Rejet 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 29 janv. 2025, n° 2406937 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2406937 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2024, M. A B expose qu’il a adressé un courrier au maire de la Teste-de-Buch concernant les conditions d’exécution du permis de construire modificatif 003352922K0042 obtenu par son voisin pour une construction située 5 allée Robinson au Pyla-sur-Mer et que sa demande est restée sans réponse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () » ;
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ».
3. M. B se borne dans sa requête à exposer au tribunal qu’il a adressé le 12 novembre 2024 un courrier au maire de la Teste-de-Buch concernant les conditions d’exécution du permis de construire modificatif 003352922K0042 obtenu par son voisin pour une construction située 5 allée Robinson au Pyla-sur-Mer et que cette demande est restée sans réponse alors qu’il estime que le dépassement d’espaces minéralisés constaté par un huissier à sa demande « ne (lui) semble pas respecter le PLU du plan du PC modificatif ». Toutefois, alors que la lettre du 12 novembre 2024 se contentait de demander au maire de répondre de manière plus précise aux problèmes des éléments n’apparaissant pas sur le permis modificatif ainsi que sur le dépassement de la surface minéralisée en résultant, l’absence de réponse du maire ne peut être regardée comme une décision faisant grief à M. B. Dès lors, la requête, qui en outre ne présente aucune conclusion à fin d’annulation, ne satisfait pas aux exigences des articles R. 411-1 et R. 421-1 du code de justice administrative. Par suite, cette requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B.
Fait à Bordeaux, le 29 janvier 2025.
La présidente de la 6ème chambre,
C. BROUARD-LUCAS
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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