Rejet 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch., 4 déc. 2024, n° 2301316 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2301316 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2023 sous le n° 2301316, la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Réseau Imagerie Paris Nord (RIPN), représentée par la société à responsabilité limitée (SARL) Cabinet Briard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 novembre 2022 par laquelle le directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS)
d’Ile-de-France a prononcé à son encontre une amende d’un montant de 197 200 euros ;
2°) à titre subsidiaire, de substituer la sanction d’un avertissement à celle d’une amende ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation eu égard aux difficultés de recrutement de manipulateurs en électroradiologie médicale et à celles des secrétaires médicaux et autres personnels compte tenu des circonstances exceptionnelles liées à la pandémie de Covid-19 ;
— la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2023, le directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2023 sous le n° 2311371, la SELARL RIPN, représentée par la SARL Cabinet Birard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 juillet 2023 par laquelle le DRIEETS d’Ile-de-France a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre le titre de perception n° 075000 036 056 075 250519 2023 0001816 émis le 13 mars 2021 en vue du recouvrement de la somme de
197 200 euros ;
2°) d’annuler la décision du 30 novembre 2022 par laquelle le DRIEETS d’Ile-de-France a prononcé à son encontre une amende d’un montant de 197 200 euros ;
3°) d’annuler le titre de perception n° 075000 036 056 075 250519 2023 0001816 émis le
13 mars 2021 en vue du recouvrement de la somme de 197 200 euros ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le titre de perception est illégal par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant amende administrative du 30 novembre 2022 ;
— la décision du 30 novembre 2022 est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation eu égard aux difficultés de recrutement de manipulateurs en électroradiologie médicale et à celles des secrétaires médicaux et autres personnels compte tenu des circonstances exceptionnelles liées à la pandémie de Covid-19 ;
— la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2023, le directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des transports ;
— le code du travail ;
— l’ordonnance n° 2020-1597 du 16 décembre 2020 ;
— l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lançon, première conseillère,
— les conclusions de M. Bernabeu, rapporteur public,
— les observations de Me Bonichot, avocat de la société RIPN.
Considérant ce qui suit :
1. Le 9 juillet 2021, l’inspecteur du travail de l’unité départementale de la
Seine-Saint-Denis a effectué un contrôle au sein de la clinique de l’Estrée, située à Stains, établissement exploité par la société RIPN. Par courrier du 15 mars 2022, l’inspecteur du travail a informé cette société qu’il envisageait de prononcer à son encontre un avertissement ou une amende d’un montant maximal de 2 040 000 euros pour manquements aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire absolue du travail, à la durée minimale de repos hebdomadaire et absence de décompte de la durée du travail. La société RIPN a présenté ses observations par une lettre du
16 mai 2022. Par une décision du 30 novembre 2022, le DRIEETS d’Ile-de-France a prononcé à l’encontre de la société une amende d’un montant de 197 200 euros pour les manquements précédemment mentionnés. Par la requête enregistrée sous le n° 2301316, la société RIPN demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. Le 13 mars 2023, un titre de perception a été émis en vue du recouvrement de l’amende administrative ci-dessus mentionnée à l’encontre de la société RIPN qui a formé un recours administratif préalable obligatoire auprès du DRIEETS d’Ile-de-France le 10 mai 2023. Par la requête enregistrée sous le n° 2311371, la société RIPN demande l’annulation de la décision du
25 juillet 2023 rejetant son recours administratif ainsi que l’annulation du titre exécutoire émis à son encontre le 13 mars 2023 et la décharge de la somme qu’il mentionne.
Sur la jonction des requêtes nos 2301316 et 2311371 :
3. Les requêtes n° 2301016 et n° 2311371, présentées pour la société RIPN présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur le cadre juridique du litige :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 3121-18 du code du travail : " La durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf : / 1° En cas de dérogation accordée par l’inspecteur du travail dans des conditions déterminées par décret ; / 2° En cas d’urgence, dans des conditions déterminées par décret ; / 3° Dans les cas prévus à l’article L. 3121-19. « L’article L. 3121-19 de ce code dispose : » Une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail effectif, en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise, à condition que ce dépassement n’ait pas pour effet de porter cette durée à plus de douze heures. ". En vertu de l’article D. 3121-4 du même code, l’inspecteur du travail peut autoriser le dépassement de la durée maximale quotidienne du travail en raison d’un surcroît temporaire d’activité nécessité par des travaux devant être exécutés dans un délai déterminé en raison de leur nature, des charges imposées à l’entreprise ou des engagements contractés par celle-ci, ou par des travaux saisonniers, ou par des travaux impliquant une activité accrue pendant certains jours de la semaine, du mois ou de l’année. En outre, l’article D. 3121-6 du même code permet à un employeur, sous sa propre responsabilité, de déroger à la durée maximale quotidienne du travail dans les hypothèses envisagées par l’article D. 3121-4 précité, sous réserve, en cas d’absence de demande préalable d’autorisation, de présenter immédiatement à l’inspecteur du travail une demande de régularisation accompagnée de toutes justifications utiles et de l’avis du comité social et économique.
