Annulation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 26 févr. 2026, n° 2401533 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2401533 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 9 novembre 2024, 18 mars et
4 novembre 2025 ainsi qu’un mémoire non communiqué, enregistré le 26 novembre 2025,
M. B… D…, représenté par Me Charlot demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 janvier 2024 par lequel le maire de Matoury a délivré à M. C… A… un permis de construire n° PC 973 307 23 10126 pour la construction de trois logements jumelés par le garage y compris la clôture, sur la parcelle AL 2834, située sur le territoire de la commune de Matoury, au lieu-dit La Désirée, ensemble, la décision du
16 septembre 2024 de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge solidaire de M. A… et de la commune de Matoury la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable, enregistrée dans le délai de recours contentieux ; il a intérêt à agir dès lors qu’il est voisin immédiat de la parcelle sur laquelle se trouve la construction projetée et que le projet en cause détruira l’harmonie du lieu-dit La Désirée et exposera sa maison d’habitation à un vis-à-vis avec les habitations projetées ainsi qu’avec la voie publique, cette dernière pouvant également endommager leur propre voie d’accès ;
- l’arrêté en litige ne mentionne pas, dans ses visas, l’avis rendu par la société guyanaise des eaux ;
- la demande de permis de construire du bénéficiaire était incomplète à défaut de comporter l’attestation de l’architecte prévue par les dispositions de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme ;
- l’arrêté est illégal dès lors qu’à défaut de réponse à la demande de communication de pièces adressée par la commune, le bénéficiaire est réputé avoir renoncé à son projet ;
- il méconnait les articles UD 1, UD 4, UD 6 et UD 14 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Matoury ;
- il méconnaît les articles L. 111-11 et R. 111-8 du code de l’urbanisme et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, le maire étant tenu de refuser le permis de construire en litige en l’absence de raccordement possible de la parcelle au réseau d’eau potable ;
- le projet s’inscrit dans un corridor écologique et dans une zone de biodiversité à préserver ne pouvant accueillir de construction de cette ampleur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2025, la commune de Matoury, représentée par Me Robo-Cassilde, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. D… la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 octobre 2025, M. C… A…, représenté par Me Doutrelong, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. D… la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable, le requérant ne démontrant pas la nature des atteintes que la construction projetée porte à ses conditions d’occupation, d’utilisation et de jouissance de son bien le privant d’intérêt à agir ;
- les moyens ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 5 novembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au
27 novembre 2025.
Par un courrier du 17 octobre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d’office l’irrecevabilité tiré du défaut d’intérêt à agir du requérant, voisin immédiat, dès lors qu’il ne fait état d’aucun élément relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction en litige (CE, 1/6 CHR, 13 avril 2016, n°389798, A).
Des observations en réponse au moyen d’ordre public présentées pour M. D… et enregistrées le 22 octobre 2025 ont été communiquées.
Par un courrier du 10 novembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible de relever d’office l’irrecevabilité, en application de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme, du moyen tiré de ce que le projet en litige s’insérant dans un corridor écologique est disproportionné, qui a été soulevé pour la première fois par un mémoire du 4 novembre 2025, soit plus de deux mois après la communication du premier mémoire en défense.
Par des courriers des 10 et 18 novembre 2025, les parties ont été invitées, en application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, à présenter leurs observations sur la possibilité pour le tribunal de surseoir à statuer jusqu’à la régularisation du permis de construire contesté par la production, dans un délai de six mois, d’une mesure de régularisation visant à garantir le respect des règles prévues aux articles UD 1, 4, 6 et 14 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Matoury et aux articles L. 111-11 et R. 111-8 du code de l’urbanisme.
Un mémoire produit par la commune de Matoury a été enregistré le 12 décembre 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- l’ordonnance n° 2011-1539 du 16 novembre 2011 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lebel, conseillère,
- les conclusions de M. Gillmann, rapporteur public,
- et les observations de Me Semonin, substituant Me Charlot et représentant M. D…,
- les autres parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. D… est propriétaire de la parcelle AL 2238 située sur le territoire de la commune de Matoury, au lieu-dit La Désirée. Le 18 juillet 2023, M. A… a déposé, auprès de la mairie de Matoury, une demande de permis de construire, déclarée complète le 2 janvier 2024, pour la construction de trois logements en R+1 jumelés par le garage y compris la clôture, sur la parcelle AL 2834, située sur le territoire de la commune de Matoury, au lieu-dit La Désirée. Par un arrêté du 16 janvier 2024, le maire de Matoury a délivré le permis de construire à M. A… sous réserve des conditions particulières mentionnées aux articles 2 et 3 de cet arrêté. Par courrier du 18 juillet 2024, notifié le 22 juillet 2024 à la commune de Matoury et le 22 août 2024 à M. A…, M. D… a formé un recours gracieux à l’encontre de ce permis de construire, rejeté par décision du 16 septembre 2024 de la commune de Matoury. Par sa requête, il demande l’annulation de ce permis, ensemble, la décision portant rejet de son recours gracieux.
