Annulation 30 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 30 sept. 2025, n° 2304449 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2304449 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 août 2023, et un mémoire en réplique enregistré le 17 avril 2025, Mme A… B…, représentée par Me Billet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 juin 2023 en ce qu’elle porte rejet de sa candidature, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 13 septembre 2023 ;
2°) d’enjoindre au directeur de l’Office français de la biodiversité de la nommer sur le poste d’agent en brigade mobile à Draguignan ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa candidature ;
3°) de condamner l’Office français de la biodiversité à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’un vice de procédure en raison de l’absence d’entretien ;
— elle est entachée d’une rupture d’égalité dans l’examen des candidatures ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2024, l’Office français de la biodiversité conclut au rejet de la requête.
Par une ordonnance du 17 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n°2019-1265 du 29 novembre 2019 ;
— les lignes directrices de gestion de l’OFB du 13 août 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bourgeois, président-rapporteur ;
— les conclusions de Mme Jaouen, rapporteure publique ;
— les observations de Me Dega substituant Me Billet, représentant Mme B….
Une note en délibéré, présentée pour Mme B…, a été enregistrée le 18 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, chef technicienne de l’environnement, est affectée depuis juillet 2018 en brigade mobile d’intervention au sein de la direction de la police et du permis de chasser sur un poste d’instructeur national « Techniques d’Intervention de Police » en résidence administrative à Clairac, dans le Lot-et-Garonne. Lors du cycle de mobilité 2023-09 pour l’année 2023, elle a candidaté sur un poste d’agent en brigade mobile d’intervention, dont la résidence administrative est située à Draguignan. Par un courriel de la directrice adjointe des ressources humaines de l’Office français de la biodiversité (OFB) du 5 juin 2023, Mme B… a été informée que sa candidature ne pouvait être étudiée en raison de son grade conformément aux lignes directrices de gestion de l’OFB. Les décisions d’affectation résultant du cycle mobilité 2023-09 ont été publiées le 26 juin 2023. Le 13 juillet 2023, Mme B… a formé un recours gracieux contre celle de ces décisions qui affecte un autre agent sur le poste d’agent en brigade mobile d’intervention à Draguignan et rejette ainsi sa candidature. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation de la décision du 26 juin 2023 rejetant sa candidature ainsi que la décision rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 413-1 du code général de la fonction publique : « Les lignes directrices de gestion déterminent la stratégie pluriannuelle de pilotage de ressources humaines, notamment en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. / Elles fixent les orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours des agents publics, sans préjudice du pouvoir général d’appréciation de l’autorité compétente en fonction des situations individuelles, des circonstances ou d’un motif d’intérêt général ». Aux termes de l’article 8 du décret n°2019-1265 du 29 novembre 2019 relatif aux lignes directrices de gestion : « Les lignes directrices de gestion fixent, en matière de mobilité : / 1° Les orientations générales de la politique de l’administration favorisant notamment : / a) L’adaptation des compétences aux évolutions des missions et des métiers de l’administration ; / b) La diversité des profils et la valorisation des parcours professionnels ; / c) Le développement de l’accompagnement des projets individuels de mobilité et d’évolution professionnelle au sein ou à l’extérieur de l’administration d’emploi ; / d) L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ; / 2° Les procédures de gestion des demandes individuelles de mobilité, notamment les modalités d’échange d’informations entre les agents et l’administration (…) ».
Les lignes directrices de gestion de l’OFB du 13 août 2020 précisent : « Quelles que soient les modalités de mobilité, la décision de l’administration est basée sur le classement du service recruteur, fondé en priorité sur l’adéquation entre le profil du candidat (compétences détenues, motivation etc.) et le poste à pourvoir, ainsi que le classement des vœux des candidats sur les postes. / (…) / Les critères de sélection permettant d’évaluer les candidats doivent être définis et hiérarchisés pour chaque poste, selon les principes suivants : – la recevabilité administrative : adéquation grade/fonction, compatibilité du statut, niveau de rémunération, durée effective sur le poste actuel pour les candidatures internes et complétude du dossier ; / (…) / Les fonctionnaires sont titulaires d’un grade qui leur donne vocation à exercer certaines missions, déterminées par les statuts particuliers de chaque corps. Il en va de même pour les contractuels régis par le quasi-statut, dont le classement se fait par catégorie. L’établissement doit donc veiller à confier aux agents qu’elle emploie des missions que leur grade, ou catégorie, leur donne vocation à assurer, s’agissant aussi bien de la nature des missions et des domaines d’intervention, que du niveau de responsabilité et d’expertise afférent à l’emploi occupé. / L’OFB est donc vigilant à ce que les missions confiées aux agents ne soient pas d’un niveau inférieur au niveau des fonctions que les agents ont vocation à occuper compte tenu de leur grade ou catégorie. A titre d’exemple, les agents titulaires d’un troisième niveau de grade de la catégorie B, ne pourront accéder à des fonctions d’inspecteur de l’environnement en service départemental / (…) / Toutes les candidatures recevables sont étudiées. Les candidats internes doivent systématiquement être reçus en entretien, seule une inadéquation manifeste avec le profil recherché peut justifier de ne pas recevoir un candidat interne en entretien. Le candidat devra être informé par écrit des raisons objectives et justifiées ayant conduit à cette décision, avant la clôture des entretiens, et cela doit être signalé à la DRH ». Il résulte de ces dispositions, qui présentent un caractère impératif et réglementaire, que les candidats internes à l’OFB doivent systématiquement être reçus en entretien sauf s’il existe une inadéquation manifeste avec le profil recherché. Dans ce cas, le candidat concerné est informé par écrit des raisons objectives et justifiées ayant conduit à cette décision.