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 3121-20 du code du travail : « Au cours d’une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures. ». La combinaison des articles L. 3121-21 et R. 3121-10 de ce code permet, en cas de circonstances exceptionnelles entraînant temporairement un surcroît extraordinaire de travail et pour la durée de celles-ci, le dépassement de la durée maximale définie à l’article L. 3121-20 précité, sur autorisation préalable du DRIEETS. La demande, assortie de justifications sur les circonstances exceptionnelles qui la motivent et de l’avis du comité social et économique, ne peut toutefois pas porter sur un dépassement ayant pour effet de porter la durée du travail à plus de soixante heures par semaine.
6. En outre, aux termes de l’article L. 3131-1 du code du travail : « Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de onze heures consécutives, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3131-2 et L. 3131-3 ou en cas d’urgence, dans des conditions déterminées par décret. ». L’article L. 3132-1 de ce code dispose : « Il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine. » Selon l’article L. 3132-2 du même code : « » Le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévu au chapitre I. ". L’article L. 3132-4 du même code permet de suspendre le repos hebdomadaire en cas de travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l’établissement. Les articles L. 3132-5 à L. 3132-11 du code du travail fixent les activités pour lesquelles le repos hebdomadaire peut également être suspendu.
7. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 3171-2 du code du travail : « Lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. / Le comité social et économique peut consulter ces documents. » L’article D. 3171-8 de ce code dispose : " Lorsque les salariés d’un atelier, d’un service ou d’une équipe, au sens de l’article D. 3171-7, ne travaillent pas selon le même horaire collectif de travail affiché, la durée du travail de chaque salarié concerné est décomptée selon les modalités suivantes : / 1° Quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d’heures de travail accomplies ; / 2° Chaque semaine, par récapitulation selon tous moyens du nombre d’heures de travail accomplies par chaque salarié. ".
8. En vertu de l’article 6 de l’ordonnance du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, dans les entreprises relevant de secteurs d’activités particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation et à la continuité de la vie économique et sociale, déterminés par décret et, le cas échéant, par dérogation aux stipulations conventionnelles applicables, il pouvait être dérogé, sous réserve d’en informer le DRIEETS et le comité social et économique, à la durée quotidienne maximale de travail fixée à l’article L. 3121-18 cité au point 3, dans la limite de douze heures, à la durée hebdomadaire maximale fixée à l’article
L. 3121-20 cité au point 4, dans la limite de soixante-heures, à la durée du repos fixée à l’article
L. 3131-1 citée au point 5 en la réduisant à neuf heures. Le décret d’application mentionné précédemment, qui avait pour objet, outre de définir les secteurs d’activité concernés, de préciser, pour chacun d’entre eux, dans le respect de l’objectif de protection de la santé des travailleurs, les catégories de dérogations admises parmi celles précédemment énoncées, et, dans le respect des limites précitées, la durée maximale de travail ou la durée minimale de repos qui peut être fixée par l’employeur, n’a pas été pris, rendant manifestement inapplicable l’ordonnance du 25 mars 2020 visée plus haut. En outre, les mesures dérogatoires ainsi prévues, applicables jusqu’au 31 décembre 2020, ne figurent pas au nombre de celles ayant fait l’objet d’une prorogation au 30 juin 2021 par l’ordonnance du 16 décembre 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés et de jours de repos, de renouvellement de certains contrats et de prêt de main-d’œuvre.