Sur la recevabilité de la requête :
Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. / Le présent article n’est pas applicable aux décisions contestées par le pétitionnaire. » Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. D… est propriétaire de la parcelle cadastrée AL 2238 située au lieu-dit La Désirée à Matoury, jouxtant la parcelle d’assiette du projet, et peut, ainsi, se prévaloir de sa qualité de voisin immédiat. En outre, le requérant se prévaut de ce que, au vu de l’ampleur du projet et de la configuration des lieux, le projet en cause en R+1, va entraîner un vis-à-vis sur sa parcelle et la déforestation d’une partie du terrain jouxtant sa maison d’habitation. Or, il apparaît que le projet de construction, édifiée au Sud de la parcelle aura pour conséquence de créer une vue sur la parcelle de M. D…. Par suite, le requérant justifie d’un intérêt à agir contre la construction projetée et la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article 4 de l’ordonnance du 16 novembre 2011 relative à la définition des surfaces de plancher prises en compte dans le droit de l’urbanisme : « (…) A compter du 1er mars 2012, les valeurs exprimées en surface hors œuvre nette et en surface hors œuvre brute dans tous les plans locaux d’urbanisme, plans d’occupation des sols, plans d’aménagement de zone et plans de prévention des risques naturels, plans de prévention des risques miniers et plans de prévention des risques technologiques devront s’entendre en valeurs exprimées en surface de plancher telle que définie dans la présente ordonnance. (…) ». Selon l’article L. 112-1 du code de l’urbanisme dans sa rédaction issue de cette ordonnance, désormais repris à l’article L. 111-14 du même code : « (…) la surface de plancher de la construction s’entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article UD 14 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Matoury : « COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL (C.O.S) : « Il n’est pas fixé de COS / Toutefois chaque construction devra avoir un SHON [surface hors œuvre nette] maximal de : / -150 m2 en UD1, (…) / Lorsque la construction comportera un étage, la SHON de celui-ci représentera au maximum 1/3 de la SHON totale. (…) ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la surface de plancher de la construction autorisée par l’arrêté attaqué sera de 502, 83 mètres carrés. Or, conformément aux dispositions citées au point 4, la notion de surface de plancher remplace la notion de SHON utilisée dans les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Matoury citées au point 5. Dès lors, et en l’absence de détail concernant la décomposition de la surface de plancher de la construction en litige, le requérant est fondé à soutenir que le projet méconnaît les dispositions de l’article UD 14 du règlement du plan local d’urbanisme, limitant à 150 mètres carrés la surface de plancher des constructions situées en zone UD1.
En deuxième lieu, aux termes de l’article UD 1 du plan local d’urbanisme de la commune de Matoury : « « Sont interdites toutes les constructions non visées à l’article 2 notamment : / -plus d’une construction par parcelle (….) ». Et son article UD 2 : « OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES / Les constructions à usage d’habitation et de commerce ou d’équipement collectif à raison d’une construction par parcelle. (…) ».
S’il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le plan local d’urbanisme donnerait une définition de la notion de construction entendue par l’article UD 1 précité, le point 1.3 du lexique national de l’urbanisme précise que « Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface » et au point 1.2 « Bâtiment : / Un bâtiment est une construction couverte et close ». Or, en l’espèce, il ressort du dossier de demande de permis de construire que le projet en cause a pour objet la construction de trois bâtiments contigus, en trois blocs fixes, pérennes et couverts, séparés par une à deux places de stationnement couvertes et reliés par une passerelle. Ainsi, contrairement à ce qui est soutenu en défense, l’unité de la construction n’est pas démontrée et ne saurait résulter de la seule couverture des places de stationnement qui séparent les trois bâtiments reliés par cette passerelle, indépendamment couverts et clos. Par conséquent, le projet en litige a été autorisé en méconnaissance des dispositions de l’article UD 1 du règlement du plan local d’urbanisme, qui proscrivent plus d’une construction par parcelle. Ce moyen doit, ainsi, être accueilli.
En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme : « Lorsque compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. (…) ». Selon son article R. 111-8 : « « L’alimentation en eau potable et l’assainissement des eaux domestiques usées, la collecte et l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ainsi que l’évacuation, l’épuration et le rejet des eaux résiduaires industrielles doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur ». Il résulte de ces dispositions qu’un permis de construire doit être refusé lorsque, d’une part, des travaux d’extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou d’électricité sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et, d’autre part, lorsque l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation.
D’autre part, aux termes de l’article UD 4 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Matoury : « 1. Eau / Toutes les constructions ou installations nouvelles devront être raccordées au réseau d’eau potable (…) ».
