Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 21 mai 2026, n° 2607622 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2607622 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2026, Mme B… A…, représentée par Me Kabamba, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant quatre mois par le préfet du Val-de-Marne sur sa demande de titre de séjour portant la mention « talent-salarié qualifié » ;
d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de suspendre l’exécution de cette décision, de réexaminer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer le temps de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 600 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
la décision implicite de rejet en litige est née en application des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie ;
-
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige pour les raisons suivantes :
*
cette décision n’est pas motivée ;
*
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 421-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
*
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2026, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie.
Vu :
-
la requête n° 2607606 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
-
les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 20 mai 2026 à 10h00 en présence de Mme Dusautois, greffière d’audience, ont été entendus :
-
le rapport de M. Zanella ;
-
et les observations de Me Kabamba, représentant Mme A…, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, en ajoutant, en ce qui concerne l’urgence, que : la délivrance à la requérante en cours d’instance d’une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de titre de séjour constitue une manœuvre déloyale qui démontre que les services préfectoraux sont capables de délivrer un tel document en temps utile ; l’urgence persiste car la décision en litige existe toujours et le document provisoire et précaire délivré à la requérante ne confère pas à celle-ci les droits attachés à un titre de séjour ; il a été jugé, par une ordonnance n° 2509692 d’un juge des référés du tribunal administratif de Versailles en date du 5 septembre 2025, que la délivrance d’un simple document provisoire n’est pas de nature à renverser la présomption d’urgence applicable en cas de refus de renouvellement de titre de séjour ; ne pas admettre l’urgence obligerait la requérante à saisir à nouveau le juge des référés au moment de l’expiration du document provisoire dont elle est actuellement détentrice.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
Mme A…, ressortissante russe née le 25 septembre 2000 et entrée en France en 2019, qui était titulaire, en dernier lieu, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » valable du 3 avril 2025 au 2 avril 2026, a déposé le 13 décembre 2025, au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dénommé « ANEF », une demande de délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent-salarié qualifié » prévue à l’article L. 421-9 du même code. Sa requête tend, à titre principal, à la suspension de l’exécution, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant quatre mois sur cette demande par le préfet du Val-de-Marne.
Pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, cité au point 1, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une décision relative au séjour en France d’un étranger, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe remplie dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour de ce dernier. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.
Pour satisfaire à l’obligation qui lui incombe, en vertu des dispositions du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, de justifier de l’urgence de l’affaire, Mme A…, qui ne se trouve pas, en l’espèce, dans le cas où elle pourrait bénéficier de la présomption mentionnée au point précédent, dès lors que, statuant sur une demande de première délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent-salarié qualifié », la décision en litige n’a ni pour objet, ni pour effet de refuser le renouvellement de son dernier titre de séjour, lequel n’était au demeurant pas renouvelable, ou de retirer ce titre, fait état d’un risque de perte d’emploi et, en conséquence, de revenus en raison de l’irrégularité de son séjour. Toutefois, il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de l’instance, l’intéressée a été munie d’une nouvelle attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de titre de séjour qui lui permet de justifier de la régularité de son séjour et l’autorise à exercer une activité professionnelle salariée du 11 mai au 10 août 2026. Dans ces conditions, l’urgence requise pour la mise en œuvre des pouvoirs que le juge des référés tient de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme étant encore caractérisée à la date de la présente ordonnance.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée, y compris les conclusions accessoires à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 21 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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