9. Enfin, aux termes de l’article L. 8115-1 du code du travail : " L’autorité administrative compétente peut, sur rapport de l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1, et sous réserve de l’absence de poursuites pénales, prononcer à l’encontre de l’employeur une amende en cas de manquement : / 1° Aux dispositions relatives aux durées maximales du travail fixées aux articles L. 3121-18 à L. 3121-25 et aux mesures réglementaires prises pour leur application ; / 2° Aux dispositions relatives aux repos fixées aux articles L. 3131-1 à L. 3131-3 et L. 3132-2 et aux mesures réglementaires prises pour leur application ; / 3° A l’article L. 3171-2 relatif à l’établissement d’un décompte de la durée de travail et aux dispositions réglementaires prises pour son application ; / (). « . L’article L. 8115-3 de ce code dispose : » Le montant maximal de l’amende est de 4 000 euros et peut être appliqué autant de fois qu’il y a de travailleurs concernés par le manquement. / () « . Selon l’article L. 8115-4 du même code : » Pour déterminer si elle prononce un avertissement ou une amende et, le cas échéant, pour fixer le montant de cette dernière, l’autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur, notamment sa bonne foi, ainsi que ses ressources et ses charges. « . Aux termes de l’article L. 8115-5 du même code : » Avant toute décision, l’autorité administrative informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée en portant à sa connaissance le manquement retenu à son encontre et en l’invitant à présenter, dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat, ses observations. / A l’issue de ce délai, l’autorité administrative peut, par décision motivée, prononcer l’amende et émettre le titre de perception correspondant. / () ".
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 30 novembre 2022 :
En ce qui concerne la régularité de la décision attaquée :
10. Il résulte des dispositions de l’article L. 8115-1 du code du travail qu’une décision infligeant une amende administrative sur le fondement de l’article L. 8115-1 du même code doit être motivée.
11. La décision du 30 novembre 2022 du DRIEETS d’Ile-de-France énonce, pour chacun des manquements reprochés, les dispositions du code du travail citées aux points 3 à 6, les constats effectués par les agents de contrôle de l’inspection du travail à l’occasion du contrôle du
9 juillet 2021, reprend les observations formulées par la société intéressée par lettre du 16 mai 2022 et énonce que la société ne justifie ni d’une autorisation administrative préalable ni d’une convention ou d’un accord collectif lui permettant de déroger aux durées quotidienne et hebdomadaire maximales du travail, au repos hebdomadaire. Elle en conclut que la société requérante a méconnu les dispositions du code du travail correspondantes ainsi que celles relatives à l’obligation de tenir des documents de décompte de la durée du travail des salariés qui ne sont pas occupés selon un horaire collectif de travail. En outre, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée, que pour prononcer la sanction administrative en cause et le montant de l’amende, le DRIEETS d’Ile-de-France a pris en compte les circonstances et la gravité du manquement ainsi que le comportement de son auteur et la situation financière de la société requérante. Ainsi, la décision attaquée énonce les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement, permettant à la société RIPN de la contester utilement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé de la sanction :
12. Il résulte de l’instruction que sur la période comprise entre le 1er avril 2021 et le 30 juin 2021, la société RIPN a méconnu la durée quotidienne maximale du travail de trois cent
quarante-sept salariés à quatre-vingt-neuf reprises et la durée hebdomadaire maximale absolue du travail de cent vingt-quatre salariés pendant quarante-huit semaines, n’a pas respecté la durée de trente-cinq heures de repos hebdomadaire pour dix-huit salariés à dix-huit reprises, et n’a pas tenu de documents de décompte des heures de travail effectuées par quatre salariés. La matérialité de ces manquements, constatés dans son établissement de la clinique d’Estrée, n’est pas contestée par la société requérante. En outre, elle ne justifie ni d’une autorisation préalable ni d’une convention ou d’un accord collectif lui permettant de déroger aux durées maximales du travail ci-dessus énoncées, ni avoir informé l’inspection du travail en vue de régulariser sa situation comme le prévoit l’article D. 3121-6 du code du travail cité au point 3. L’avis du comité social et économique, tel qu’il ressort des termes du procès-verbal de réunion du 20 mai 2021, porte sur l’augmentation du contingent des heures supplémentaires et non sur les sujets mentionnés aux articles D. 3121-6 et R. 3121-10 du code du travail. Par ailleurs, l’activité de la société RIPN, qui ne peut se prévaloir des dispositions de l’ordonnance du 25 mars 2020 ainsi qu’il a été dit au point 7, ne relève pas des secteurs pour lesquels une suspension du repos hebdomadaire est autorisée. De plus, il résulte de l’instruction que certains salariés ont été occupés soixante-seize heures et quatre-vingt-quatre heures sur une semaine, ou encore vingt jours consécutifs sans repos. Enfin, si la société requérante fait valoir des difficultés de recrutement de manipulateurs en électro-radiographie médicale, elle ne justifie pas de celles qu’elle aurait rencontrées pour celui, temporaire, de secrétaires médicaux, également concernés par les manquements reprochés. Dans ces conditions, la nature des manquements reprochés et le nombre de salariés concernés justifient le prononcé d’une sanction et non d’un simple avertissement. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne le caractère proportionné de la sanction :
13. Les articles L. 8115-1, L. 8115-3 et L. 8115-4 du code du travail permettent à l’autorité administrative de sanctionner, de manière distincte, d’un avertissement ou d’une amende par travailleur concerné chaque manquement constaté aux 1° à 5° de l’article L. 8115-1, en prenant en compte, conformément à l’article L. 8115-4, les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur, notamment sa bonne foi, ainsi que ses ressources et ses charges. Le pouvoir de sanction de l’administration n’est ainsi pas limité au prononcé d’une seule amende par catégorie de manquements et par travailleur concerné.
