Rejet 10 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 10 mai 2023, n° 2302210 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2302210 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2023 à 9 heures au tribunal administratif de Versailles, M. B A demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle, de lui accorder le bénéfice d’un interprète en langue turque et l’assistance d’un avocat commis d’office ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 mars 2023 par lequel le préfet de l’Essonne lui a refusé le renouvellement de son attestation de demande d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour, ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et, dans cette attente, de la mettre en possession d’une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est stéréotypé et méconnait l’obligation de motivation des décisions administratives ;
— il résulte d’une erreur manifeste d’appréciation, emporte des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle et porte atteinte à sa vie privée et familiale garantie par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que son éloignement n’est pas une mesure nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique ou au bien-être du pays ;
— il est contraire aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que sa sécurité et sa vie ne seront pas assurées en Turquie où il est recherché en raison de ses activités menées en faveur de la cause kurde et de la démocratie et sera immédiatement interpellé et incarcéré pour un délit injustement reproché.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2023, le préfet de l’Essonne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme le Montagner pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en application de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 avril 2023 :
— le rapport de Mme le Montagner ;
— les observations de Me Debord, avocat désigné d’office, représentant M. A, présent, assisté de M. C, interprète en langue turque, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en insistant sur l’élément nouveau selon lequel il apparaît en Turquie comme membre actif du Parti Démocratique des peuples ;
— le préfet de l’Essonne n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant turc né le 8 août 1995, est entré en France selon ses déclarations le 1er janvier 2020 aux fins de solliciter le bénéfice d’une protection internationale. Sa demande a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 28 mai 2021 puis par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA)le 30 novembre 2021. Sa demande de réexamen a fait l’objet d’une seconde décision de refus de l’OFPRA, confirmée le 22 août 2022 par la CNDA. Par un arrêté du 2 mars 2023 dont M. A demande l’annulation le préfet de l’Essonne a refusé de renouveler son attestation de demande d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans ». Et aux termes de l’article L. 424-9 du même code : « L’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention » bénéficiaire de la protection subsidiaire « d’une durée maximale de quatre ans. / Cette carte est délivrée dès la première admission au séjour de l’étranger ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise en réponse à la demande d’admission au séjour au titre de l’asile présentée par M. A. Dès lors que le bénéfice de la protection subsidiaire ou la reconnaissance de la qualité de réfugié lui a été refusé ainsi qu’il a été dit au point 1, le préfet de l’Essonne était tenu de lui refuser la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 424-1 ou de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de lui refuser la délivrance d’une attestation de demande d’asile, sans avoir à porter une appréciation sur les faits de l’espèce.
4. En deuxième lieu, l’arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M A ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour l’obliger à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et pour fixer le pays de destination. Il précise notamment que l’intéressé est célibataire, n’établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d’origine et rappelle que sa demande d’asile a été rejetée à deux reprises par l’OFPRA puis la CNDA. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée et permet ainsi à M. A d’en contester utilement le bien-fondé. Par ailleurs, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° () ".
6. Ainsi qu’il a été dit au point 1 du présent jugement, la demande d’asile de M. A a été définitivement rejetée à deux reprise par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile. En outre, il ne justifie pas être titulaire d’un titre de séjour. Par suite, il entre dans le champ d’application des dispositions précitées du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile autorisant le préfet à l’obliger à quitter le territoire.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Si M. A fait valoir en des termes généraux que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, il n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations, tandis qu’il a déclaré être célibataire et sans charge de famille et ne justifie pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 25 ans. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, la décision du préfet de l’Essonne n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
9. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Et aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
10. Si M. A se prévaut de risques qu’il encourrait en cas de retour dans son pays d’origine, en raison de son action en faveur de la cause kurde, il n’établit pas la réalité et la gravité de ces risques, en l’absence de production de tout élément suffisamment probant de nature à établir la réalité de ses allégations. En outre, ainsi qu’il a été dit au point 1, la demande d’asile de l’intéressé a été rejetée à deux reprises par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
11. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. A est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mai 2023.
La magistrate désignée,
signé
M. le Montagner La greffière,
signé
E. Amegee
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2302210 N°
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