Rejet 10 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10 déc. 2025, n° 2521099 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2521099 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2025, Mme C… B…, représenté par Me Dandaleix, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 24 juillet 2025 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France (CRRV) a rejeté le recours formé contre la décision de l’ambassade de France à Abou-Dabi (Emirats arabes unis) du 11 février 2025, lui refusant la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en qualité de travailleur salarié ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, subsidiairement, de réexaminer sa demande, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite ; l’entreprise de restauration qui souhaite l’engager est confrontée à d’importantes difficultés de recrutement faisant peser un risque majeur sur la continuité de l’activité et engendrant un préjudice économique important ; par ailleurs, la décision en litige le place dans une situation de particulière précarité puisqu’il a démissionné de son précédent emploi à la suite de l’autorisation de travail accordée et se trouve de ce fait, depuis plusieurs mois, sans ressources ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste qu’elle irrecevable ou mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. M. B…, ressortissant indien né le 3 janvier 1994 a sollicité la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié auprès de l’autorité consulaire française à Abou-Dabi en vue de son recrutement comme cuisinier par l’établissement de restauration « Annapurna » situé à Paris, qui a obtenu, le 23 janvier 2025, une autorisation de travail délivrée par le ministre de l’intérieur. Sa demande a été rejetée par une décision du 11 février 2025. Par une décision du 24 juillet 2025, la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France, saisie le 11 mars 2025 du recours administratif préalable prévu à l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a rejeté ledit recours et confirmé le refus de visa opposé.
4. Au soutien de sa demande de suspension de l’exécution de la décision du 25 juillet 2025 précitée, M. B… fait valoir que le de visa litigieux compromet la continuité et la pérennité de l’activité de l’entreprise qui souhaite la recruter, confrontée à d’importantes difficultés de recrutement, particulièrement depuis l’arrêt de travail de son cuisinier spécialisé, placé en congé de maladie depuis le 13 août 2025, et engendrant un préjudice économique important. Toutefois, les seules pièces produites au dossier et en particulier le courrier du gérant du restaurant daté du 29 juillet 2025, ne permettent pas d’établir l’impossibilité de recrutement allégué sur le poste de cuisinier, y compris à la suite du congé de maladie de précédent titulaire du poste, ni d’étayer les répercussions alléguées sur la situation économique et financière de l’entreprise. Au demeurant, alors que la décision en litige date du 24 juillet 2025, adressée au conseil du requérant le 1er août suivant, et qu’il est fait état d’une vacance de poste depuis le 13 août 2025, la présente instance n’a été introduite que le 28 novembre 2025, de telle sorte que le requérant doit être regardé comme ayant contribué à la situation d’urgence qu’il invoque. Enfin, si M. A… fait valoir qu’il a démissionné de son emploi qu’il occupait à Abou-Dabi à la suite de l’autorisation de travail accordée et qu’il se trouve désormais dans une situation de précarité, une telle circonstance, dont la décision attaquée n’est assurément pas la cause, en l’absence de droit à la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en qualité de salarié, y compris en cas de délivrance d’une autorisation de travail, et pour regrettable qu’elle soit, n’est pas davantage de nature à établir que la décision attaquée préjudicierait de manière grave et immédiate à sa situation ou aux intérêts qu’il entend défendre, justifiant une suspension de celle-ci sans attendre l’issue du recours au fond. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B….
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 10 décembre 2025.
Le juge des référés,
J. DANET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Permis de conduire ·
- Échange ·
- Justice administrative ·
- Espace économique européen ·
- Titre ·
- Union européenne ·
- Impression ·
- Aide ·
- Atlantique ·
- Reconnaissance
- Carte de séjour ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Délivrance ·
- Liberté fondamentale ·
- Résidence ·
- Titre ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Astreinte ·
- Jugement ·
- Pin ·
- Exécution ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Département
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Manifeste ·
- Demande ·
- Droit au travail ·
- Liberté
- Médiation ·
- Capacité ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Logement social ·
- Commissaire de justice
- Médiation ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Délai ·
- Urgence ·
- Capacité ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Excès de pouvoir ·
- Garde ·
- Enregistrement ·
- Titre ·
- Séjour des étrangers ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Enregistrement ·
- Étranger ·
- Cartes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Impôt ·
- Pénalité ·
- Amende ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Procédures fiscales ·
- Administration ·
- Société par actions ·
- Contribuable ·
- Livre
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Donner acte ·
- Commissaire de justice ·
- Permis d'aménager ·
- Versement ·
- Bénéfice ·
- Action ·
- Rejet
- Allocation d'éducation ·
- Handicapé ·
- Action sociale ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autonomie ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Allocation ·
- Famille
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.