour. Par ailleurs, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, le moyen soulevé à l’encontre de la mesure d’éloignement en litige et tiré d’une méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
13. En septième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre des décisions contestées portant obligation de quitter le territoire français et fixant à trente jours le délai de départ volontaire, décisions qui, par elles-mêmes, ne fixent pas le pays de destination.
14. En dernier lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes des stipulations de cet article 3 : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
15. Il ne ressort pas des pièces versées au dossier que Mme A… ne pourrait pas bénéficier effectivement d’un traitement et d’un suivi appropriés à ses pathologies dans le cas d’un retour dans son pays d’origine. Par suite, en décidant, par l’arrêté attaqué, que l’intéressée pourra être éloignée à destination de la Côte d’Ivoire, le préfet de police n’a pas méconnu les dispositions et stipulations précitées.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme A… tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 14 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. d’Haëm, président,
- M. Martin-Genier, premier conseiller,
- M. Hémery, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
R. d’Haëm
L’assesseur le plus ancien,
Signé
P. MARTIN-GENIER
La greffière,
Signé
D. PERMALNAICK
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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