Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6 févr. 2026, n° 2601439 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2601439 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Josseaume, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 14 janvier 2026 par lequel le ministre de l’intérieur a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, le permis de conduire lui étant indispensable pour se rendre à l’université et à ses formations obligatoires ; il vit dans une zone enclavée, non desservie par les transports collectifs ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de décision dès lors qu’elle a été prise en méconnaissance du respect de la procédure contradictoire prévue par les articles L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, alors que la situation ne constitue pas une situation d’urgence permettant de se dispenser d’une telle procédure ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée sous le numéro 2601086 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Aux termes de l’article L. 235-1 du code de la route : « I. Toute personne qui conduit un véhicule ou qui accompagne un élève conducteur alors qu’il résulte d’une analyse sanguine ou salivaire qu’elle a fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants est punie de trois ans d’emprisonnement et de 9 000 euros d’amende. (…) / II. Toute personne coupable des délits prévus par le présent article encourt également les peines complémentaires suivantes : /1° La suspension pour une durée de cinq ans au plus du permis de conduire ; cette suspension ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ; elle ne peut être assortie du sursis, même partiellement ; (…) »
3. Le 15 décembre 2025, M. A… a fait l’objet d’un procès-verbal pour avoir commis une infraction punie par le code de la route de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, prévu par l’article L. 235-1 du code de la route précité. Les vérifications prévues à l’article R. 235-5 du même code ont établi l’usage de plantes classées comme stupéfiants. Par un arrêté du 14 janvier 2026, préfet de l’Essonne a suspendu la validité du permis de conduire de l’intéressé pour une durée de six mois.
4. En l’état de l’instruction, aucun des moyens susvisés soulevés par M. A… n’est manifestement de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du préfet de l’Essonne du 14 janvier 2026.
5. Par suite, la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions sans que, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, il y ait lieu d’engager une procédure contradictoire ni de tenir une audience.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles, le 6 février 2026
La juge des référés,
signé
C. Mathou
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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