S’il ressort des pièces du dossier de demande que la desserte du projet en litige par le réseau d’alimentation en eau potable sera raccordée au réseau existant en limite de propriété, l’avis rendu le 5 septembre 2023 par la société guyanaise des eaux, saisie par le maire de Matoury dans le cadre l’instruction de la demande, indique l’inexistence de réseau d’eau potable à proximité du projet justifiant un avis défavorable au projet. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier, pas même du devis de la société guyanaise des eaux daté du 15 janvier 2025, postérieur à l’arrêté attaqué, qui se borne à chiffrer la réalisation de branchement neuf d’une longueur de 6 mètres linéaires, d’une plus-value au-delà de ces 6 mètres linéaires, avec terrassement, fourniture et pose de nourrices et de trois compteurs, ainsi que la réfection définitive de chaussée, pour un montant total de 5 310, 65 euros, réglé par M. A…, que le maire était en mesure, à la date de la décision en litige, d’indiquer dans quel délai ces travaux devaient être exécutés. Et malgré les prescriptions émises dans l’arrêté attaqué mentionnant que « les installations d’eau et d’électricité seront raccordées aux réseaux publics, conformément aux indications données par le service compétent », il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le maire de Matoury aurait accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation sur ce point. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être accueilli.
En dernier lieu, aux termes de l’article UD 6 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Matoury : « Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques / Aucun bâtiment d’habitation ne pourra être implanté à moins de 75 m de l’axe des routes Nationales et 35 m de l’axe des routes départementale. 1. En bordure des voies les constructions ne peuvent être édifiées à moins de 15 m de la limite de propriété (…) ». Et selon son article UD 7 : « Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives / « les constructions à usage d’habitation doivent être implantées à : / – à 7,50 m minimum des limites séparatives en UD1 (…)».
En l’espèce, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le plan local d’urbanisme donnerait une définition de la notion de voie publique entendue par l’article UD 6 précité. Toutefois, le point 1.12 du lexique national de l’urbanisme précise que « Voies ou emprises publiques : La voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant ». Or, il est constant que le chemin de la Désirée, destiné à la desserte du terrain d’assiette du projet en litige au sud de la parcelle, tel que le prévoit la notice architecturale jointe à la demande de permis, est ouvert à la circulation publique. En outre, le requérant établit que ce chemin est également ouvert au passage des piétons pour rejoindre le chemin du lac des américains, sentier pédestre aménagé et ouvert au public. Ainsi, le chemin de la Désirée doit être considéré comme une voie publique au sens des dispositions de l’article UD 6 du règlement du plan local d’urbanisme, sans qu’ait d’incidence son classement dans le domaine public ou privé de la commune. Or, il ressort du plan de masse du projet que le logement n° 1 situé au sud-ouest de la parcelle sera implanté à une distance de 7,74 mètres du chemin de la Désirée. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le projet en litige méconnaît les dispositions de l’article UD 6 du règlement du plan local d’urbanisme.
Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est susceptible de fonder l’annulation de l’arrêté en litige.
Sur les conséquences de l’illégalité du permis de construire en litige :
Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. ». Aux termes de l’article L. 600-5-1 du même code : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ».
Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires, que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée, sont susceptibles d’être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation. Il invite au préalable les parties à présenter leurs observations sur la possibilité de régulariser le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme. Le juge n’est toutefois pas tenu de surseoir à statuer, d’une part, si les conditions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme sont réunies et qu’il fait le choix d’y recourir, d’autre part, si le bénéficiaire de l’autorisation lui a indiqué qu’il ne souhaitait pas bénéficier d’une mesure de régularisation. Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
En l’espèce, les différents vices entachant le permis de construire du 16 janvier 2024 relevés dans le présent jugement n’affectent pas une partie identifiable du projet. Par ailleurs, les vices relevés aux points 6 et 8, ci-dessus ne sont pas susceptibles d’être régularisés, notamment eu égard à l’interdiction de plusieurs constructions par parcelle en zone UD, ne pouvant être supérieures à une surface de plancher de 150 mètres carrés, ce qui apporterait au projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. Or, il est constant qu’à la date à laquelle il est statué sur la présente requête, les règles d’urbanisme en vigueur n’ont pas été modifiées et ne permettent pas d’obtenir la régularisation du permis de construire. Par suite, il ne peut être fait application des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
Il résulte de ce qui précède que M. D… est fondé à obtenir l’annulation de l’arrêté du 16 janvier 2024 par lequel le maire de Matoury a accordé un permis de construire à M. A…, ensemble, la décision du 16 septembre 2024 rejetant son recours gracieux.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. D…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse une somme à la commune de Matoury et à M. A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge solidaire de la commune de Matoury et de M. A… une somme de 1 500 euros à verser à M. D… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 16 janvier 2024 par lequel le maire de Matoury a délivré un permis de construire à M. A…, ensemble, la décision du 16 septembre 2024 portant rejet du recours gracieux de M. D…, sont annulés.
Article 2 : La commune de Matoury et M. A… verseront, solidairement, une somme de 1 500 euros à M. D… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D…, à M. C… A… et à la commune de Matoury.
Copie sera adressée pour information au Procureur de la République du tribunal judiciaire de Cayenne.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Marcisieux, conseillère,
Mme Lebel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
La rapporteure,
Signé
I. LEBEL
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La greffière,
Signé
S. MERCIER
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
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