14. Si la société RIPN a enregistré un résultat net de – 790 976,22 euros au titre de l’exercice clos en 2020 et que l’administration a relevé, dans la décision en litige, que cette situation déficitaire avait une répercussion sur sa trésorerie en 2021, la société requérante ne produit aucune pièce relative à sa situation financière au titre des exercices clos en 2021 et 2022. En outre, le DRIEETS d’Ile-de-France a appliqué un montant de 400 euros par salarié, qui n’est pas le montant maximal prévu à l’article L. 8115-3 du code du travail et n’a retenu qu’une seule amende pour chaque manquement. Par ailleurs, si la société RIPN fait valoir sa bonne foi, il résulte de l’instruction qu’elle n’a à aucun moment tenté de régulariser sa situation auprès de l’administration ainsi que l’exigeaient les dispositions de l’article D. 3121-6 du code du travail, qu’elle ne justifie pas avoir effectué des démarches pour recruter du personnel afin de faire face au surcroît temporaire d’activité qu’elle rencontrait et qu’elle ne pouvait ignorer que les dispositions de l’ordonnance du 25 mars 2020 citées au point 7 n’étaient plus applicables à compter du 1er janvier 2021, dispositions qu’en tout état de cause, la société RIPN a méconnues eu égard aux dépassements des durées quotidienne et hebdomadaire maximales enregistrées, supérieures à douze heures par jour et soixante-heures par semaine. Enfin, la société RIPN ne peut utilement se prévaloir des attestations de salariés, placés dans un lien de subordination à l’égard de leur employeur ni de son dépôt de plainte contre son ancien directeur administratif et financier, sans rapport direct avec les manquements constatés par l’inspection du travail et alors que le respect des obligations ainsi méconnues lui incombe. Dans ces conditions, le montant total retenu de 197 200 euros n’est pas disproportionné.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la société RIPN n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 30 novembre 2022.
Sur les conclusions tendant à l’annulation du titre de perception :
16. Il résulte de ce qui précède que la société RIPN, qui reprend les mêmes moyens que dans la requête n° 2301316, n’est, pour les mêmes motifs, pas fondée à exciper de l’illégalité de la décision du 30 novembre 2022 à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation du titre de perception émis le 13 mars 2023. Dès lors, les conclusions de la requête n° 2311371 dirigées contre ce titre exécutoire doivent être rejetées.
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 25 juillet 2023 :
17. La société RIPN ne formule aucun moyen contre la décision du 25 juillet 2023 par laquelle le DRIEETS a confirmé le bien-fondé de l’amende administrative dont le recouvrement était recherché par l’émission du titre de perception le 13 mars 2023. Dès lors, les conclusions de la requête n°2311371 dirigées contre cette décision doivent être rejetées.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes n° 2301316 et n° 2311371 doivent être rejetées, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête n° 2301316 de la société RIPN est rejetée.
Article 2 : La requête n° 2311371 de la société RIPN est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Réseau Imagerie Paris Nord et à la ministre du travail et de l’emploi.
Copie en sera adressée au directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Baffray, président,
Mme Lançon, première conseillère,
Mme Gaullier-Chatagner, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2024.
La rapporteure,
L.-J. Lançon
Le président,
J.-F. Baffray
La greffière,
S. Le Bourdiec
La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l’emploi en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2301316, 2311371
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