Rejet 14 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 14 juin 2025, n° 2506848 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2506848 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce, enregistrées les 13 et 14 juin 2025, M. B demande au juge des référés :
1°) d’ordonner à la préfète de l’Essonne, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de prendre toute mesure afin de faire cesser les atteintes graves et manifestement illégales au droit au respect de sa vie privée et familiale ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de l’Essonne du 10 janvier 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il a été placé en centre de rétention administrative en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre et que le vol est réservé pour le 16 juin 2025 ;
— la mesure d’éloignement porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissant les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant,
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Winkopp-Toch, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 30 janvier 1990, est entré sur le territoire français en 2019 et a déposé une demande d’asile le 7 janvier 2020 qui a été rejetée par une décision de l’OFPRA du 2 octobre 2020, confirmée par la CNDA le 13 septembre 2021. Il a alors fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français du 10 novembre 2021 qui lui a été notifiée le même jour prise par le préfet de l’Essonne et à laquelle il n’a pas déféré. Il a été interpellé le 9 janvier 2023 par les forces de l’ordre pour outrage, rébellion et violences sur personne dépositaire de l’autorité publique. Par un arrêté en date du 10 janvier 2023, le préfet de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de 3 ans, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office. M. B, qui s’est soustrait à cette mesure d’éloignement, a été interpellé le 12 mai 2025 pour des faits de violence sur conjointe et placé au centre de rétention administrative de Palaiseau le 13 mai 2025. Puis par un jugement du 12 juin 2025, la requête de M. B tendant à l’annulation de l’arrêté préfectoral du 10 janvier 2023 a été rejetée.
2. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner à la préfète de l’Essonne de prendre toute mesure afin de faire cesser les atteintes graves et manifestement illégales au droit au respect de sa vie privée et familiale et, en particulier, de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre.
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
4. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. À cet égard, la seule circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence au sens de ces dispositions. Il appartient au juge des référés d’apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulière est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu’il entend défendre mais aussi l’intérêt public qui s’attache à l’exécution des mesures prises par l’administration.
5. Pour justifier de l’urgence, M. B soutient être placé en rétention en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement du territoire français prise à son encontre et que le vol est prévu le 16 juin 2025.
6. Toutefois, il résulte de l’instruction d’une part, que le requérant a contesté l’arrêté du 10 janvier 2023 par lequel le préfet de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de 3 ans, et a fixé le pays de renvoi par une requête enregistrée au greffe le 14 mai 2025 et d’autre part, qu’il est placé au centre de rétention administrative de Palaiseau depuis le 13 mai 2025 dans l’attente de son éloignement. Ainsi, M. B qui s’est placé lui-même dans la situation d’urgence qu’il invoque, ne justifie pas d’une situation d’urgence qui impliquerait qu’une mesure soit prise dans un délai de quarante-huit heures.
7. Il résulte de ce qui précède que de la requête de M. B présentée sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Versailles, le 14 juin 2025.
La juge des référés,
Signé
A. Winkopp-Toch
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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