Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 5 nov. 2025, n° 2405490 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2405490 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 mars 2024, la société par actions simplifiée PACK SERVICES, représentée par Me Creac’h, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, de contribution unique à la formation professionnelle et à l’alternance, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de l’amende fiscale prévue à l’article 1759 du code générale des impôts auxquels elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
l’administration a méconnu l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales, dès lors que la proposition de rectification n’indique pas avec suffisamment de précisions la nature des pièces apportées en réponse au droit de communication exercé auprès de la banque RHÔNE ALPES ;
l’amende infligée sur le fondement de l’article 1759 du code général des impôts n’a pas été motivée et n’a pas fait l’objet d’une procédure contradictoire comme le prévoit l’article L. 80 D du livre des procédures fiscales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2024, l’administrateur général des finances publiques, directeur de la direction spécialisée du contrôle fiscal d’Ile-de-France, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 24 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 8 août 2025.
La société PACK SERVICES et l’administration ont produit, à la demande du tribunal, les avis de mise en recouvrement du 24 juillet 2023, enregistrés respectivement les 25 et 29 juillet 2025, qui ont été communiqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ostyn,
- et les conclusions de M. Pertuy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La société par actions simplifiée PACK SERVICES, qui exerce une activité de transport routier de fret de proximité, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020. À l’issue des opérations de contrôle et au terme d’une procédure de rectification contradictoire, l’administration a notifié à la requérante, par une proposition de rectification du 4 novembre 2022, des rappels de TVA et des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de contribution unique à la formation professionnelle et à l’alternance, assortis des intérêts de retard prévus à l’article 1727 du code général des impôts, de la majoration de 40% pour manquement délibéré en application du a de l’article 1729 du même code et de la majoration de 10% pour défaut de dépôt d’une déclaration dans les délais légaux en application de l’article 1728 dudit code, ainsi que l’amende prévue à l’article 1759 du même code. Les impositions supplémentaires, les pénalités afférentes et l’amende ont été mises en recouvrement par avis de mise en recouvrement du 24 juillet 2023. Par une réclamation du 20 août 2023, la société PACK SERVICES a sollicité la décharge, en droits et pénalités, des rappels et impositions supplémentaires et de l’amende mises à sa charge. L’administration ayant rejeté sa réclamation par décision du 9 janvier 2024, la requérante réitère ses prétentions devant le tribunal de céans.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales : « L’administration est tenue d’informer le contribuable de la teneur et de l’origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s’est fondée pour établir l’imposition faisant l’objet de la proposition prévue au premier alinéa de l’article L. 57 ou de la notification prévue à l’article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. ».
Il résulte de l’instruction que le service a, dans le cadre des opérations de vérification de comptabilité, exercé un droit de communication auprès des établissements bancaires dans lesquels la société PACK SERVICES était titulaire d’un compte bancaire. La proposition de rectification du 4 novembre 2022 mentionne, à cet égard, qu’ont été demandés le 18 mars 2022 à la banque RHÔNE ALPES et obtenus d’elle le 7 avril suivant les relevés bancaires relatifs à trois comptes, dont les numéros sont repris dans ladite proposition de rectification et qui n’ont, au demeurant, permis au service de corroborer les mouvements des comptes clients enregistrés par la société au cours de la période vérifiée que pour la détermination des seuls rappels de TVA. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que la proposition de rectification n’indiquerait pas avec suffisamment de précisions la nature des pièces apportées en réponse au droit de communication exercé auprès de la banque RHÔNE ALPES ne peut qu’être écarté comme manquant en fait.
En second lieu, aux termes de l’article 1759 du code général des impôts : « Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l’impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l’intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l’identité, sont soumises à une amende égale à 100 % des sommes versées ou distribuées. Lorsque l’entreprise a spontanément fait figurer dans sa déclaration de résultat le montant des sommes en cause, le taux de l’amende est ramené à 75 %. ». Il résulte de ces dispositions que si l’administration est tenue de motiver l’application de cette amende, elle doit être regardée comme satisfaisant à cette obligation lorsqu’elle indique que, faute pour la société d’avoir déféré à l’invitation qui lui a été faite, sur le fondement de l’article 117 du même code, de désigner le bénéficiaire de l’excédent de distributions résultant du rehaussement de ses bénéfices imposables, elle se verra appliquer cette pénalité et qu’elle indique la base de cette pénalité.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que le service a, dans la proposition de rectification du 4 novembre 2022, invité la société PACK SERVICES à lui faire connaître dans le délai de trente jours, sur le fondement de l’article 117 du code général des impôts, l’identité précise et l’adresse des bénéficiaires ainsi que la répartition pour chacun d’entre eux des rehaussements considérés comme distribués, l’a informée qu’à défaut de réponse lui serait appliquée la pénalité de 100% prévue à l’article 1759 du même code et a indiqué la base de celle-ci. Par ailleurs, dans la réponse aux observations du contribuable du 22 mars 2023, l’administration a constaté que la société requérante n’avait pas désigné de bénéficiaire et a, par conséquent, informé celle-ci de l’application de ladite pénalité, s’élevant à un montant de 534 600 euros au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2020. Par suite, la société n’est pas fondée à soutenir que la pénalité infligée sur le fondement de l’article 1759 du code général des impôts n’aurait pas fait l’objet d’une motivation suffisante.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge de la société PACK SERVICES doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société PACK SERVICES est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée PACK SERVICES et à l’administrateur général des finances publiques, directeur de la direction spécialisée du contrôle fiscal d’Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
I. OSTYN
Le président,
signé
J.-C. TRUILHÉ
La greffière,
signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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