Il ressort de la fiche de poste d’agent en brigade mobile d’intervention, que ce poste peut être occupé indifféremment par un fonctionnaire de catégorie C ou de catégorie B ou par un agent contractuel titulaire du baccalauréat. Si l’administration soutient, en s’appropriant l’avis défavorable rendu par la directrice du service d’origine de Mme B… sur sa demande de changement d’affectation, que Mme B…, fonctionnaire de catégorie B, est titulaire du grade supérieur de chef technicienne de l’environnement et que le poste d’agent en brigade mobile doit dès lors être regardé comme d’un niveau inférieur au niveau des fonctions qu’elle a vocation à occuper, tout en reconnaissant que « Mme B… a les qualités pour le poste », il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de cette fiche de poste, que le poste d’agent de brigade était réservé aux seuls fonctionnaires de catégorie B titulaires du grade de technicien de l’environnement. Au demeurant, Mme B… fait valoir que la fiche du poste d’instructeur national qu’elle occupe indique en revanche que ce poste est destiné à un agent titulaire du grade de technicien et non du grade de chef technicien de l’environnement tandis que le syndicat SNAPE FO atteste que les postes de catégorie B de l’OFB sont effectivement confiés indifféremment aux techniciens ou aux chefs techniciens de l’environnement. Ainsi, il n’est pas établi qu’il existerait une inadéquation manifeste entre le profil de Mme B… et celui recherché. Dans ces conditions et quand-bien même il estime qu’il « serait dommage pour l’établissement de se priver d’un agent qui ferait un bon encadrant », l’OFB était tenu, conformément à ses lignes directrices de gestion, de recevoir Mme B… en entretien dans le cadre de sa candidature et a, dès lors, entaché sa décision portant rejet de sa candidature d’un vice de procédure.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 26 juin 2023, en tant qu’elle rejette sa candidature sur le poste d’agent en brigade mobile d’intervention à Draguignan, ensemble, le rejet de son recours gracieux, doivent être annulés.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a seulement lieu d’ordonner à l’OFB de réexaminer la candidature de Mme B… au poste d’agent en brigade mobile à Draguignan.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La décision du 26 juin 2023 est annulée en tant qu’elle rejette la candidature de Mme B… sur le poste d’agent en brigade mobile d’intervention à Draguignan, ensemble, la décision rejetant son recours gracieux.
Article 2 : Il est enjoint à l’OFB de réexaminer la candidature de Mme B… au poste d’agent en brigade mobile à Draguignan.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 500 euros à Mme B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à l’Office français de la biodiversité.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bourgeois, président,
Mme D…, première-conseillère,
M. C…, premier-conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le président-rapporteur,
M. BOURGEOIS
L’assesseure la plus ancienne,
M. D…
La greffière,
L. SIXDENIERS
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Défaut de motivation ·
- Charge de famille ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Statuer ·
- Accès aux soins ·
- Décision implicite ·
- Lieu ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Enseignement supérieur ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Communication ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Bourse ·
- Désistement ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Offre ·
- Commande publique ·
- Justice administrative ·
- Prix ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Sociétés ·
- Marches ·
- Mise en concurrence ·
- Établissement ·
- Référé précontractuel
- Justice administrative ·
- Voyage ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Mineur ·
- Site ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Sauvegarde ·
- Atteinte ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Surface de plancher ·
- Parcelle ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Eaux ·
- Maire ·
- Régularisation
- Bourse ·
- Justice administrative ·
- Résultat scolaire ·
- Commissaire de justice ·
- Étudiant ·
- Légalité externe ·
- Enseignement supérieur ·
- Critère ·
- Sérieux ·
- Inopérant
- Durée ·
- Île-de-france ·
- Amende ·
- Sociétés ·
- Manquement ·
- Repos hebdomadaire ·
- Salarié ·
- Code du travail ·
- Sanction ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Exécution ·
- Rejet
- Droit d'asile ·
- Réfugiés ·
- Pays ·
- Protection ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Apatride
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Droit privé ·
- Logement ·
- Juridiction ·
- Révision ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Garde des sceaux ·
- Économie mixte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.